Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5e4ac6088318da1254
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 2 533 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N°2023/407 N° RG 22/01003 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVJY EB/AR Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 19/01840) SECTION INDUSTRIE - GOUVAZE G. [X] [P] C/ S.A.S. RTE infirmation Grosse délivrée le 03 11 2023 à Me Christophe MARCIANO ccc pole emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [X] [P] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. RTE en liquidation judiciaire PARTIE INTERVENANTE FORCEE SELARL AEGIS, prise en la personne de Me [N] [I] liquidateur judiciaire, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [P] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 4 mai 2015 par la SAS RTE en qualité de secrétaire. La société RTE emploie plus de 11 salariés. Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 25 juillet 2019, Mme [P] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture du contrat de travail, aucune procédure de licenciement n'ayant été organisée par l'employeur. Par jugement du 24 février 2022, le conseil a : - débouté Mme [X] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] à verser à la société R.T.E. la somme de 1 744,21 euros au titre du préavis non exécuté, - débouté la société R.T.E. de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens éventuels de l'instance. Le 10 mars 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. La société RTE n'a pas constitué avocat et, le 31 mars 2022, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Aegis, prise en la personne de Me [N] [I], a été désignée en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier du 23 mai 2022, Mme [P] a fait citer la SELARL Aegis, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [N] [I] ès qualités de liquidateur de la SAS RTE. Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées, - infirmer le jugement du 24 février 2022, - dire et juger qu'il s'agit bien d'un licenciement verbal. En conséquence: - condamner la société RTE à verser les sommes suivantes à Mme [P] : - indemnité de licenciement : 2 787,29 euros, - indemnité de préavis : 5 067,80 euros, - congés payés afférent : 506,78 euros, - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 533,90 euros, - dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 2 533,90 euros, - dommages et intérêts : 25 339 euros, - condamner la société RTE à verser la somme de 2 000 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance. Elle fait valoir qu'aucune procédure de licenciement n'a été organisée par l'employeur et qu'elle-même n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail mais seulement de son licenciement décidé par son employeur hors de toute procédure. La SELARL Aegis ès qualités n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La SELARL Aegis, non comparante, ayant été assignée à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Mme [P] expose que le 25 juillet 2019, son employeur lui a dit : 'tu finis ta journée et prends tes affaires, tu dégages et surtout tu ne reviens pas vendredi', de sorte qu'elle était revenue le lendemain récupérer ses affaires. N'ayant pas été convoquée à un entretien préalable et n'ayant jamais été destinataire d'une lettre de licenciement, elle estime ainsi avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, lequel doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. En première instance, le conseil des prud'hommes, suivant le raisonnement de l'employeur, a retenu qu'il n'y avait pas eu de licenciement verbal mais une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, produisant les effets d'une démission, Mme [P] ne rapportant pas la preuve d'un manquement de l'employeur. Le conseil s'était fondé sur le courrier du 13 août 2019 adressée par la salariée dans lequel elle indiquait prendre acte de son licenciement. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, elle doit cependant être adressée directement à l'employeur. Mme [P] conteste avoir pris acte de la rupture du contrat de travail mais seulement du licenciement dont elle avait été l'objet et dont elle contestait tant la régularité que le bien-fondé. Dans le courrier daté du 13 août 2019, adressé par lettre recommandée avec accusé réception, ayant pour objet 'contestation du licenciement', Mme [P] mentionne notamment 'je reviens vers vous par la présente pour vous informer que je conteste la nature de mon licenciement tant sur le fond que sur la forme, n'ayant commis aucune faute et me retrouvant licenciée, sans raison et sans l'application des procédures d'usage, pour ce type de démarche. (...) Ainsi je vous informe Monsieur, prenant acte de mon licenciement sans cause réelle et sérieuse de mon intention de vous poursuivre devant les tribunaux des prud'hommes. (...)'. Le même jour, soit le 13 août 2019, la société RTE a établi les documents de fin de contrat (fiche de paie du mois d'août 2019, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail pour la période du 12 mai 2015 au 13 août 2019 et attestation pôle emploi mentionnant comme motif à la rupture du contrat de travail 'prise d'acte de la rupture du contrat de travail'), soit à un moment où l'employeur ne pouvait avoir déjà connaissance du courrier de la salariée adressé par courrier recommandé. Ainsi, contrairement à ce que la société RTE avait soutenu en première instance, ce n'est pas la réception du courrier de la salariée qui fonde la rupture du contrat de travail. Les termes du courrier du 13 août 2019, pas plus que le contenu des courriers de mise en demeure de son conseil datés du 28 août 2019 (bien que l'un d'entre eux fasse référence à un courrier postérieur de l'employeur en date du 10 septembre 2019) ne permettent de retenir que la salariée a manifesté clairement l'intention de prendre acte de la rupture du contrat de travail, de rompre ainsi immédiatement le lien contractuel et d'imputer la responsabilité de cette rupture à l'employeur. C'est donc bien l'employeur qui a été à l'initiative de la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être retenu une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée. La délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat, hors de toute procédure de licenciement, de toute lettre énonçant des motifs ou de toute autre procédure légale de rupture du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. Quant aux conséquences financières, il convient tout d'abord de relever que Mme [P] ne peut pas demander de condamnations à l'encontre de la SAS RTE, placée en liquidation judiciaire. La cour ne peut en effet que fixer des créances au passif. Il y a lieu de tenir compte d'un salaire de 2 533,89 euros, correspondant au salaire moyen mensuel des trois derniers mois. Mme [P] peut ainsi prétendre à une indemnité de préavis de 5 067,78 euros outre 506,78 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut également prétendre à une indemnité de licenciement qui sera fixée, conformément à la demande formulée par Mme [P], à la somme de 2 787,29 euros. Elle peut enfin prétendre à des dommages et intérêts qui seront fixés en considération d'une ancienneté de 4 années complètes au jour de la notification du licenciement, des dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail dans une entreprise d'au moins 11 salariés prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut et, d'une absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture. Mme [P], née le 25 octobre 1982, était âgée de 36 ans lors de la notification du licenciement. Elle réclame des dommages et intérêts de 25 339 euros correspondant à dix mois de salaire, ce qui excède très largement le plafond du barème. Au regard des éléments susvisés, le montant alloué sera fixé à 9 000 euros. En outre, Mme [P] s'estime fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Mme [P] ne démontre toutefois pas que son licenciement est intervenu dans des circonstances lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, en particulier une atteinte à son image et à sa réputation professionnelle. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, s'il est exact que le licenciement est irrégulier, Mme [P] n'ayant notamment pas pu bénéficier d'un entretien préalable et d'une assistance, il n'en demeure pas moins que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a pris en considération l'ensemble des circonstances pour fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sera donc déboutée de ses demandes de ces deux chefs. Enfin, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il sera ajouté au jugement de ce chef. La société RTE étant partie perdante, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le passif de la procédure collective. La disposition relative aux frais irrépétibles sera confirmée. L'appel étant fondé, Mme [P] peut prétendre à application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les frais non compris dans les dépens exposés par elle seront à fixés à la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 février 2022, à l'exception des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [X] [P] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RTE les créances de Mme [P] aux sommes de : - 2 787,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 067,78 euros à titre d'indemnité de préavis, - 506,78 euros au titre de congés payés afférents, - 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SELARL Aegis ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RTE, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [X] [P] de ses plus amples demandes, Ordonne à la SELARL Aegis de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versés à Mme [X] [P] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de liquidation judiciaire, Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee5e4ac6088318da1254
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