Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee654ac6088318da127a
- Date
- 3 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Code nac : 14C N° N° RG 23/07349 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6E ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [Y] [X] Me BITBOUL CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] MINISTERE PUBLIC M. M. [X] ORDONNANCE Le 03 Novembre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Thomas VASSEUR, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [X] demeurant au [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, représenté par Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté, INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience, A l'audience publique du 03 Novembre 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; M. [X] a fait l'objet, à partir du 15 octobre 2023, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision de son directeur d'établissement, en urgence et à la demande d'un tiers, à savoir le père du patient. M. [X] a interjeté appel, le 27 octobre 2023, de l'ordonnance rendue le 26 octobre par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, ordonnance par laquelle avait été ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par certificat du 31 octobre 2023, l'un des médecins psychiatres du centre hospitalier de [Localité 3] a établi un certificat médical de levée de la mesure. M. [X] ne s'est pas présenté et son avocat a indiqué que la mesure était devenue sans objet. L'avocat général a indiqué s'en rapporter. MOTIFS DE LA DÉCISION Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ayant été prise le 31 octobre 2023, après l'appel interjeté, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de M. [X]. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [X] ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Thomas VASSEUR, président de chambre,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee654ac6088318da127a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel