Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5e4ac6088318da1252
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N°2023/408 N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVDW EB/AR Décision déférée du 01 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00031) Section COMMERCE - TISSENDIE JJ [X] [M] [E] [I] C/ S.A.R.L. 3 RIVIERES 82 confirmation totale Grosse délivrée le 3 11 2023 à Me Daniel GROS Me Regis DEGIOANNI 1 AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [X] [M] [E] [I] [Adresse 2][Localité 3] Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022312 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.R.L. 3 RIVIERES 82 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [M] [E] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1997 par la société Toupin Nettoyage en qualité de technicienne d'entretien. Par avenant en date du 1er janvier 2000, elle a été affectée au chantier Sycopropria. Le contrat a été repris par la société Ailhas le 2 novembre 2006, puis par la SARL 3 Rivières 82 le 1er mars 2017. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société 3 Rivières 82 emploie plus de 11 salariés. Selon lettre du 1er février 2019, Mme [M] [E] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 février 2019. Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 14 février 2019. Le 7 février 2020, Mme [M] [E] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2022, le conseil a : - dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [M] [E] [I] est fondé. En conséquence : - débouté Mme [M] [E] [I] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL 3 rivières 82 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - condamné Mme [M] [E] [I] aux dépens de l'instance. Le 8 mars 2022, Mme [M] [E] [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 25 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] [E] [I] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 1er février 2022, - dire et juger abusif le licenciement pour faute grave notifié le 14 février 2019, - condamner la SARL 3 Rivières 82 au paiement des sommes suivantes : - 4 500 euros de dommages et intérêts, - indemnité compensatrice de préavis : 438,20 euros brut et les congés payés 43,82 euros, - indemnité de licenciement : 1 402,23 euros (ancienneté depuis le 1er juillet 1997), - retenue sur salaire de Janvier 2019 : 131,56 euros brut et les congés payés 13,15 euros, - subsidiairement, ordonner l'audition des témoins soit Mme [C] [Z] et Mme [V] [K] épouse [T], - condamner la société Les 3 Rivières 82 aux dépens de l'instance, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le motif du licenciement, affirmant avoir été présente sur le chantier aux dates mentionnées dans le courrier de licenciement, de sorte que les faits qui lui sont reprochés sont infondés. Elle en déduit que le licenciement est abusif. Dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société 3 Rivières 82 demande à la cour de : A titre principal: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 1er février 2022. En conséquence, débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour serait amenée à réformer la décision de première instance, faire application de l'article L1235-3 du code du travail et limiter les dommages et intérêts octroyés à Mme [I] en l'absence d'un quelconque justificatif relatif à son préjudice à la somme de 657,30 euros. En toute hypothèse, condamner Mme [I] née [M] [E] à payer à la société 3 Rivières 82 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la faute grave est caractérisée par les absences injustifiées et non autorisées de la salariée et le comportement déloyal et désinvolte de cette dernière depuis que son contrat a été transféré en mars 2017. Elle met en outre en avant le caractère complaisant des deux attestations produites par la salariée, lesquelles sont dépourvues de force probante. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, Mme [M] [E] [I] a été licenciée dans les termes suivants:Contraint d'envisager votre licenciement, nous vous avons convoqué, par courrier en date du 1er février 2019, à un entretien préalable de licenciement fixé au 11 février 2019, entretien au cours duquel vous ne vous êtes pas présentée ni fait représenter. Après réflexion, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après. Les 14, 16 et 21 janvier 2019, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail, en l'espèce le chantier « Sycopria » et ce sans nous fournir la moindre explication et encore moins cru devoir nous adresser le moindre justificatif d'absence. Ce faisant, et ce en application des dispositions prévues par l'article 4.9.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable à notre entreprise, nous vous avons adressé, par courrier en date du 28 janvier 2019, une mise en demeure aux fins de justifier les absences susmentionnées. Demeurant ce rappel élémentaire, vous êtes restée sourde à nos légitimes demandes, et à ce jour vos absences des 14,16 et 21 janvier 2019 restent encore injustifiées. Au-delà des manquements graves à vos obligations contractuelles les plus élémentaires, nous ne pouvons que lire dans ces absences et leur traitement que vous leur avez accordé, le signe évident d'une certaine « légèreté » avec laquelle vous concevez l'exécution de votre prestation de travail et les raisons pouvant conduire à la suspendre. Ces manquements ne sont malheureusement pas isolés. En effet nous avons été contraints de vous notifier 3 avertissements pour des faits similaires (absences injustifiées, retards...), le 21 décembre 2017, le 30 mars 2017, le 24 mai 2017, et une mise à pied à titre disciplinaire le 8 décembre 2017. En dépit de nos nombreux rappels à l'ordre, et avertissements, vous n'avez en réalité jamais modifié votre comportement, ce qui en dit long sur votre obligation de loyauté à notre égard. Bien plus encore, et faisant preuve d'une mauvaise foi avérée, vous prétendez dans une correspondance en date du 2 février 2019 avoir réalisé votre prestation de travail sur le chantier « Sycopria » les 14, 16 et 21 janvier 2019, ce qui est purement mensonger. A toutes fins utiles, je vous rappelle que votre Responsable, M. [H] [O], a été contraint de vous remplacer le 14 janvier 2019 et de devoir affecter en urgence Mme [F] [G] sur le chantier « Sycopria » les 17 et 21 janvier 2019, et ce afin de ne pas remettre en cause notre relation avec notre client. Non seulement vos affirmations sont parfaitement contredites par la réalité objective mais encore et surtout elles sont révélatrices d'une parfaite mauvaise foi, ce qui ne lasse plus de nous surprendre. Au lieu d'un engagement clair et non équivoque, d'une collaboration loyale et de bonne foi, vous avez persisté dans des violations graves et répétées de vos obligations les plus élémentaires. Pour l'ensemble de ces raisons, considérant ce qui précède comme le fait que votre comportement dans cette affaire apparaît manifestement contraire à la simple bonne foi et loyauté contractuelle devant présider à l'exécution du contrat de travail, votre licenciement nous paraît parfaitement justifié. En conséquence de quoi nous vous confirmons donc par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de la présente sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)' Ainsi, dans la lettre de licenciement, la société 3 Rivières 82 évoque des absences injustifiées les 14, 16 et 21 janvier 2019 sur le chantier «Sycopria » et souligne les mensonges de la salariée quant à son absence, témoignant de sa mauvaise foi et de sa déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail. Il est fait reproche à la salariée de ne pas s'être présentée sur le chantier 'Sycopria' les 14, 16 et 21 janvier 2019. Pour s'en justifier, l'employeur produit un courrier de mise en demeure daté du 28 janvier 2019 pour justification d'absences notamment pour les 14, 16 et 19 janvier 2019, auquel la salariée n'a donné aucune réponse. Il ressort de l'attestation de M. [O] [D], qui a exercé les fonctions de responsable de secteur entre novembre 2017 et mars 2019, que Mme [S] [E] [I] était absente sur le chantier les trois jours mentionnés dans la lettre de licenciement, de sorte que c'est Mme [G] et lui-même qui ont dû assurer son remplacement. Cet élément est confirmé par l'attestation de Mme [G] aux termes de laquelle elle indique avoir pu croiser à plusieurs reprises Mme [S] [E] [I] sur le site sans qu'elle ne travaille et certifie l'avoir remplacée les 14, 16 et 21 janvier 2019. Le témoignage de cette dernière est corroboré par la fiche des heures du mois de janvier 2019 mentionnant qu'elle a bien travaillé sur le chantier Sycopria notamment les 14, 16 et 21 janvier 2019. Contestant la réalité de son absence sur les jours concernés, la salariée produit des attestations émanant de deux personnes, attestations dont la force probante est toutefois remise en cause par l'employeur. Mme [Z] atteste le 15 mai 2019 que 'Mme [S] [E] [A] a bien travaillé pour le compte de la coproriété Foncia Groc Sycopria le 14/16 et 21/01/ 2019 et 17 21/01/2019". Il apparaît tout d'abord qu'initialement l'attestation de Mme [Z] n'était accompagnée d'aucun justificatif d'identité. En cause d'appel, la salariée a produit une pièce 5b constituée d'une photocopie de carte professionnelle comportant la signature Mme [Z] de sorte que l'attestation peut être appréciée au fond. Il subsiste qu'il n'est donné aucune précision sur les circonstances dans lesquelles cette personne a constaté que Mme [S] [E] [I] travaillait effectivement sur le chantier litigieux, ni même la nature des liens qui les unissait. S'agissant de Mme [K] épouse [T], deux attestations sont produites (6a et 6b) toutes deux datées du 21 mai 2019 et dont le contenu est strictement identique : 'je soussignée Mme [K] [T] [V] que vous avons travaillé durant vingt (20) ans dans le même site la chambre de l'agriculture de [Localité 3]. Mme [P] a bien travaillé le 14/16 et 21/01 2019 et 17 et 21/01/2019". Toutefois, l'attestation versée initialement aux débats (pièce 5 a), comporte de façon évidente deux écritures différentes, permettant d'en déduire que la phrase 'Mme [P] a bien travaillé le 14/16 et 21/01 2019 et 17 et 21/01/2019" n'émane pas du même auteur. La cour observe que, de façon étonnante, une deuxième attestation datée du même jour et écrite cette fois-ci par un unique auteur a été produite aux débats le 25 août 2023, après que la société 3 Rivières 82 a mis en évidence dans ses conclusions des contradictions majeures de graphisme. Dès lors, la cour retient que les attestations produites par Mme [S] [E] [I] ne sont pas suffisamment probantes pour permettre de remettre en cause le bien fondé du grief d'absences injustifiées invoqué et démontré par la société 3 Rivières 82. Il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner l'audition de témoins, étant observé qu'il a pu être analysé le contenu de leur attestation respective et qu'il ne pourrait être donné, plus de quatre ans après les faits, des précisions utiles qui n'ont pas été fournies dans des attestations remises à quelques mois de distance des faits. La gravité des fautes caractérisées combinée à son passif disciplinaire (plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire prononcés en 2017, des avertissements les 07 mars 2018 et 11 janvier 2019) fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles et au maintien de la salariée dans l'entreprise. Ainsi, le licenciement de Mme [S] [E] [I] est pleinement justifié. Mme [S] [E] [I] sera donc déboutée de ses demandes fondées sur le caractère injustifié du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [S] [E] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. La disposition relative aux frais irrépétibles sera confirmée. L'appel étant infondé, Mme [S] [E] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 1er février 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [X] [S] [E] [I] du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [X] [S] [E] [I] à payer à la société 3 Rivières 82 la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne Mme [X] [S] [E] [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee5e4ac6088318da1252
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