Cour d'AppelChambre 1-11 IDP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 IDP — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2cbbc1a528318e09618
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 3 603 183 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Indemnisation de la détention provisoire DECISION AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 52 N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRY5 [R] [K] C/ LE PROCUREUR GENERAL AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2023 à Me REYNAUD, avocat Décision déférée à la Cour : Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 06 novembre 2023 prononcée sur requête déposée le 2 janvier 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant[Adresse 5]4 - [Localité 1] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR A LA REQUÊTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président. En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions. Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023. DECISION Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2023, Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** *** * Par requête parvenue au greffe le 2 janvier 2023, [R] [K] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 13 jours, du 5 octobre au 18 décembre 2012. Il sollicite la somme de 36 031,84 € se décomposant comme suit : - 15 000 € au titre du préjudice moral - 8 600 € au titre des frais d'avocat - 9 431,84 € au titre de la perte de revenus - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 14 avril 2023 proposant d'allouer au requérant la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral , de rejeter les demandes au titre du préjudice matériel et des frais d'avocat et de diminuer la demande au titre de l'article 700; Vu les conclusions du procureur général en date du 9 mai 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral ainsi que de la demande au titre de l'article 700, et au rejet des autres demandes. Vu les nouvelles pièces adressées par le conseil de [R] [K] le 29 août 2023 ; Vu les conclusions en réplique adressées par l'agent judiciaire de l'Etat le 6 septembre 2023; Vu les pièces complémentaires adressées par le conseil de [R] [K] les 20 et 25 septembre 2023 ; Vu les observations des parties à l'audience du 9 octobre 2023 ; EN LA FORME Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs d'acquisition, détention, transport non autorisés de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances, le requérant a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 22 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, laquelle est devenue définitive suite au désistement de son appel par le ministère public, acté par une ordonnance de désistement du 1er juillet ainsi que mentionné par le certificat de non appel, [R] [K] est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 13 jours. Préjudice matériel Il sollicite 8 600 € au titre des frais d'avocat et produit 2 factures en date du 28 mars 2013 ( suivi, classement du dossier, rendez-vous, instruction, visites maison d'arrêt non facturées) et du 23 avril 2021 relative à l'audience correctionnelle devant le tribunal correctionnel de Nice du 12 avril 2021; Ces factures ne visant pas le contentieux de la détention, aucune indemnité ne sera allouée de ce chef. Il sollicite 9 431,84 € au titre de la perte de revenus, sans mentionner dans sa requête le mode de calcul de ce montant, faisant seulement état d'un salaire mensuel de 1209,21 € et du fait qu'il a été privé de son salaire de son placement en garde à vue jusqu'à la fin de son contrôle judiciaire. Il produit : - une attestation de la direction des ressources humaines du 16 août 2023, selon laquelle il a fait l'objet d'une privation de traitement du 5 octobre 2012 jusqu'à sa mutation le 1er avril 2013, à laquelle est jointe une simulation récapitulant le montant brut qu'il aurait dû percevoir pendant cette période - une attestation de l'adjointe au chef du bureau des personnels actifs qui confirme qu'aucune mesure de licenciement n'a été prononcée à l'encontre du brigadier chef [R] [K] et qu'il n'a perçu aucun revenu net directement lié à la détention subie qui n'est pas imputable à une décision personnelle qu'il aurait formulée pour la période du 19 décembre 2012 au 1er avril 2013. Seule la période de détention provisoire doit être prise en considération , le fait qu'il n'ait plus pû exercer son emploi sur place du fait de son contrôle judiciaire ne relevant pas du préjudice lié à la détention. Il justifie qu'il aurait pu prétendre à un salaire brut de 1720 € en octobre 2012, de 2039 € en novembre 2012 et de 2112, 43 € en décembre 2012. Sa fiche de paye d'août 2012 permet d'établir que son salaire net se montait à 84,70 % de son salaire brut. Il convient donc de lui allouer les sommes suivantes au titre du salaire net perdu du fait de la détention provisoire: (1720 + 2039) x 84,70% = 3183, 37 € pour les mois d'octobre et novembre 2012 2112,43 x 84,70 % X 18/31 = 1038,90 € pour le mois de décembre 2012, soit un total de 4.222,27 € . Préjudice moral [R] [K] se prévaut de l'aggravation du choc carcéral résultant de sa qualité de fonctionnaire de police qui a provoqué des réactions hostiles de ses co détenus, de ce qu'il a été placé à l'isolement pendant toute la durée de son incarcération, de ce que les visites ont été très limitées, seule sa compagne ayant pu venir le voir à compter du 22 octobre et devant s'organiser en raison de la distance la séparant de la maison d'arrêt de [Localité 6], de la privation de ses enfants, de ce qu'il ne pouvait prendre de douches quotidiennement. Au regard de l'importance du choc carcéral dont les différents facteurs d'aggravation précités sont justifiés, le préjudice moral subi par [R] [K] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 € tant au regard de son âge (29 ans) au moment de son placement en détention pour 2 mois 13 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation. Frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de [R] [K] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [R] [K] , recevable. Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [R] [K] Fixe à la somme de 4 222,27 € (quatre mille deux cent vingt deux euros vingt sept centimes) le préjudice matériel subi par [R] [K] Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 IDP
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6549e2cbbc1a528318e09618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel