Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee614ac6088318da125c
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1220 N° RG 23/01215 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZDI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 novembre à 16h00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Novembre 2023 à 11H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [I] né le 12 Juillet 1991 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne Vu l'appel formé le 02/11/2023 à 17 h 54 par courriel, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/11/2023 à 14h00, assisté de M.TACHON ET K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [K] [I] assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [I], né le 12 juillet 1991 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, dépourvu de passeport valide (expiré le 5 juillet 2022) et dépourvu de titre de séjour non expiré, a fait l'objet le 30 octobre 2023, à l'issue d'une garde à vue pour violences volontaires et port d'arme, d'un arrêté de la préfecture de la Charente Maritime portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans, et un arrêté le plaçant au centre de rétention administrative, notifiés le jour même à 10h05. Sur requête de M. [K] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 31 octobre 2023 à 11h25 et sur requête de la préfecture de la Charente Maritime sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 31 octobre 2023 à 11h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 1er novembre 2023 à 11h23. M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er novembre 2023 à 17h54. Saisi le matin même de l'audience d'une requête de M. [I] tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 de la préfecture de la Charente Maritime portant obligation de quitter le territoire, le Tribunal administratif a rejeté celle-ci. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté et d'assignation à résidence, M. [K] [I] soutient que : il n'y a pas lieu à éloignement le concernant tant que les juridictions administratives ne se sont pas prononcées sur ses recours (demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Rochelle d'octobre 2022 sans réponse) et l'impossibilité de présenter ses observations avant toute décision administrative conformément à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait son défaut de motivation comme d'une erreur manifeste d'appréciation, M. [I] disposant de garanties de représentation, l'existence de garanties de représentation permettant une assignation à résidence. À l'audience, Maître [O], a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Il est aussi renvoyé au mémoire rédigé par la CIMADE au nom de M. [I], repris par son conseil à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement administratif. M. [K] [I], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il conteste l'expiration de son passeport comme de son titre de séjour indiquant que cela découle de la mauvaise administration de ses dossiers par la préfecture de la Charente Maritime. Il demande à être remis en liberté pour pouvoir remettre ses papiers en ordre et être mieux en mesure de se défendre. Il dit n'avoir pas respecté l'assignation à résidence car elle était en contradiction avec l'interdiction judiciaire de résider dans la résidence universitaire. Il indique verbalement que l'adresse de son ami, qui serait en fait son logement, est le [Adresse 1]. Le préfet de la Charente Maritime, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur les possibilités d'éloignement de M. [I] tant que les juridictions administratives ne se sont pas prononcées sur ses recours ou sur les procédures en cours La question des possibilités de mise à exécution de la décision d'éloignement de M. [I] alors qu'une demande de titre de séjour serait toujours en cours ou que des recours sont pendants devant les juridictions administratives excède la compétence du juge judiciaire saisi du contentieux de la simple rétention administrative. Elle relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. L'application du code des relations entre le public et l'administration également. Les moyens ne pourront pas être examinés. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [K] [I] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante et témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il dispose des garanties de représentation et qu'elle n'indique pas les procédures administratives en cours. En l'espèce, la décision entreprise a retracé le parcours de M. [I] depuis son arrivée sur le territoire en 2017, le rejet de sa demande d'asile, la première décision d'éloignement le concernant en 2020, sa condamnation pénale, les difficultés rencontrées dans le cadre de son cursus universitaire, l'irrespect de l'interdiction judiciaire de paraître dans la résidence universitaire, la nouvelle garde à vue, l'absence d'attaches sur le territoire, l'absence de travail et enfin l'absence d'éléments en faveur d'un handicap ou d'une vulnérabilité. Les garanties de représentation dont M. [I] se réclame ne sont pas plus justifiées à l'audience de ce jour. L'existence de procédures administratives en cours n'interdit pas le placement en rétention administrative de sorte que l'administration n'a pas obligation de les mentionner, l'arrêté devant énoncer les motifs principaux ayant présidé au choix du placement en rétention, sans être tenu de tous les énumérer. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture de la Charente Maritime a formulé une demande de routing le 30 octobre 2023 après avoir adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires ivoiriennes. Dans le court délai séparant le placement de M. [K] [I] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation. Considérant cependant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [K] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [K] [I] n'a plus de titre de séjour valable à ce jour. Il a formulé une demande d'asile qui a été rejetée. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre à la suite de sa condamnation le 30 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de la Rochelle à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violences volontaires suivies d'incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours. La peine de sursis probatoire a été révoquée par le Juge de l'application des peines de la Rochelle le 7 décembre 2020. Alors même qu'il avait une interdiction de paraître sur le lieu des faits, il est retourné y vivre. Assigné à résidence dans l'attente de la mise à exécution de la décision d'éloignement de 2020 le concernant, il n'a pas respecté son obligation de pointage malgré la violation de l'interdiction prononcée judiciairement. Il a été placé en rétention administrative dans le présent dossier à l'issue d'une garde à vue pour violences volontaires et port d'arme pour des faits reprochés et convoqué pour ces faits devant le Tribunal correctionnel de la Rochelle le 6 juin 2024. Il ne justifie actuellement d'aucune adresse certaine, présentant une simple domiciliation postale ou se disant hébergé chez un ami mais sans attestation ou justificatif en ce sens. Il est célibataire, sans enfants à charge et sans emploi. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [K] [I] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original en cours de validité préalablement aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 1er novembre 2023 à 11h23, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Charente Maritime, service des étrangers, à M. [K] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L741-6 du CESEDAarticle 41 de la Charte des droits fondamentauxarticle L 741-6 du CESEDA.article L741-3 du code de larticle L743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee614ac6088318da125c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel