Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee5f4ac6088318da1258
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
ARRÊT N°2023/405 N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVPG EB/AR Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01242) Section COMMERCE2 - ROSSI [G] [M] C/ Association CGEA DE [Localité 3] S.E.L.A.S. EGIDE Confirmation partielle Grosse délivrée le 03 11 2023 à Me José DUGUET Me Jean-françois LAFFONT Me Regis DEGIOANNI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [Z] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [J] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COURSEXPRESS, domicilié audit siège sis [Adresse 4] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [M] a été embauché selon contrat à durée déterminée à temps complet du 12 août 2016 au 12 octobre 2016 par la SARL Coursexpress en qualité de chauffeur livreur. A compter du 4 octobre 2016, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). La société Coursexpress emploie plus de 11 salariés. Selon lettre du 12 mars 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2018. Il a été licencié selon lettre du 23 mars 2018 que M. [M] dit ne pas avoir reçu. Le 18 avril 2019, la société Coursexpress a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Le 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Coursexpress et a désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Me [J] [E], en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 14 novembre 2019 complétée le 11 février 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires non rémunérées et de dommages et intérêts liés à l'absence de son immatriculation à une mutuelle. Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, l'affaire faisait l'objet d'une radiation. Le même jour, M. [M] demandait la réinscription de l'affaire au rôle. Par jugement du 3 février 2022, le conseil a : - pris acte de l'intervention de l'AGS, - rejeté la demande de M. [G] [M] au titre du paiement des heures supplémentaires, - rejeté la demande de M. [M] au titre du remboursement de la retenue sur salaires, - déclaré irrecevable la demande de M. [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance. Le 14 mars 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Egide es qualité de mandataire liquidateur de la société Coursexpress et l'association CGEA de [Localité 3] Unedic. Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 3 février 2022 dont appel, - dire et juger que le licenciement de M. [M] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, faute pour la société Coursexpress d'avoir indiqué le moindre motif dans une lettre de licenciement justifiant cette sanction, - condamner la société Coursexpress au paiement de sommes suivantes : - 16 158, 09 euros au titre des heures supplémentaires impayées, - 1 615, 89 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 1 220 euros au titre des sommes illicitement retenues et non adressées au tiers saisissant à laquelle s'ajouteront les intérêts légaux courant à compter de la date d'exigibilité de l'opposition du 26 mai 2017, - 1 512,21 euros au titre de l'indemnisation de l'absence de motivation du licenciement de M. [M], - 3 024, 42 euros au titre de l'indemnité de préavis et 302, 44 euros au titre des congés payés y afférent, - 3 024, 42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L1235-3 du code du travail), - 302, 44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (article L1234-9 du code du travail), - en tant que de besoin déclarer l'arrêt à intervenir opposable tant à la SELAS Egide prise en la personne de Me [E] qu'à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] et les y condamner, - condamner la société Coursexpress aux dépens qui comprendront remboursement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail s'inscrivent dans le cadre des infractions au droit du travail qui ont sous-tendu et généré la présente action en responsabilité des préjudices causés aux intérêts du salarié, de sorte que cette demande additionnelle est recevable. Il considère au surplus que son action n'est pas prescrite dans la mesure où son employeur ne lui a jamais notifié la moindre lettre de licenciement, de sorte que le délai d'un an n'a pas commencé à courir. Sur le fond, il fait valoir que le licenciement n'est pas motivé par l'employeur de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant des heures supplémentaires, il mentionne que la réalité des tournées quotidiennes dont il avait la charge n'est pas remise en cause. Il ajoute enfin que l'employeur n'a pas rétrocédé au trésor public les sommes saisies sur salaire. Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Egide demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en tout point. En conséquence: - condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que dans sa requête initiale le salarié n'a pas contesté la rupture du contrat de travail et qu'en tout état de cause, celle-ci est intervenue plus d'un an avant la saisine du conseil de prud'hommes de sorte que les demandes portant sur la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables. S'agissant des heures supplémentaires, elle observe que le salarié ne produit aucun décompte et aucun élément permettant de vérifier le bien fondé de ses demandes. Enfin, M. [M] ne justifie d'aucune démarche auprès de l'administration fiscale pour connaître le montant des sommes dues et l'état de l'apurement de sa dette. Dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association CGEA de [Localité 3] Unedic demande à la cour de : - prendre acte que l'AGS demande à la cour de noter son intervention, - prendre acte que, s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, - prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - confirmer le jugement dont appel, - débouter M. [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires non justifiées, - déclarer irrecevable sa contestation du licenciement et le débouter par conséquent de ses demandes au titre du préavis, des congés payés et des dommages et intérêts, - le débouter de sa demande au titre de la saisie sur salaire, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle relève que l'appelant n'a pas dans sa requête introductive d'instance fait état de contestation portant sur la rupture de son contrat de travail et lorsque ce dernier a critiqué pour la première fois la rupture de son contrat de travail, le délai de prescription était écoulé, de sorte qu'il est irrecevable en ses demandes liées à la rupture du contrat. Il ajoute que le salarié n'apporte aucun élément suffisant pour caractériser sa demande au titre des prétendues heures supplémentaires. S'agissant de la saisie sur salaire, elle observe que rien n'établit que l'employeur n'aurait pas versé les sommes mentionnées aux bulletins de paie. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes présentées en cours de procédure Par requête datée du 14 novembre 2019, réceptionnée le 19 novembre 2019, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de demandes tendant à l'octroi de sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires non rémunérées, d'absence de couverture mutuelle et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette requête jugée incomplète par le secrétariat du conseil de prud'hommes a été complétée par une nouvelle requête réceptionnée le 10 février 2020 qui tendait aux mêmes fins. C'est en cours de procédure, dans ses conclusions visées le 21 octobre 2021, que M. [M] a formé des demandes additionnelles en lien avec la rupture du contrat de travail contestant son licenciement et sollicitant à ce titre l'octroi de sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour absence de motivation du licenciement. Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, alors que la requête initiale comportait uniquement des demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, les demandes additionnelles formulées postérieurement ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions au titre de l'exécution du contrat de travail, étant observé que lors de la saisine du conseil des prud'hommes la rupture du contrat de travail était déjà effective. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes formulées au titre de la rupture du contrat irrecevables, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [M] soutient qu'il a effectué durant la période d'emploi de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise. Il est par ailleurs mentionné que, suite à un accord intervenu entre les parties, le salarié effectuera un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures (169 heures mensuelles) réparties sur tous les jours ouvrables de la semaine. M. [M] indique dans ses écritures qu'il travaillé du lundi au vendredi de 6 heures jusqu'aux environs de 16 heures et le samedi de 6 heures à 14h20, 'totalisant ainsi 17 heures de travail effectif par semaine, ce qui amenait à retenir que sur ses 19 mois d'activité au sein de l'entreprise Coursexpress, il avait cumulé 1467 heures 20 supplémentaires'. S'il est exact que ces éléments ne sont pas corroborés par la production d'un décompte des heures effectuées ou encore des attestations de clients ou de collègues de travail, il n'en reste pas moins qu'ils demeurent suffisamment précis, M. [M] décrivant ses journées de travail. Toutefois, il subsiste que le salarié confond durée de travail et amplitude de travail puisqu'il ne tient pas compte d'une pause méridienne. En outre, il n'a pas intégré dans ses calculs les jours où il était en congé. Par ailleurs, l'analyse de ses bulletins de paie permet d'observer que M. [M] a été rémunéré pour des heures supplémentaires au delà de celles qui étaient contractualisées (ainsi en-est il pour les mois de septembre et décembre 2016). Ainsi, il n'apparaît pas qu'il subsiste des heures de travail non rémunérées, de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de rétrocession de sommes saisies sur salaire M. [M] indique avoir fait l'objet, suite à un avis d'opposition de l'administration fiscale du 26 mai 2017, d'une saisie sur salaire entre août et décembre 2017 à hauteur de 244 euros par mois et reproche à son employeur de ne pas avoir rétrocédé, en qualité de tiers saisi, les dites sommes au saisissant. Les bulletins de paie des mois d'août à décembre 2017 font effectivement mention d'une saisie arrêt de 244 euros par mois. Or, M. [M] justifie avoir été destinataire d'un nouvel avis d'opposition administrative du 17 août 2018 lequel englobe la totalité des créances déjà mentionnées dans l'avis d'opposition administrative du 26 mai 2017 qui avait pourtant fait l'objet d'une saisie sur salaire pour un montant total de 1 220 euros. Le conseil, suivant le raisonnement du mandataire liquidateur, a débouté M. [M] de sa demande au motif qu'aucun échange avec l'administration ne permettait de vérifier ses allégations, de sorte qu'il a été considéré que le salarié a échoué dans sa tentative visant à faire reconnaître un manquement de l'employeur dans le versement au trésor public des sommes saisies sur son salaire. Cependant, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Face aux éléments produits par M. [M], il appartenait donc à l'employeur de justifier qu'il avait bien rétrocédé à l'administration fiscale les sommes prélevées sur le salaire de M. [M], ce qu'il ne fait toutefois pas en l'espèce. Ainsi, faute pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, il sera fixé au passif de la liquidation la somme de 1 220 euros à titre de rappel de salaire. Conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce aux termes duquel l'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, cette somme ne portera pas intérêt. M. [M] sera donc débouté de cette demande de ce chef. Sur la garantie de l'AGS La garantie de l' AGS s'exerce à l'égard des créances de M. [M] nées avant l'ouverture de la procédure collective de la société Coursexpress découlant du contrat de travail dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est pas due pour les dépens et pour l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3]. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Sarl Coursexpress succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le passif de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 03 février 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la saisie des rémunérations et statué sur les dépens, L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Coursexpress la créance de M. [M] à la somme de 1 220 euros à titre de rappel de salaire, Déboute M. [M] de sa demande au titre des intérêts, Dit que la garantie de l'AGS s'exerce à l'égard des créances de M. [G] [M] dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D 3253-5 du code du travail, mais qu'elle n'est pas due pour les dépens, Déclare la présente décision opposable à la SELAS EGIDE en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL Coursexpress, et à l'AGS CGEA de [Localité 3], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la SARL Coursexpress. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 70 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle L1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L 622-28 du code de commerce aux termes duquelarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6545ee5f4ac6088318da1258
Données disponibles
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- Résumé officiel