Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5b4ac6088318da124a
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03634 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2Y COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 2023 Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté dupréfet du Pas de Calais en date du 28 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [G] [K] né le 30 Septembre 2001 à SIDDI BELABBES de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté dupréfet du Pas de Calais en date du 30 octobre 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [Z] ayant pris effet le 30 octobre 2023 à 15h30 ; Vu la requête de M. [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Pas de Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16h00 jusqu'au 27 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 novembre 2023 à 16h34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet du Pas de Calais, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique en l'absence du préfet du Pas de Calais et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 26 novembre 2020, M. [D] [Z] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de viol et d'agression sexuelle. Par arrêt du 27 octobre 2023, la cour d'assises du Pas de Calais l'a acquitté du fait de viol mais déclaré coupable du fait d'agression sexuelle et condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Immédiatement après sa levée d'écrou, il a été placé en retenue administrative puis placé en rétention par arrêté du 28 octobre 2023. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le JLD de Rouen a prolongé la rétention de M. [D] [Z] pour 28 jours. Le conseil de M. [D] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs que: - le premier juge n'a pas répondu à tous les moyens soulevés par écrit, moyens qu'il déclare reprendre en cause d'appel; - l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes notamment à l'égard du pays de retour; - M. [D] [G] [K] dispose d'une adresse chez sa compagne et est tenu d'un sursis probatoire prononcé judiciarement contre lui ce qui suppose qu'il a des garanties de représentation. Sur interpellation, M. [D] [Z] a indiqué qu'il avait perdu son passeport. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il résulte des notes d'audience tenues par le greffier du premier juge que seuls certains moyens ont été soutenus oralement devant lui. Il résulte de la lecture de l'ordonnance rendue que le premier juge a bien répondu à tous les moyens qui avaient été oralement soulevés devant lui. Pour prolonger la rétention de M. [D] [Z] , le premier juge a considéré que: - avant même sa levée d'écrou intervenue le 27 octobre 2023 à 21h10, M. [D] [Z] savait que les autorités administratives avaient demandé aux services de police de vérifier la régularité de son droit de séjour en France; - s'il est exact que les autorités administratives n'ont effectué aucune diligence avant le 27 octobre, cette situation s'explique par le fait que le même jour, le sort de M. [D] [Z] a été fixé par un arrêt de la cour d'assises du Pas de Calais qui l'a acquitté pour des faits de viol mais l'a condamné pour des faits d'agression sexuelle à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis; - si la fiche pénale de M. [D] [Z] n'a pas été produite, sa fiche de levée d'écrou l'a été; - aucune disposition n'impose que l'OQTF et l'arrêté de placement en rétention soient distincts; - l'audition de M. [D] [G] [K] a commencé le 28 octobre 2023 à 0h11, s'est achevée à 0h43, la décision de fin de retenu et de transport au centre de rétention a été prise à 15h35, la demande de reconnaissance conculaire a été faite à 15h55 et la notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement est intervenue entre 16h et 16h10 de sorte que l'absence de diligence soulevée par M. [D] [Z] n'est pas justifiée. Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel. M. [D] [Z] ne disposant d'aucun passeport en cours de validité, il n'est pas possible à la présente juridiction de prononcer son assignation à résidence. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 3 novembre 2023 à 15 heures 40. La greffière, Le conseiller, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee5b4ac6088318da124a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel