Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2ccbc1a528318e0961a
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/169 Rôle N° RG 23/00169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDH5 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE C/ [E] [L] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [X] [I] Copie délivrée : contre émargement le : 06 Novembre 2023 au Ministère Public Copie adressée : par mail le : 06 Novembre 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 03 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°627/2023. APPELANTE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/GRASSE représenté par Mme Valérie TAVERNIER, avocat général près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 2] comparant en personne INTIMES : Madame [E] [L] née le 08 Novembre 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] non comparant Monsieur [X] [I], tuteur de Mme [E] [L] demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] non comparant *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Priscilla BOSIO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, MOTIFS, Madame [L] a fait l'objet de la mise en place d'un programme de soins au centre hospitalier de [Localité 6] depuis a minima le 9 octobre 2020 ; elle souffre d'une psychose chronique avec une anosognosie de ses troubles psychiatriques ; elle a pu ainsi manifester des délires de persécution ; il ressort du dossier qu'elle est essentiellement suivie par le docteur [Z] [P] ; Le 18 juillet 2023, le Collège de soignants réuni par le directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] rendait un avis motivé au terme duquel il ressortait que madame avait été hospitalisée dans le cadre d'idées délirantes de persécution centrées sur l'entourage et sur le voisinage avec adhésion absolue aux idées de préjudice , les rechutes étaient dues le plus souvent à une arrêt unilatéral par la patiente ou par la baisse à une posologie inefficace des neuroleptiques et préconisait à l'unanimité le maintien de la mesure de soins psychiatrique ; Le 25 octobre 2023 à la suite des différents certificats médicaux mensuels versés au dossier en date du 15 juin, 17 juillet, 14 août, 18 septembre et 16 octobre 2023, le docteur [P] préconisait une hospitalisation pour réajustement du traitement, expliquant que ' suite aux plaintes répétées de la patiente concernant les effects secondaires neuroleptiques j'avais dimuinué la posologie D'HALCOL DECANOAS à une dose minimale, Malhuereusement 3 mois après cette baisse Madame [L] présente à nouveau des idées délirantes de persécution et témoigne d'une sthénicité agressive vis-à-vis de l'entourage proche de son petit fils' ; Le directeur de l'établissement rendait une décision portant réadmission en hospitalisation complète le même jour ; Le 3 octobre 2023, le Docteur [V] [F] rendait l'avis médical nécessaire à la saisie du juge des libertés par lequel il préconisait le maintien en hospitalisation complète pour une surveillance médicale constante en lien avec la rechute psychotique de madame et son activité délirante de persécution et d'interprétation envahissante et altérant les champs de la vie sociale et affective avec des conduites désadaptées et autocritique partielle ; Le 3 novembre 2023, le juge des liberté du Tribunal de Grasse ordonnait la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de madame [E] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète au motif que 'le fait que 'autocritique est partielle n'est pas un élément suffisant pour motiver la poursuite de l'hospitalisation complèe' et 'les éléments figurant dans l'avis médical motivé n'étaient pas suffisants pour justifier une surveillance médicale constante ' Monsieur le Procureur de la République de Grasse faisait appel de cette décision soutenant que le certificat médical du 31 octobre 2023 préconisait le maintien de la mesure de l'hospitalisation sous contrainte ; L'appel était déclaré suspensif par le délégué du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 4 novembre 2023 ; Le docteur [F] communiquait son avis le 6 novembre 2023 dans lequel il indiqué qu'il était préférable que madame [L] soit maintenue dans le programme de soins afin de garantir une stabilité partielle constatée chez la patiente qui restait opposante d'une manière passive aux soins ; il constatait que son discours était toujours émaillé par une activité interprétative perspective ; Sur ce, Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique, Vu les conclusions d'Appel et les débats, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète. Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique en raison de délires de persécution centrées sur l'entourage et sur le voisinage ; qu'elle a été de nouveau hospitalisé le 25 octobre suite à une rechute ayant entraînée de l'agressivité notamment à l'égard de son petit fils; qu'il ressortait des certificats médicaux et notamment de celui rendu le 6 novembre 20223 que madame qui nécessite des soins complet est en désaccord avec les soins, alors qu'elle présentait toujours un discours émaillé par une activité interprétative perspective entraînant un risque toujours actuel de passage à l'acte agressif ; en conséquence, la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE. Infirmons la décision déférée rendue le 03 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE. DISONS que les soins psychiatriques dont Madame [E] [L] fait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2ccbc1a528318e0961a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel