Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee624ac6088318da1266
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Novembre 2023 ORDONNANCE Minute N° 2023/152 N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PY4C Décision déférée du 19 Octobre 2023 - Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 23/00273 APPELANTE Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante assistée de Me Emilie ROQUE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE FONDATION [5] Centre hospitalier spécialisé [6] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, Président de chambre assisté de M. BUTEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel la procédure a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/10/2023 joint au dossier Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 11 octobre 2023, Mme [K] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du centre spécialisé [6]. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [K] [S] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2023 à 9h30 en faisant valoir que l'hospitalisation totale actuelle l'insupporte en ce qu'il créé un sentiment violent d'internement obligé et l'empêche de pratiquer des activités physiques, de s'occuper de sa maison et de ses affaires personnelles. A l'audience, elle a précisé qu'elle est en inter contrat, est réceptionniste et aimerait continuer à travailler dans l'hôtellerie ou la restauration. Elle a indiqué qu'elle était hyperactive, que l'hospitalisation lui avait permis de se recentrer, d'être plus apaisée et sereine, mais qu'elle voulait reprendre sa vie, s'occuper de sa maison, de ses papiers, de son chat, pour ne plus être coupée du monde, au besoin en suivant une hospitalisation externe chez sa mère pour être encadrée. Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure en soulignant que si les soins médicamenteux sont nécessaires, la restriction de liberté est compliquée, qu'il ne faut pas une 'désintégration' du malade et que l'appelante a besoin de retrouver une normalité, tout en ayant conscience de la nécessité des soins et d'un suivi psychologique. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 octobre 2023, les soins psychiatriques pour péril imminent doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Par avis écrit du 31 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, le 11 octobre 2023, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, pour péril imminent en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une désorganisation comportementale, d'un discours décousu, d'un trouble du contenu de la pensée et comportement bizarre et inadapté, d'une absence de critique des troubles et d'un refus d'hospitalisation. L'appelante n'a pas contesté l'ensemble de ces constatations qui caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente. Il convient à ce stade de rappeler que la notion de péril imminent s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le certificat médical de 24 heures évoque la persistance d'une tension interne palpable, d'une légère instabilité motrice, d'une sublogorrhée avec des propos diffluents, sans critique des troubles du comportement survenus à la gendarmerie où elle s'est rendue la veille pour apporter des bruits de 'sirène sourde' impactant son sommeil, bruit qu'elle attribue à la gendarmerie avec une adhésion totale tout en s'interrogeant sur la présence de caméras dans sa chambre, exprimant se sentir bloquée contrôlée, témoignant d'un vécu persécutif. Celui de 72 heures fait encore état d'une instabilité psychomotrice avec un discours décousu, des éléments délirants à thématique de persécution à thématique multiple, hallucinatoire, imaginative et interprétative, l'intéressé étant persuadée qu'elle est surveillée par les gendarmes via des moyens de communication avec une cloche qui sonne quotidiennement, d'un relâchement des associations et d'un rationalisme morbide, d'un comportement instable avec une réticence et une forte participation affective, dont le déni des troubles présentés dans le refus des soins. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète Le dernier avis motivé du 30 octobre 2023 mentionne encore que si l'appelante est d'un comportement calme, elle présente cependant un contact distant, réticent, étrange avec des propos globalement mal structurés, un relâchement des associations idéïques.... générant un discours diffluent et énigmatique ; elle ne présente qu'une critique très partielle et limitée des troubles du comportement et de la thématique persécutive ayant conduit à son hospitalisation où elle était persuadée d'être surveillée par des gendarmes via « une sirène sourde '' à son domicile ; elle se montre anosognosique et la reconnaissance des troubles, l'acceptation des soins et de l'hospitalisation ne sont pas acquises à ce jour. Et même si Mme [K] [S] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée,qui apparaît encore nécessaire et adaptée à son état de santé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 19 octobre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTEL A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee624ac6088318da1266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel