Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2cabc1a528318e09616
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 3 672 435 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 51 N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQVH [W] [F] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2023 à Me RADOT, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 06 novembre 2023 prononcée sur requête déposée le 22 décembre 2022. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [W] [F] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]. comparant en personne, assisté de Me Camille RADOT, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe le 22 décembre 2022, [W] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 7 jours, du 5 octobre au 12 décembre 2012. Il sollicite la somme de 36 724,35 € se décomposant comme suit : - 20 700 € au titre du préjudice moral - 9 724,35 € au titre du préjudice matériel - 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 14 avril 2023 proposant d'allouer au requérant la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral , de 4 448,75 € au titre de la perte de salaires, de diminuer la demande au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes. Vu les conclusions du procureur général en date du 5 juillet 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et qu'il soit fait partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel. Vu les diverses pièces adressées par le conseil du requérant le 24 août 2023 ; Vu les conclusions en réplique déposées par l'Agent Judiciaire de l'Etat le 6 septembre 2023 ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 octobre 2023 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'acquisition, détention, transport non autorisés de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances, [W] [F] a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 22 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, laquelle est devenue définitive suite au désistement de son appel par le ministère public dont il lui a été donné acte par ordonnance de désistement du 1er juillet 2022. Il est dès lors bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 7 jours. Préjudice matériel [W] [F] sollicite la somme de 6113, 35 € au titre de la perte de revenus pendant le temps de sa détention, soit 2171, 22 € /mois de salaire net, déduction faite des sommes de 360 et 40 € . Il ne peut en revanche être retenu comme soutenu par l'agent judiciaire de l'Etat qu'il a perçu son salaire du mois d'octobre 2012, ayant été amené à le rembourser suite aux arrêtés pris à son encontre. Sa demande d'indemnisation sera en conséquence accueillie à hauteur de la somme réclamée. Il sollicite la perte de droits à la retraite à concurrence de 611 € . En vertu de l'article 351-3 6° du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit à pension est prévue pour toute personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ; Au regard de cette disposition, M. [F] ne justifie pas avoir perdu des droits à la retraite. Aucune somme ne sera allouée de ce chef. En ce qui concerne les frais d'avocat, M. [W] [F] verse aux débats une facture intitulée ' facture de provision' d'un montant de 6.000 € . Cette facture ne récapitulant aucune des prestations effectuées, et ne permettant pas d'établir qu'elle est en lien avec le contentieux de la détention, aucune indemnité ne sera accordée de ce chef. Préjudice moral M. [W] [F] se prévaut de l'aggravation du choc carcéral résultant de ce qu'il a été placé à l'isolement tout le temps de la détention, de la médiatisation de son dossier qui a été telle qu'il a été tout de suite identifié par les autres détenus et insulté, de ce qu'il n'a pu voir son fils aîné pendant tout le temps de la détention, des conditions d'insalubrité, des conséquences de la détention sur son équilibre psychique dont il justifie par la production d'un certificat médical faisant état d'un suivi pendant plus de 2 ans, l'intéressé ayant été adressé à un médecin psychiatre. . Au regard de ces différents facteurs d'aggravation du choc carcéral, son préjudice moral sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 12.000 € . Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [F] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 € PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [F] , recevable. Fixe à la somme de 12.000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [W] [F] Fixe à la somme de 6 113,35 € (six mille cent treize euros trente cinq centimes) le préjudice matériel subi par [W] [F] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6549e2cabc1a528318e09616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel