Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2c6bc1a528318e09608
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 06 Novembre 2023 N° 2023/52 Rôle N° RG 23/06172 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3RE S.C.I. ETOILE DU NORD C/ [G] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 06 Novembre 2023 à : Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2023. DEMANDERESSE S.C.I. ETOILE DU NORD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Non comparant- * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique devant Philippe SILVAN, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** A compter du 26 janvier 2022, M. [Z] a été employé en qualité de jardinier-gardien par la SCI Etoile du Nord. Le 30 mars 2022, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Par ordonnance de référé du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': - dit et jugé': - que la voiture de marque Ford dont M. [Z] est propriétaire a été restituée le 20 janvier 2023'; - que les effets personnels et meubles listés en pièce 3 doivent être restitués par l'employeur'; en conséquence'; - ordonné à la SCI Etoile du Nord de payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné à la SCI Etoile du Nord de restituer les effets personnels et meubles de M. [Z] demeurés dans le logement de fonction occupé par le salarié dans les 3 semaines suivant la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 50'euros par jour de retard'; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte'; - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes'; - débouté la SCI Etoile du Nord de sa demande reconventionnelle'; - condamné la SCI Etoile du Nord qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le 8 février 2023, la SCI Etoile du Nord a fait appel de ce jugement. Par assignation du 11 août 2023, complétée par un avenir d'audience du 29 août 2023, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI Etoile du Nord assigné M. [Z] et demande de': - déclarer recevable sa demande visant la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Fréjus le 3/02/2023, sous le rg n°22/00062'; - constater l'existence d'un sérieux moyen d'annulation ou de réformation de ladite ordonnance ainsi que de conséquences manifestement excessives pour la requérante'; - en conséquence, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Fréjus le 3/02/2023, sous le RG n°22/00062'; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procéduer civile, outre aux entiers dépens. M. [Z], régulièrement cité, n'a pas comparu. A l'audience de plaidoiries du 16 octobre 2023', la SCI Etoile du Nord a été invitée à communiquer en cours de délibéré les conclusions qu'elle avait déposées devant le conseil de prud'hommes. Elle a déféré à cette demande le 17 octobre 2023. MOTIVATION': L'article 514-3 du code de procédure civile dispose, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et, qu'en cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R.1455-6 du même code édicte que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article 4 du du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 15 du code de procédure civile édicte que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Enfin, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée et des pièces produites aux débats par la SCI Etoile du Nord que le conseil de prud'hommes, pour retenir l'existence d'effets personnels de M. [Z] en possession de la SCI Etoile du Nord, s'est fondé sur une liste transmise à la SCI Etoile du Nord le 5 décembre 2022 à 20h19, alors que l'audience devait se tenir le 5 décembre 2022 à 9 h sans justifier de l'impossibilité de transmettre cette liste plus tôt. Dès lors, en n'écartant pas cette pièce des débats, même d'office, le premier juge a violé le principe du contradictoire. Par ailleurs, le premier juge a retenu que la SCI Etoile du Nord ne contestait pas cette liste alors que, la tardiveté de sa remise, ne lui permettait pas de se défendre utilement sur la nature probatoire de celle-ci et qu'il ne ressort pas des conclusions déposées par la SCI Etoile du Nord devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait admis être en possession d'effets personnels de M. [Z]. Le conseil de prud'hommes a ainsi violé le principe dispositif. Il existe en conséquence des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance litigieuse. Par ailleurs, le prononcé à l'encontre de la SCI Etoile du Nord d'une mesure d'astreinte, qui va continuer à courir jusqu'à la décision sur l'appel formé par la SCI Etoile du Nord à l'encontre de l'ordonnance expose la SCI Etoile du Nord à des conséquences manifestement excessives. L'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé sera donc suspendue. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SCI Etoile du Nord de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, les dépens suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS'; LE PREMIER PRESIDENT SIEGEANT SUR DELEGATION, STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE'; ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Fréjus le 3/02/2023, sous le RG n°22/00062'; DÉBOUTONS la SCI Etoile du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DISONS que les dépens suivront le sort de l'instance au fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procéduer civilearticle 696 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civile édicte qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2c6bc1a528318e09608
Données disponibles
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