Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2c7bc1a528318e0960e
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 490 100 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 47 N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGB [M] [N] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2023 à Me DEGOUTIN, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 06 novembre 2023 prononcée sur requête déposée le 3 octobre 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3] non comparant ayant pour avocat Me Audrey DEGOUTIN, du barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023. DECISION Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe le 3 octobre 2022, [M] [N] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 30 jours, du 7 juillet au 5 août 2015. Il sollicite la somme de 4 901 € se décomposant comme suit : - 2 500 € au titre du préjudice moral - 401 € au titre du préjudice matériel - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 14 avril 2023 proposant d'allouer au requérant la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral et de le débouter des autres demandes ; Vu les conclusions du procureur général en date du 17 mai 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Vu l'absence à l'audience du 9 octobre 2023 du requérant et de son conseil, l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat ayant été entendu ainsi que l'avocat général ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 5 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 30 jours, Préjudice matériel Il sollicite 401 € au titre du préjudice matériel correspondant à la moitié du loyer versé par lui même et sa compagne pendant son mois d'incarcération. Outre le fait qu'il ne justifie pas avoir personnellement réglé cette quote part de loyer, il convient de relever que le paiement de cette somme n'est pas fondé sur sa détention provisoire, seul le préjudice matériel causé par la détention pouvant donner lieu à indemnisation. Sa demande de ce chef sera rejetée. Préjudice moral [M] [N] fait état de ce qu'il venait d'avoir une fille lorsqu'il était incarcéré et des conditions de détention aux Baumettes. Compte tenu de ces éléments, de son âge ( 34 ans au moment de son placement en détention) , et du fait qu'il a connu plusieurs incarcérations avant sa période de détention provisoire, ce qui est de nature à réduire sensiblement le choc carcéral, son préjudice moral subi par sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1800 € . Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [N] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 800 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [N] , recevable. Fixe à la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) le préjudice moral subi par [M] [N] Rejette la demande au titre du préjudice matériel Fixe à la somme de 800 € (huit cent euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6549e2c7bc1a528318e0960e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel