Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2c6bc1a528318e09606
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2023 N° 2023/298 Rôle N° RG 23/03587 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5U2 [E] [F] C/ S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM Copie exécutoire délivrée le : 03 Novembre 2023 à : Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 22/00470. APPELANTE Madame [E] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2036 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]/France représentée par Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. ESPACE SERVICE TELECOM, demeurant [Adresse 2]/France non comparante - non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, délibéré prorogé au 03 Novembre 2023 ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [F] a été embauchée par la société Espace Service Telecom suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er septembre 2021 en qualité de Conseiller relation client à distance. Au dernier état de la relation contractuelle elle percevait un salaire de 1678,95 euros. Par courrier en date du 30 novembre 2022 Mme [F] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Son chèque de solde de tout compte d'un montant de 2626,63 euros lui est revenu impayé. Le 26 décembre 2022 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement de - son indemnité de licenciement - son indemnité de préavis - un rappel de salaire lié à l'augementation du smic - ses salaires des mois de septembre et octobre 2022 - son solde de tout compte - son salaire du 1er au 14 décembre 2022 - le remboursement de sa dette auprès de la CAF - ses documents de fin de contrat rectifiés et une somme au titre de l'article 700; Par ordonnance en date du 23 février 2023 notifiée le même jour le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la SAS Espace Service Télecom à payer à Mme [F] - 2623,63 euros nets en deniers ou quittance à titre de provision sur solde de tout compte - 121,16 euros brut au titre du complément de salaire dû à l'augementation du SMIC - 12,11 euros au titre des congés payés afférents - 559,75 euros au titre d el'indemnité de licenciement - renvoyé les parties au fond pour le suplus au vu de l'existence d'une contestation sérieuse. - débouté Mme [F] de sa demande au tirte de l'article 700 du CPC Condamné la SAS Espace Servide Telecom aux dépens. Le 24 février 2023 Mme [F] a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 30 mai 2023. Par déclaration enregistrée au RPVA en date du 7 mars 2023 Mme [F] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a renvoyé à se pourvoir au fond s'agissant de ses demandes relatives à - son indemnité de licenciement - son indemnité de préavis - ses salaires des mois de septembre et octobre 2022 - son salaire du 1er au 14 décembre 2022 - le remboursement de sa dette auprès de la CAF - ses documents de fin de contrat rectifiés Le 19 juin 2023 l'appelante a déposé ses conclusions. Le 20 juin 2023 elle a signifié sa déclaration d'appel , ainsi que l'avis de fixation à bref délai en date du 25 mai 2023 à la SAS Espace Service Télecom prise en la personne de son gérant. Le 29 juin 2023 elle lui a signifié, selon les mêmes modalités, ses conclusions d'appelant. La société intimée n'a pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions l'appelante demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a : - Condamné la societe ESPACE SERVICE TELECOM à payer a Madame [F] les sommes suivantes : . 2626,63 euros nets a titre de provision sur solde de tout compte en deniers ou quittance ; . 121,16 euros bruts au titre du complement de salaire du a l'augmentation du SMIC ; . 12,11 euros bruts au titre des conges payes afferents ; . 559,75 euros au titre de l'indemnite de licenciement. Infirmer l'ordonnance de refere du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a indiqué : - Vu l'existence d'une contestation serieuse, le Conseil RENVOIE les parties a mieux se pourvoir au fond pour les autres demandes. Par consequent, statuant a nouveau : - Declarer Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Fixer le salaire de Madame [F] a la somme de 1 678,95 euros bruts mensuels et son ancienneté dans l'entreprise à 1 an et 4 mois ; - Condamner la societe ESPACE SERVICE TELECOM a verser a Madame [F] la somme de 559, 65 euros bruts a titre d'indemnité legale de licenciement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 8eme jour de la notification de la présente décision ; - Condamner la sociéte ESPACE SERVICE TELECOM a verser a Madame [F] la somme de 1 678,95 euros bruts a titre d'indemnité compensatrice de preavis, outre la somme de 167,89 €au titre des congés payés y afferents, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 8eme jour de la notification de la presente decision ; - Condamner la societe ESPACE SERVICE TELECOM a verser a Madame [F] la somme de 121, 16 euros bruts a titre de rappels de salaire pour non-respect du SMIC aux mois d'''faout, septembre, octobre et novembre 2022, outre la somme de 12,11 euros bruts au titre des conges payes y afferents, et ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du 8eme jour de la notification de la presente decision ; - Condamner la societe ESPACE SERVICE TELECOM a verser a Madame [F] la somme de 2 160 euros nets a titre de salaires impayes pour les mois de septembre et octobre 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8eme jour de la notification de la presente decision ; - Condamner la societe ESPACE SERVICE TELECOM a verser a Madame [F] la somme de 2 626,63 euros nets au titre de son solde de tout compte impayé, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 8eme jour de la notification de la presente decision ; - Condamner la societe ESPACE SERVICE TELECOM a verser a Madame [F] la somme de 758,24 euros bruts a titre de rappel de salaire pour la periode du 1er au 14 decembre 2022, outre la somme de 75,82 euros bruts au titre des conges payes y afferents, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 8eme jour de la notification de la presente decision ; - Condamner la societe ESPACE SERVICE TELECOM a verser a Madame [F] la somme de 4 000 euros nets a titre de provision sur dommages-interets pour execution manifestement deloyal du contrat de travail, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 8eme jour de la notification de la presente decision ; - Ordonner à la societe ESPACE SERVICE TELECOM de transmettre à Madame [F] des documents de fin de contrat rectifies, a savoir son certificat de travail, son solde de tout compte, son attestation Pole Emploi et son attestation employeur destinee a la mutuelle sante, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter du 8eme jour de la notification de la presente decision ; - Se reserver le droit de liquider les astreintes prononcées ; - Condamner la societe ESPACE SERVICE TELECOM aux entiers depens. Motifs de la décision La déclaration d'appel ne vise que les chefs de jugement pour lesquels Mme [F] a été renvoyée à se pourvoir au fond, en conséquence la cour n'est pas valablement saisie s'agissant des demandes relatives - au paiement de l'indemnité de licenciement à laquelle la décision critiquée a fait droit - au rappel de salaire pour non respect du SMIC et au congés payés afférents à laquelle le conseil de prud'homme a fait droit - au solde de tout compte à laquelle le conseil de prud'hommes à fait droit Par ailleurs la demande de provision sur dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est nouvelle en cause d'appel et est irrecevable en application de l'article 564 du CPC ; En l'absence de constitution et de conclusions de la partie intimée, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de Mme [F] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant. S'agissant de sa demande au titre du préavis Mme [F] fait observer que la lettre de licenciement en date du 30 novembre fixe la fin du préavis à la même date mais ne lui a été délivrée que le 14 décembre 2022 qui est le dernier jour de travail. La cour constate effectivement que l'appelante rapporte la preuve ( pièce 7 ) de la distribution de la lettre de licenciement à la date du 14 décembre 2022. Or il est constant que si , en application de l'article L 1232-6 du code du travail la rupture du contrat se situe à la date d'envoi de la LRARde notification ( soit en l'espèce le 9 décembre 2022 ) le préavis court à compter de la notification soit en l'espèce le 14 décembre 2022. Le solde tout compte ne mentionne pas le paiement du préavis , il est donc fait droit à titre provisionnel à la demande au titre du préavis et des congés payés afférents qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse . S'agissant de la demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1 au 14 décembre 2022 Au vu des considérations sus énoncées l'envoi de la lettre de licenciement le 9 décembre 2022 marque la volonté de l'employeur de rompre le contrat et la fin de son obligation de fournir du travail, l'appelante ne peut donc prétendre à un salaire que pour la période du 1 au 9 décembre 2022.En conséquence la cour fait droit à la demande à titre provisionnel dans la limite de 487,43 euros outre 48,74 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre du salaire des mois de septembre et octobre 2022 L'appelante verse aux débats un mail adressé à l'employeur le 19 octobre 2022 pour réclamer ses salaires et bulletins de salaires du mois de mai au 19 octobre inclus ainsi qu'un document de l'employeur ( pièce 19) reconnaissant devoir une somme de 2160 euros au titre des sommes restant dues sur les salaires de septembre et octobre 2022 ;Cette somme n'est pas prise en compte dans le solde de tout compte établi le 30 novembre dès lors que l'employeur s'est engagé à la payer par virement le 8 décembre 2022. La cour considère que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et y fait donc droit à titre provisionnel. Compte tenu du caractère provisoire de la décision de référé il n'est pas fait droit à la demande de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés. Au vu de la situation personnelle de l'appelante le prononcé d'une astreinte est nécessaire PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et dans les limites de sa saisine Déclare irrecevable la demande de provision sur dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Condamne la SAS ESPACE SERVICE TELECOM à payer à Mme [F] - 1678,95 euros à titre de provision sur l'indemnité de préavis outre 167,89 euros à titre de provision sur les congés payés afférents. - 487,43 euros à titre de provision sur salaire du 9 au 14 décembre 2022 outre 48,74 euros au titre des congés payés afférents. - 2160 euros à titre de provision sur les salaires des mois de septembre et octobre 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le paiement 15 jours après notification de la présente décision ; Dit que la cour se réserve la factulté de liquider l'astreinte ; Condamne la SAS ESPACE SERVICE TELECOM aux dépens. Le greffier Le président
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- Chambre 4-2
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- 3 novembre 2023
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6549e2c6bc1a528318e09606
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