Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2cfbc1a528318e0961e
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 1553 RG 23/01553 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDH7 Copie conforme délivrée le 06 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023 à 11h45. APPELANT Monsieur [L] [F] né le 10 Avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [S] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par M. Alain TARDY MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéeede Mme Natacha BARBE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 à 11 H 57, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Natacha BARBE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 Septembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h19 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er Novembre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h00; Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à 11h45; Vu l'appel interjeté le 4 Novembre 2023 à 14 heures 43 par Monsieur [L] [F] ; Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir été victime d'un accident et d'un agression être handicapé à 80% , il indique devoir changer de prothèse de l'oeil gauche tous les six mois et en justifie à l'audience, il produit une attestation d'hébergement du cousin de sa mère qu'il nomme '[C]' il ajoute avoir besoin d'un suivi médical : 'je dois voir un docteur pour ma prothèse , je veux être libéré' ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance monsieur étant handicapé à 80 pour cents ; Elle indique que son client aujourd'hui n'a plus de prothèse à son oeil suite à une agression au centre, qu'il n'a accès à aucun soin qu'il y a eu un manque d'appréciation de la situation de monsieur ; Elle sollicite l'assignation à résidence de son client et maintient les autres moyens développés dans la déclaration d'appel ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, il indique que monsieur est très défavorablement connu des services de police et de justice, que son état de santé a bien été pris en compte par le préfet , qu'il n'a pas de lieu de résience fixe, qu'il s'est soustrait à quatre mesures d'éloignement, qu'il n'a pas de passeport, qu'il n'y a eu aucune erreur d'appréciation et donc il sollicite le rejet de la requête pour contestation du placement en centre de rétention , il ajoute que monsieur bénéficie d'un suivi médical au centre et que l'assignation à résidence ne peut être prononcée eu égard à l'absence de passeport et de garanties de représentaion ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la notification de l'OQTF sans interprète : Le juge judiciaire ne pouvant se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement, le moyen relève de la compétence du juge administratif et devra en conséquence être rejeté ; Sur le moyen tiré du manque d'appréciation tiré de la situation personnelle de monsieur [F] : Aux termes de Particle L741-1 du CESEDA : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, I'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus á Particle L. 731-I lorsqu 'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision » Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, monsieur [F] soutient que monsieur le Préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il bénéficiait d'une adresse stable ; toutefois l'adresse déclarée sise [Adresse 3] [Localité 7] correspond à l'adresse postale d'une association d'aide aux toxicomane où monsieur [F] ne réside pas ce qui ne saurait dès constituer une adresse stable et effective dans la mesure où il ne peut localiser son lieu de vie ; qu'au demeurant l'arrêté de placement en rétention énonce que monsieur [F] est connu défavorablement des services de police et de justice, qu°une demande d'asile a été rejetée, qu'il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de résidence effective, qu'i1 s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire, que 4 mesures d'éloignement ont été prises à son encontre et qu'enfin il ne détient pas de passeport ; qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention eu égard aux allégations de problème s de santé (perte d'un oeil et de al jambe gauche, broches dans la main gauche et plaques dans la machoires) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté ; Sur l'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité). En l'espèce, Monsieur produit à l'audience une attestation d'hébergement chez un cousin de sa mère qu'il nomme '[C]', l'attestation d'hébergement est établie par un dénommé [M] [U], qu'il est permis de douter de la validité de cette attestation, le lien qui unit monsieur [U] au retenu n'est pas justifié et cette adresse n'a jamais été évoquée par ce denier qui avait précisé demeurer dans un foyer de sorte que Nous ne sommes pas plus éclairée sur la résidence de monsieur ; Par ailleurs, si monsieur indique devoir bénéficier d'un suivi médical en raison de la mise en place d'une prothèse de l'oeil qu'il doit changer tous les six mois, il n'est pas démontré en quoi son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention monsieur [F] pouvant bénéficier d'un suivi médical au centre de rétention ; Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, qu' il n'a pas respecté une précedente mesure d'éloignement ; qu'aucune solution moins coercitive ne peut trouver application, que la demande d'assignation à résidence devra être rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023. Rejetons la demande d'assignation à résidence Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [F] né le 10 Avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [S] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [F] né le 10 Avril 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2cfbc1a528318e0961e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel