Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2cdbc1a528318e0961c
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 1552 N° RG 23/01552 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDH6 Copie conforme délivrée le 06 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Novembre 2023 à 14h45. APPELANT Monsieur [X] [R] né le 28 Novembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [K] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 à 12H12, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Natacha BARBE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 Décembre 2022 par le préfet des VAR ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 Octobre 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 12h40; Vu l'ordonnance du 03 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à 14 h45 ; Vu l'appel interjeté le 4 Novembre 2023 à 13 heures 17 par Monsieur [X] [R] ; Monsieur [X] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter la france et aller en [Adresse 3] ce qui était d'ailleurs son intention lors de sa sortie de prison ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision du juge des liberté eu égard à l'absence de bornage EURODAC suite à sa demande d'asile ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnace la consulattion EURODAC n'étant pas obligatoire et monsieur faisant l'ojet d'une fiche schengen ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de défaut de diligences lié à l'absence de passage des empreintes de monsieur [R] à la borne EURODAC : Au préalable il convient de rappeler que la première chambre civile a jugé que toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif (1 re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n ° 18-13.908 , publié), En l'espèce il est reproché à l'administration de ne pas avoir passé les empreintes de monsieur [R] à la borne EURODAC alors qu'il avait déclaré avoir déposé une demande d'asile en [Adresse 3] ; il apparaît toutefois que [R] [X], se disant né le 29 novembre 1991 à Skikda (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du CESEDA; qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France ; que, bien qu'il déclare avoir demandé l'asile en [Adresse 3], le CCPD [Adresse 3] confirme que l'intéressé a été expulsé vers [Adresse 7] le 28 mars 2022 ; qu'il fait l'objet d'une fiche Schengen lui interdisant de séjourner sur tout le territoire de l'espace Schengen, et ce, pour une durée de cinq ans, que, dès lors, il se trouve en situation irrégulière ; que par ailleurs, il apparait que les autorités algériennes doivent être contactées ; Par conséquent il résulte de ce qui précède que l'administration a commencé à faire les démarches nécessaire afin de pouvoir constituer un dossier complet concernant monsieur [R] en sollicitant les différents organismes utiles, qu'il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les dilligences nécessaires, le passage à la borne EURODAC étant seulemnt facultative et l'identification de la personne étant prioritaire alors que monsieur est connu sous plusieurs identités différentes , de sorte que le moyen devra être écarté et l'ordonnace querellée confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Novembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [R] né le 28 Novembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne non comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître [U] [B] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [R] né le 28 Novembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 311-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2cdbc1a528318e0961c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel