Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5b4ac6088318da1246
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/03544 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPU4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2023 Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [V] [W] né le 18 novembre 1981 à [Localité 8] Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 1] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE [Adresse 4] [Localité 3] assisté de Mme Aurélie SINOIR, avocate au barreau de Rouen INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE [Adresse 4] [Localité 3] non représenté *** Vu l'admission de M. [V] [W] en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] à compter du 11 octobre 2023, sur décision de son directeur; Vu la saisine en date du 16 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [W] ; Vu la déclaration d'appel adressée par lettre simple, formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [W] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 2 novembre 2023, Vu le certificat médical du docteur [B] en date du 2 novembre 2023, Vu les débats en audience publique du 02 novembre 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [W] ne conteste plus la régularité de la procédure, mais maintient que son hospitalisation sous contrainte est injustifiée. Il reprend ainsi les développements de sa déclaration d'appel, relatifs à des abus de pouvoir, conflits d'intérêts, déplorant l'absence de traitement correct du dossier de ses enfants, évoquant son dévouement pour eux, les difficultés rencontrées, son investissement auprès de communautés religieuses et spirituelles, et la tentative de la piscine CASEO de [Localité 7] de l'exclure, de manière discriminatoire, insultante et vulgaire. S'agissant en particulier des faits qui seraient survenus à la piscine le 11 octobre, il évoque des pressions exercées à raison de son handicap faisant suite à un accident de la route, et signale qu'il avait déposé plainte en juillet 2023 quant à des faits de proxénétisme au sein de cette piscine. Il considère ainsi que sa présence dérangeait. Il fait valoir qu'il a deux enfants autistes, qui ont été placés dans un foyer éducatif et qu'il n'a quasiment pas vu depuis deux ans. Il assure qu'à ce jour, il se sent bien, vit normalement, parvient à s'épanouir. Il indique avoir déjà été hospitalisé, en 2004 et 2007, mais signale qu'il fait du bien-être depuis 10 ans, qu'il a un diplôme en naturopathie et ayurvédisme et travaille dans ce domaine (Facebook, messenger), sans rémunération cependant. Il évoque les perturbations induites par le Covid et les gilets jaunes. Il explique avoir toujours fait preuve de conscience et de liberté vis-à-vis des autres, véhiculer des messages positifs et bienveillants. Il explique que cela fait 16 ans qu'il n'a plus de traitement, qu'il a simplement eu un régulateur d'humeur entre 2011 et 2013. Il estime ne pas avoir besoin de soins, ne souhaitant que l'harmonie et fluidifier la situation. Son avocate, Me [I], fait valoir que M. [W] a subi une accumulation de choses négatives dans sa vie, fait état d'un trop plein. S'agissant en particulier des faits du 11 octobre, elle indique qu'il a reçu des propositions d'ordre sexuel de la part de femmes, au sein du hammam, mais que c'est lui qui a été placé en garde-à-vue ; qu'il n'y a pas eu de suite devant le parquet. Elle signale qu'il lui a été dit qu'il était guéri de sa bipolarité, alors qu'on n'en guérit pas, et qu'il doit évoquer cela avec les médecins. Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir d'observations écrites. Par écrit du 2 novembre 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il est saisi par un tiers, à certaines conditions ou, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe à la date d'admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par certificat médical. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète du patient ne peut se poursuivre au-delà de 12 jours sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la mesure. En l'espèce, le certificat médical initial rédigé le 11 octobre 2023 par le Dr [T], praticien au centre hospitalier Eure-Seine, fait état de : - discours incohérent, - troubles du comportement (exhibition sexuelle), - idées délirantes de persécution et mystiques, - déni des troubles, - faible insight. Le certificat médical de 24 heures, établi par le Dr [C], psychiatre au nouvel hôpital [6], à [Localité 3], évoque des bizzareries de contact, un discours prolixe, diffluent, incohérent, nomophonique, avec des coqs à l'âne, une désorganisation du cours de la pensée et une discordance idéo-affective, des idées délirantes envahissantes, à thèmes principalement mystiques, persécutif, sexuel et mégalomaniaque. Le médecin rapporte que le patient est anosognosique et nie tous les troubles du comportement, l'hospitalisation s'inscrivant pour le patient dans un complot contre sa personne. Il fait état d'ajustements thérapeutiques nécessaires en cours. Le certificat médical de 72 heures, établi par le Dr [D], psychiatre au nouvel hôpital [6], reprend en substance les mêmes constats, et évoque une rupture de soins depuis des années. Le Dr [N], dans un avis motivé du 16 octobre 2023 à destination du juge des libertés et de la détention, indique que la bonne observance du traitement n'est possible que du fait de la contrainte, et préconise une poursuite des soins dans l'unité fermé et sécurisée du nouvel hôpital [6]. Le Dr [B], psychiatre à l'EPSM de [Localité 5] où se trouve désormais M. [W], évoque dans son avis du 2 novembre 2023 un patient au discours diffluent, avec des passages du coq à l'âne, en précisant que l'adaptation thérapeutique a permis une diminution des idées délirantes. Le médecin signale que M. [W] présente une anosognosie partielle, qu'il a pu évoquer un diagnostic de troubles bipolaires il y a quelques années et une rupture de soins depuis plusieurs années, et qu'il est ambivalent par rapport à son hospitalisation en psychiatrie. Elle en déduit que l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour une évaluation clinique à distance et une poursuite d'adaptation du traitement de fond. Si M. [W] conteste les faits d'exhibition sexuelle à la piscine de [Localité 7], et s'il peut être entendu qu'il souffre de la situation de ses enfants, il n'en demeure pas moins avéré, au regard des éléments médicaux ci-dessus évoqués et non efficacement contestés, qu'il souffre de troubles mentaux conséquents, qui n'ont manifestement pu s'amoindrir que dans le cadre du traitement apporté par l'hospitalisation, de sorte que la preuve d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète est rapportée. La négation par M. [W] de ces troubles avérés, le fait qu'il estime ne pas avoir besoin de soins, démontre que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Il en résulte que l'hospitalisation complète sous contrainte reste nécessaire. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 02 Novembre 2023 LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee5b4ac6088318da1246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel