Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5b4ac6088318da1248
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03611 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023 Anne-Sophie de Brier, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny Guillard, greffière et de Sarah Riffault, greffière lors de la mise à disposition ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour monsieur [Y] [X] né le 14 juillet 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté dupréfet de la Haute-Vienne en date du 29 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [Y] [X] ayant pris effet le 29 octobre 2023 à 12h00 ; Vu la requête de M. [Y] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la M. [Y] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 à 17h40 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [X] régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 octobre 2023 à 12h00 jusqu'au 28 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 novembre 2023 à 13h25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de la Haute-Vienne, - à Me Hélène Veyrieres, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [C] [D], interprète en arabe ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [D], expert assermenté, en l'absence du préfet de la Haute-Vienne et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Hélène Veyrieres, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS A l'audience, M. [Y] [X], assisté de son avocat, abandonne les moyens autres que ceux soutenant sa demande d'assignation à résidence. Il fait valoir qu'il réside en France depuis août 2021, qu'il a d'abord habité à [Localité 2] avant de rejoindre il y a deux mois à [Localité 1] sa future femme rencontrée par le biais des réseaux sociaux. Il fait valoir qu'il paie ses impôts et respecte la loi, indique qu'il souhaite rester en France avec sa femme et ne pas abandonner son enfant. Il expose qu'au début, cela se passait bien avec elle, qu'il y avait des disputes comme dans tous les couples, mais qu'il n'a pas été violent avec elle, ayant juste parlé méchamment. Il considère que sa demande d'assignation à résidence est raisonnable. Son avocat ajoute qu'il existe des garanties de représentation (CNI, passeport, adresse, lettre de sa compagne et retrait de sa plainte par celle-ci), soulignant que si M. [Y] [X] ne voulait initialement pas d'un enfant, il souhaite néanmoins être un père présent. Elle précise que sa compagne ne lui avait pas signalé qu'elle avait déjà trois enfants de trois pères différents, et fait valoir qu'elle souhaite qu'il reste présent auprès d'elle. M. le préfet de la Haute-Vienne n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par écrit du 2 novembre 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En vertu des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, si son éloignement demeure une perspective raisonnable. En vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. La mesure de rétention suppose ainsi l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. L'appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il est constant que M. [Y] [X], de nationalité algérienne, ne dispose pas de document de voyage ou séjour lui permettant de résider sur le territoire français. Il indique vouloir faire sa vie en France. En outre, les éléments de procédure pénale versés aux débats démontrent que Mme [T], sa compagne depuis deux mois à [Localité 1], enceinte depuis deux semaines environ, s'est récemment réfugiée chez sa voisine et a appelé la police, s'est plainte d'insultes quotidiennes, du fait que M. [Y] [X] avait refusé de quitter l'appartement tant qu'elle n'aurait pas avorté et l'avait poussée avec sa main au niveau du ventre. Dans ce contexte, M. [Y] [X] déclarait, il y a quelques jours à peine (le 28 octobre 2023), vouloir quitter Mme [T], et déclarait son ex-compagne [R] [E] comme hébergeante, à [Localité 2]. Certes Mme [T] a ensuite retiré sa plainte, en indiquant que la famille de M. [Y] [X], qu'elle avait eu au téléphone, était en pleurs et lui avait 'fait de la peine', et a rédigé une attestation d'hébergement en sa faveur. Mais l'ensemble de ces éléments atteste de la grande fragilité des attaches invoquées par M. [Y] [X], du caractère particulièrement instable de sa situation chez Mme [T], de relations empreintes d'agressivité, de sorte que l'assignation à résidence demandée chez celle-ci n'apparaît absolument pas pertinente. Par ailleurs, la préfecture justifie avoir adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de reconnaisssance et de laissez-passer, par courriel du 30 octobre 2023 accompagné des copies de la carte nationale d'identité et du passeport de M. [Y] [X], de photos et d'empreintes de ce dernier. Elle établit ainsi la réalisation de diligences nécessaires à l'éloignement de M. [Y] [X], dont les perspectives sont raisonnables. Il convient dès lors de rejeter la demande d'assignation à résidence et d'autoriser le maintien en rétention de M. [Y] [X] pour une durée supplémentaire de 28 jours. L'ordonnance attaquée est ainsi confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 11 heures 00. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee5b4ac6088318da1248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel