Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee624ac6088318da1262
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Novembre 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/150 N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYX2 Décision déférée du 23 Octobre 2023 - Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 23/00558 APPELANT Monsieur [M] [V] UMD [8] [Adresse 7] [Localité 4] Comparant assisté de Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME PREFET DU TARN AGENCE REGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé FONDATION BON SAUVEUR D [Localité 4] UMD [8] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé TIERS Madame [N] [V], mère, curatrice de M. [M] [V] (jgt maintien curatelle renforcée du 17/07/2020 TJ RODEZ) [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée DÉBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, Président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel la procédure a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/10/2023 qui a été joint au dossier Nous, A DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 26 avril 2023, M. [M] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rodez du 5 mai 2023 a maintenu son hospitalisation. M. [V] a été transféré à l'UMD d'[Localité 4] le 19 juin 2023. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [M] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 en faisant valoir qu'il subissait une prise en charge violente et souhaiterait quitter l'UMD pour réintégrer son établissement d'origine où la prise en charge est plus adaptée à sa problématique. A l'audience, il a précisé qu'il vivait très mal à l'UMD, qu'il avait déjà été étranglé par le personnel soignant et ce, à plusieurs reprises, que le psychiatre était raciste, qu'il voulait retourner à [Localité 9], que là-bas, il n'a commis qu'une seule agression sexuelle, que les autres femmes étaient consentantes et que s'il avait été violent avec les soignants, il ne l'avait pas fait exprès. Il a ajouté qu'il était prêt à faire de gros efforts pour pouvoir retourner à [Localité 9] pour se rapprocher de sa mère et bénéficier d'un appartement thérapeutique. Son avocat expose que M. [V] ne demande pas la mainlevée de la mesure mais se plaint des conditions de soins et demande juste à sortir de l'UMD. Il précise qu'il est de son intérêt qu'il retourne à [Localité 9] près de sa mère en soulignant que les certificats médicaux et l'avis motivé du parquet sont centrés sur son passé judiciaire alors que l'appelant a purgé ses peines et n'a plus commis d'infraction depuis 2014. Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 27 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [M] [V] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 31 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise au vu du passé pénal de l'intéressé et des certificats médicaux démontrant sa dangerosité. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique : I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public. En l'espèce, il ressort du dernier avis motivé du 27 octobre 2023 pour que M.[V], âgé de 38 ans, célibataire et sans enfant, originaire du Rwanda, de père inconnu, élevé par sa mère, a eu un parcours de vie très chaotique avec placement en orphelinat, adoption par une famille française puis 'désadoption' quelques années plus tard, condamné deux fois à des peines de un et neuf ans de prison pour des faits sexuels. Il a lors de la première incarcération été à nouveau adopté par une femme, professeur dans l'établissement où il était collégien et qui lui a donné son nom. Lors d'une troisième incarcération, les troubles psychotiques se sont franchement déclarés avec un syndrome persécutoire évoluant progressivement vers une forme de chronicité avec une hospitalisation durable à [Localité 6]. Depuis octobre 2018, il est hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 9] suite à un rapprochement familial avec sa mère adoptive de la région. Cependant, en quelques mois, il a agressé sexuellement et tenté de violer trois à quatre patientes dont une a déposé plainte. À une reprise il s'est montré très menaçant envers l'équipe soignante armée d'un couteau de cuisine. En USIP, il a de nouveau agressé sexuellement une patiente et un transfert en UMD a été demandé. Il a déjà effectué un premier séjour dans l'UMD dont il était sorti il y a un an et demi. Le psychiatre a souligné que depuis son retour au centre hospitalier de [Localité 9], les troubles du comportement se sont progressivement exacerbés, de même que les transgressions, le refus de prise en charge, les menaces de mort et de passage à l'acte grave sur soignante, ainsi que les agressions sexuelles sur les femmes. Il a observé que l'état de santé du malade n'a que peu évolué depuis son admission, qu'il est désormais dans une forme d'opposition passive où il se laisse porter par le temps sans se mettre au travail thérapeutique auquel du reste il a toujours été peu accessible. Il peut toujours lors de moments de frustration se sentir fortement interprétatif et persécuté, projetant la responsabilité de ses transgressions sur autrui qui l'influence, nous obligent, et les menaces de passage à l'acte grave sont fréquentes. Il peut toujours se montrer fortement hostile dans ces moments. Le psychiatre a ajouté qu'il n'est toujours pas possible de revenir sur les troubles du comportement de M. [V] dans son unité d'origine en raison de sa mauvaise volonté. L'appelant se contente de les nier, de rendre les soignantes de [Localité 9] responsables de ses problèmes. Il présente une schizophrénie paranoïde en ce moment peu symptomatique mais en revanche son trouble de la personnalité sous-jacent est plus criant. Principalement, on retrouve pour arêtes saillantes, une immaturité, une impulsivité et un sentiment de toute-puissance. La remise en question ou l'autocritique est difficile, rarement possible, uniquement lorsqu'il y est guidé. La question de la pulsion sexuelle est constamment éludée, le rendant encore plus inaccessible, et autrui est perçu comme objet. Le psychiatre conclut qu'en l'absence de travail sur M. [V], il est encore compliqué de prédire l'évolution de sa dangerosité si tant est qu'un jour il soit en capacité de travailler sur ce sujet de diminuer sa dangerosité. Il résulte de l'ensemble des pièces médicales et de ce dernier avis du 27 octobre 2023 d'une part, que M. [V], qui avait été libéré mais a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat en avril 2023 pour des faits de nature sexuelle commis sur une patiente de l'EPSM, présente toujours à l'heure actuelle des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et, d'autre part, que son séjour à l'UMD est toujours indispensable. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 23 octobre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTEL A. DUBOIS
Articles de loi cités
article L3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee624ac6088318da1262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel