Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee604ac6088318da125a
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1221 N° RG 23/01214 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZDF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 novembre à 16h00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2023 à 11H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [Z] né le 29 Septembre 2000 à [Localité 2] (31) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01/11/2023 à 17 h 56 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/11/2023 à 14h00, assisté de M.TACHON ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [F] [Z] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [J] [B], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [Z], né le 29 septembre 2000 ([Localité 2]), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 30 octobre 2023, à l'issue d'une garde à vue pour violences volontaires aggravées, agression sexuelle et détention de stupéfiants, d'un arrêté de la préfecture du Tarn portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans, et un arrêté le plaçant au centre de rétention administrative, notifiés le jour même à 17h50. Sur requête de M. [F] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 31 octobre 2023 à 14h23 et sur requête de la préfecture du Tarn sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 31 octobre 2023 à 15h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 1er novembre 2023 à 11h20. M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er novembre 2023 à 17h56. Saisi le matin même de l'audience d'une requête de M. [Z] tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 de la préfecture du Tarn portant obligation de quitter le territoire, le Tribunal administratif a rejeté celle-ci. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté et d'assignation à résidence, M. [F] [Z] soutient que : l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut d'information du procureur de la République d'Albi de la fin de la mesure de garde à vue, illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence de l'auteur de l'acte, défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il bénéficie de garanties de représentation, ayant une adresse à [Localité 1] et qu'il réside en France depuis 6 ans. À l'audience, Maître MAINIER-SCHALL, a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Il est aussi renvoyé au mémoire rédigé par la CIMADE au nom de M. [Z], repris par son conseil à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement administratif. M. [F] [Z], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a demandé à être libéré, ayant subi aussi des violences et n'ayant pas pu appeler sa famille en Algérie pour les prévenir depuis les faits. Le préfet du Tarn, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. M. [F] [Z] soutient que le procureur de la République d'Albi n'a pas été informé de la levée effective de sa garde à vue. L'information que la mesure de garde à vue est levée conformément aux instructions du Parquet figure dans le procès-verbal de levée de garde à vue dressé à 17h46, lequel indique qu'il n'est pas donné de suite à la mesure autre que celle que de la mise à exécution des actes pris par l'administration conformément aux instruction de Mme [Y], Vice-procureur près le Tribunal judiciaire d'Albi. La notification des actes administratifs est intervenue en suivant à 17h50. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [F] [Z] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante et témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il dispose de réelles garanties de représentation et s'est appuyé principalement sur des infractions reprochées dans une garde à vue n'ayant donné lieu à aucune poursuite. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [F] [Z] n'a pas déféré à deux précédentes décisions d'éloignement en 2020 et 2021 dont l'une était déjà prise à l'issue d'une garde à vue pour des faits de recel de vols et maintien irrégulier sur le territoire national. Elle indique qu'il est à nouveau en situation d'infraction pour maintien irrégulier sur le territoire national et qu'il vient juste d'être placé en garde à vue pour cette infraction ainsi que pour violences volontaires. Il est indiqué qu'il est célibataire, sans enfants, sans emploi et sans ressources licites, qu'il refuse tout retour dans son pays d'origine, que compte tenu de ses antécédents, il présente des risques pour l'ordre public. La décision écarte toute difficulté de santé ou toute vulnérabilité le concernant. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture du Tarn a saisi les autorités consulaires algériennes le 30 octobre 2023. Dans le court délai séparant le placement de M. [F] [Z] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation. Considérant cependant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [F] [Z] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [F] [Z] n'apporte aucun justificatif de l'adresse qu'il revendique comme la sienne à [Localité 1]. Il s'est dit, dans son audition de garde à vue, célibataire et sans enfants, sans emploi. Il n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement. Il a été appréhendé en flagrance suite à la désignation des deux victimes de violences dans la procédure antérieure. L'appréhension comme le comportement de M. [Z] pendant sa garde à vue ont été problématiques même si le parquet d'Albi n'a souhaité donné aucune suite à ces faits compte tenu de la prise des arrêtés d'éloignement et de placement en rétention administrative par la préfecture. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [F] [Z] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er novembre 2023 à 11h21, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à M. [F] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L743-12 du CESEDAarticle L741-6 du CESEDAarticle L 741-6 du CESEDA.article L741-3 du code de larticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee604ac6088318da125a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel