Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2c9bc1a528318e09614
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 6 950 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 50 N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPN6 [M] [E] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2023 à Me VARTANIAN, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 06 novembre 2023 prononcée sur requête déposée le 12 décembre 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de Marseille DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe le 12 décembre 2022, [M] [E] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 29 jours, du 21 novembre 2020 au 19 février 2021. Il sollicite la somme de 69 500 € se décomposant comme suit : - 20 000 € au titre du préjudice moral - 48 000 € au titre du préjudice matériel - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 17- avril 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral, de rejeter les autres demandes et de diminuer la demande au titre de l'article 700; Vu les conclusions du procureur général en date du 8 juin 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif de ce que la décision de non lieu est définitive, mais subsidiairement tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral , à la diminution de la demande au titre de l'article 700, et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Vu les conclusions en réplique adressées le 12 juillet 2023 par le conseil du requérant et le certificat de non appel en date du 19 juillet 2023 ; Vu les conclusions en réplique déposées le 23 août 2023 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 octobre 2023 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de viol incestueux sur mineur, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 10 juin 2022 par le juge d'instruction du tribunal de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 29 jours. Préjudice matériel Il sollicite 38.000 € au titre des salaires non perçus pendant la période de détention et des conséquences de sa perte d'emploi auprès de la société [5], consécutive à la détention. Aucun justificatif de l'emploi invoqué n'est produit de sorte qu'il ne peut être fait droit à ce chef de demande. Il sollicite par ailleurs 10.000 € au titre de la perte de son logement social, n'ayant plus pu payer le loyer et ses abonnements de la vie courante à compter de novembre 2022, et ayant fait l'objet de procédures de recouvrement coûteuses qui ont eu pour effet de vider ses comptes bancaires. La perte d'emploi invoquée qui serait à l'origine des difficultés financières n'est pas prouvée. Les documents versés pour justifier des difficultés financières alléguées , sont illisibles. Il ne saurait davantage être fait droit à ce chef de demande.. Préjudice moral M. [E] fait état des conditions de détention difficiles en raison de la nature des faits pour lesquels il a été incarcéré, de la vétusté et de la surpopulation chronique de l'établissement pénitentiaire des Baumettes. Il lui appartient cependant de justifier de la réalité de ces différents facteurs au moment de sa détention et de l'impact des chefs de prévention sur sa détention. A défaut de justificatif concernant ces différents éléments, ces facteurs d'aggravation des conditions de détention ne seront pas retenus. Il est par ailleurs avéré que M. [E] a été incarcéré pour une longue durée, incarcération qui remonte à plus de 15 ans avant la détention provisoire qui fonde la présente instance, et qui ne sera dès lors pas prise en considération. Le préjudice moral subi par [M] [E] sera dès lors justement réparé par l'allocation de la somme de 9.000 € tant au regard de son âge (41 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 29 jours . Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [E] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [E], recevable. Fixe à la somme de 9 000 € (neuf mille euros) le préjudice moral subi par [M] [E] Rejette la demande au titre du préjudice matériel subi par [M] [E] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6549e2c9bc1a528318e09614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel