Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2c8bc1a528318e09610
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 3 165 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 48 N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDL3 [N] [T] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2023 à Me CHICHE, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 06 novembre 2023 prononcée sur requête déposée le 4 octobre 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], domicilié chez son avocat Me CHICHE - [Adresse 2] représenté par Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe le 3 octobre 2022, [N] [T] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 21 jours, du 15 juillet au 5 août 2015. Il sollicite la somme de 31 650 € se décomposant comme suit : - 21 000 € au titre du préjudice moral - 7 050 € au titre du préjudice matériel - 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 25 mai 2023 proposant d'allouer au requérant la somme de 1 100 € au titre du préjudice moral , de 6 000 € au titre du préjudice matériel, de réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter des autres demandes ; Vu les conclusions du procureur général en date du 8 juin 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Vu les conclusions et pièces adressées par le conseil du requérant le 16 juin 2023 ; Vu les conclusions en réplique adressées par l'Agent judiciaire de l'Etat le 19 juin 2023 proposant la somme de 1 200 € au titre du préjudice moral et la somme de 6 000 € au titre du préjudice matériel ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 octobre 2023 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 5 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 21 jours, Préjudice matériel Il sollicite 1 050 € au titre de la perte de salaires et 6 000 € au titre des frais d'avocat En ce qui concerne la perte de salaires, il expose qu'il était gérant d'un établissement de restauration rapide et percevait une rémunération nette de 1500 € . Il ne produit aucun élément pour en justifier, la seule mention en page 24 de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'une pizzeria qui générerait des bénéfices étant totalement insuffisante pour justifier d'un préjudice personnellement subi par M. [T]. La demande de ce chef sera rejetée. Les frais d'avocat qui sont en lien avec la détention sont acceptés par l'agent judiciaire de l'Etat et justifiés par les factures produites. Une somme de 6000 € sera allouée de ce chef. Préjudice moral M. [T] fait état de la séparation d'avec sa fille de 8 ans et des conditions indignes de détention aux Baumettes, éléments qui sont justifiés et qui seront pris en considération pour évaluer le préjudice moral. En revanche la majoration du choc carcéral en raison d'une détention provisoire subie pour des faits de nature criminelle ne saurait être retenue, en l'absence de justificatifs de ce que les conditions de détention en ont été effectivement aggravées. Au regard de ces éléments, de la durée de la détention provisoire, et d'un passé judiciaire comportant plusieurs peines ayant entraîné son incarcération, ce qui est de nature à diminuer le choc carcéral, le préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.000. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [N] [T] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € ***** *** * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [N] [T] , recevable. Fixe à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le préjudice moral subi par [N] [T] Fixe à la somme de 6.000 € (six mille euros) le préjudice matériel subi par [N] [T] Fixe à la somme de 1.000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6549e2c8bc1a528318e09610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel