Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5f4ac6088318da1256
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 13 490 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
ARRÊT N°2023/406 N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVK7 EB/AR Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/00026) Section COMMERCE 2 - D.ROSSI [X] [S] C/ E.U.R.L. PG OPTIQUE confirmation Grosse délivrée le 3 11 2023 à Me Anicet AGBOTON Me Regis DEGIOANNI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [X] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE E.U.R.L. PG OPTIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [S] a été embauchée selon contrat à durée déterminée du 8 novembre 2016 au 15 juillet 2017 par l'EURL PG Optique en qualité d'opticienne. La convention collective applicable est celle de l'optique-lunetterie de détail (IDCC 1431). La société PG Optique emploie moins de 11 salariés. La relation de travail entre la société PG Optique et Mme [S] s'est ensuite poursuivie au delà du terme du contrat du 08 novembre 2016. Le 2 octobre 2017, Mme [S] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée par une autre société, la SAS MG Optique, en qualité d'opticienne. La société MG Optique a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 janvier 2019 et Mme [S] a été licenciée pour motif économique selon lettre du 7 février 2019. Le 9 janvier 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société PG Optique. Par jugement du 3 février 2022, le conseil a : - dit que la demande de Mme [X] [S] sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée est prescrite au sens de l'article L1471-1 du code du travail, - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme [S], - dit qu'il n'y a pas lieu de reconnaître une procédure abusive de la part de Mme [S]. En conséquence : - débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL PG Optique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté la société PG Optique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance. Le 11 mars 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, - juger que l'action de Mme [X] [S] est recevable, - juger que la relation de travail régularisée le 4 novembre 2016 doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - juger que le contrat litigieux n'a jamais été rompu, - juger qu'aucun travail n'a été fourni à Mme [S] depuis le 30 septembre 2017 par la société PG Optique, - juger que la demande de résiliation judiciaire de ce contrat est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la décision à intervenir, - condamner la société PG Optique à payer à Mme [S] : - 3 244, 25 euros nets d'indemnité légale de licenciement, - 3 900 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 390 euros bruts de congés payés afférents, - 13 300 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 134 900 euros bruts de rappels de salaires, d'octobre 2017 à septembre 2023. Statuant à nouveau: - juger que Mme [S] n'a pas abusé du droit d'ester en justice, - débouter la société PG Optique de sa demande de condamnation pour procédure abusive. En tout état de cause: - ordonner à la société PG Optique de délivrer à Mme [S] : - une attestation pôle emploi rectifiée, - un certificat de travail, - un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, le tout sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société PG Optique à payer à Mme [S] , la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts. Elle soutient que son action est recevable car la date de fin de contrat est incertaine. Elle expose ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement fusse t-il verbal, et ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat. Sur la requalification du contrat à durée déterminée, elle fait valoir que le contrat litigieux ne comporte pas la signature du représentant légal de la société PG Optique mais seulement un cachet et que ce contrat s'est poursuivi au delà du terme initialement fixé au 15 juillet 2017. Elle ajoute que la société PG Optique produit un avenant au contrat non signé par la salariée. Sur la résiliation judiciaire du contrat, elle considère que la relation de travail n'a jamais été rompue alors qu'elle est entrée au service d'une autre entreprise le 02 octobre 2017, la société MG Optique. Dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société PG Optique demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 3 février 2022 en ce qu'il a dit que la demande de Mme [X] [S] sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée est prescrit au sens de l'article L1471-1 du code du travail, en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme [S] et en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes tout en la condamnant aux entiers dépens de l'instance, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner Mme [S] à payer à la société PG Optique les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de Toulouse. En toute hypothèse: - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire compte tenu du comportement de la salariée et de son absence de demande de réintégration, - rejeter la demande de résiliation judiciaire, - rejeter la demande de rappels de salaire du fait de l'absence de demande de réintégration formulée par la salariée. Elle réplique que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 30 septembre 2017 suite à la conclusion d'un avenant pour transformer le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée à terme incertain, mais admet ne pas avoir de trace du dit avenant. Le contrat a pris fin le 30 septembre 2017, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée et l'indemnité de précarité a été payée. Elle relève en outre que Mme [S] a conclu dès le 02 octobre 2017 un autre contrat de travail en déclarant être libre de tout engagement. En tout état de cause, le contrat de travail conclu avec la société PG Optique a pris fin soit à l'occasion du terme du contrat à durée déterminée, soit - s'il y a requalification en contrat à durée indéterminée - au titre d'un licenciement verbal, de sorte que la demande de requalification est prescrite et la demande de résiliation judiciaire infondée. Elle souligne l'absence de bonne foi de Mme [S] et relève que cette dernière n'a par ailleurs jamais demandé à réintégrer son poste de travail et ne s'est pas vue opposer un refus de l'employeur. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En l'espèce, la demande de Mme [S] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée concerne l'exécution du contrat. Il résulte des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur un vice de forme (par exemple l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, ou le non respect du délai de remise du contrat au salarié), court à compter de la conclusion de ce contrat. En revanche, le point de départ du délai de prescription de la même action en requalification mais fondée sur un vice de fond, tel qu'un motif illicite ou inopérant de recours au contrat à durée déterminée, est la date du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, la date de terme du dernier contrat. Mme [S] fonde sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 04 novembre 2016 en contrat à durée indéterminée sur deux éléments : - l'absence de signature du représentant légal de la société PG Optique sur le contrat du 08 novembre 2016 ; - la poursuite du contrat au delà du terme fixé au 15 juillet 2017, sans signature d'un nouveau contrat ou d'un avenant. En l'espèce, les parties ont conclu le 04 novembre 2016 un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, à effet au 15 juillet 2017. Il est constant que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme fixé par le contrat, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie de juillet à septembre 2017 inclus, sans signature d'un nouveau contrat ni avenant, l'avenant daté du 10 juillet 2017 versé par l'employeur aux débats n'étant pas signé par les parties et contesté par Mme [S]. Le 02 octobre 2017, Mme [S] a signé un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société, la société MG Optique. Il n'est pas discuté que Mme [S], bien que considérant que la relation de travail avec la société PG Optique n'a jamais été rompue, n'a fourni aucune prestation de travail pour ladite société postérieurement au 30 septembre 2017. Mme [S] sollicite d'ailleurs dans ses conclusions qu'il soit jugé qu'aucun travail ne lui a été fourni depuis le 30 septembre 2017 par la société PG Optique. La salariée soutient que son action est recevable au motif qu'il n'est pas établi de façon certaine que le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2017, soulignant qu'elle n'a pas reçu les documents de fin de contrat le 30 septembre 2017 ou à une période contemporaine. Or, il sera relevé que : - Mme [S] a signé le 02 octobre 2017 un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société MG Optique (ayant le même représentant légal que la société PG Optique), en se déclarant libre de tout engagement ; - le bulletin de paie de septembre 2017 mentionne la prime de précarité dont elle a reçu, concomitamment à son salaire mensuel, un paiement partiel (à hauteur de 1 500 euros) par virement du 30 septembre 2017, le reliquat ayant été réglé par chèque au mois d'avril 2018 ; - le registre d'entrée et sortie du personnel mentionne une date de sortie au 30 septembre 2017 ; - les documents de fin de contrat ont été établis le 30 septembre 2017 et la DSN du mois de septembre 2017 a été émise le 05 octobre 2017 avec prélèvement par l'Urssaf le 15 octobre 2017, corroborant la réalité du dépôt de la déclaration conformément aux données de rémunération ; - Mme [S] ne justifie pas avoir sollicité la société PG Optique postérieurement au 30 septembre 2017, notamment pour obtenir une rémunération et une prestation de travail ; - le courrier de Mme [S] du 15 décembre 2018 adressé à Monsieur [G] [H] ne saurait être interprété comme la manifestation par la salariée du fait qu'elle se tenait à la disposition de la société PG Optique, alors que Mme [S] ne fait référence dans ce courrier qu'au contrat de travail la liant à la société MG Optique (elle y évoque notamment son retour de congé maternité, la possibilité d'un licenciement pour motif économique, le bulletin de paie de mars 2018 dont elle n'avait pas été destinataire et le local situé [Adresse 4] à [Localité 5] qui est 'fermé et vide'). La saisine du conseil des prud'hommes est intervenue le 09 janvier 2020, soit plus de deux ans après la signature du contrat à durée déterminée du 04 novembre 2016 mais également après la date du terme du contrat. Ainsi, Mme [S] était prescrite en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 09 janvier 2020. Le contrat de travail liant Mme [S] à l'EURL PG Optique ayant pris fin le 30 septembre 2017, toutes les demandes financières qui sont la conséquence de la persistance d'une relation de travail postérieurement à cette date ne peuvent qu'être rejetées, par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'absence de démonstration par l'EURL PG Optique du caractère abusif de l'action engagée par Mme [S], la demande formée à ce titre doit être rejetée, par confirmation du jugement du conseil des prud'hommes. Sur les demandes annexes Mme [S], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. La disposition concernant les frais irrépétibles sera confirmée. L'appel est mal fondé, de sorte que Mme [S] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil des prud'hommes 03 février 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [S] à payer à l'EURL PG Optique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee5f4ac6088318da1256
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