Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee574ac6088318da1242
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/03521 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [D] [Z] né le 08 Août 2006 à [Localité 1] Résidence habituelle : Conseil départemental du Calvados [Adresse 4] [Localité 1] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Mme Marion MARECHAL, avocate au Barreau de ROUEN mineur bénéficiant d'une tutelle d'Etat en vertu d'un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Caen du 10 juin 2021, confiée au conseil départemental du Calvados, INTIMÉS : EPSM de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] non représenté Madame [Y] [W], tutrice Direction de l'enfance et de la famille Conseil départemental du Calvados - [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, non représentée PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Madame [E] [M], munie d'un pouvoir *** Vu l'admission de M. [D] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier [8] à compter du 11 octobre 2023, sur décision du Préfet de Seine-Maritime ; Vu la saisine en date du 17 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par le Préfet de Seine-Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Z] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [D] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 2 novembre 2023, Vu les observations orales à l'audience de l'Agence Régionale de Santé représentant le Préfet de la Seine-Maritime, Vu le certificat médical du docteur [H] [A] en date du 31 octobre 2023, Vu les débats en audience publique du 02 novembre 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Dans sa déclaration d'appel datée du 24 octobre 2023, M. [Z] a indiqué souhaiter 'une hospitalisation courte et pas allongé'. A l'audience, son avocate, le représentant, indique ne pas savoir, au regard de l'ambiguité de la déclaration d'appel, si son client souhaite une mainlevée. Elle s'en rapporte à justice. Son tuteur n'a pas comparu et n'était pas représenté. Mme [M], responsable du pôle Soins et Sûreté des personnes à l'Agence Régionale de Santé, représentant M. le préfet de Seine-Maritime, s'en remet aux éléments médicaux et conclut à la nécessité de poursuivre les soins. Le Centre hospitalier n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la dispense de présentation à l'audience de M. [Z] Le Dr [L] [N], psychiatre à l'EPSM de [Localité 1] et ne participant pas à la prise en charge de M. [Z], indique dans un avis du 2 novembre 2023 que l'accompagnement soignant en vue de l'audience de ce jour à [Localité 6] n'est absolument pas possible du fait d'un manque d'infirmiers disponibles dans ce but, et qu'il serait en revanche possible de procéder par audioconférence. L'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve l'établissement hospitalier de conduire M. [Z] à l'audience constitue une circonstance insurmontable qui justifie de dispenser M. [Z] d'audition. Il est par ailleurs signalé que la loi ne permet pas de procéder à l'audition du patient par audioconférence dans l'hypothèse d'une saisine du juge sur le fondement des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, la procédure apparaît régulière, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Le certificat médical circonstancié établi par le Dr [B] le 11 octobre 2023, alors que M. [Z] effectuait une peine d'emprisonnement pour avoir commis des faits de vol avec violence, évoque un jeune adolescent de 17 ans manifestant d'importants troubles psycho-comportementaux ainsi qu'une désorganisation psychique majeure, le décrit comme parasité sur le plan hallucinatoire, dissocié, entretenant un lien avec l'autre et le monde particulièrement agressif et persécutif. Le médecin considère que M. [Z] se met en danger et met en danger les autres. Le certificat médical des 24h, établi par le Dr [U], évoque notamment une désorganisation de la pensée et du discours, une incohérence des propos, une tension psychique palpable lorsqu'est abordée la question des phénomènes hallucinatoires, et un déni des troubles, le refus de tout traitement et de l'hospitalisation. Le certificat médical des 72h, établi par le Dr [J], évoque notamment des éléments de persécution avec sthénicité sous jacente entrainant un risque hétéro agressif majeur, ainsi qu'une anosognosie des troubles rendant l'adhésion aux soins complexe. Dans son avis motivé du 31 octobre 2023, le Dr [A], psychiatre à l'EPSM de [Localité 1] où se trouve désormais M. [Z] depuis le 27 octobre 2023, évoque un patient présentant une évolution clinique de type psychotique, associant des éléments dissociatifs (bizzareries de contact et troubles du cours de la pensée avec relâchement des associations et jargonophasie) et délirants d'allure persécutive, perturbant de façon manifeste le rapport à la réalité. Le médecin y précise que M. [Z] est totalement anosognosique vis-à-vis de ses troubles, et ne comprend que partiellement l'intérêt des soins psychiatriques, avec un risque de fugue non négligeable. Elle estime que la mesure de placement en milieu hospitalier spécialisé est actuellellement indispensable pour la sécurité de la prise en charge. Au vu de ces éléments médicaux non contestés, il est établi que M. [Z] présente des troubles mentaux massifs nécessitant des soins avec une surveillance médicale constante, et compromettant la sûreté des personnes. Son anosognosie démontre qu'il lui est impossible de consentir aux soins immédiats que son état mental impose, justifiant une hospitalisation complète. La décision du juge des libertés et de la détention est donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Dispense M. [D] [Z] d'audition, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 02 Novembre 2023 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee574ac6088318da1242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel