Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2cfbc1a528318e09622
- Date
- 6 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 1555 RG 23/01555 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDIB Copie conforme délivrée le 06 Novembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023 à 12H43. APPELANT Monsieur [L] [H] né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4] (16000) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Madame [M] [U], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par M. [D] [T] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 à 11 H 35, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Natacha BARBE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 27 octobre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 2 novembre 2023 à 9h09; Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2023 notifiée à 12 heures 43 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 4 Novembre 2023à 15 heures 03 par Monsieur [L] [H] ; Monsieur [L] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je n'étais pas au courrant que j'avais une OQTF car je n'avais pas d'interprète, je n'ai pas compris , je travaille, c 'est la première fois que je suis allé en détention je respecte, la france, donnez-moi une chance' ; Son avocat a été régulièrement entendu ; ELle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle rappelle que son client est en France depuis quatre ans, qu'il travaillait avant d'être incarcéré ; elle soutient que l'OQTF a été notifiée sans interprète ce qui lui a fait grief car il n' pas pu tout comprendre , elle sollicite une assignation à résidence car son client a une adresse sur [Localité 5], une famille et des garanties de représentaion Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance monsieur ayant été incarcéré pour vols aggravés, la contestation de l'OQTF relèvant de la compétence adminitrative ; Il rappelle néanmoins que l'audition de monsieur a été effectuée en langue française langue qu'il comprenait ; Il indique que par ailleurs, les conditions pour prononcer l'assignation à résidence ne sont pas réunies monsieur n'ayant pas de garantie de représentation pas de passeport et ne voulant pas retourner dans son pays d'origine ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la notification de l'OQTF sans interprète : Le juge judiciaire ne pouvant se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement, le moyen relève de la compétence du juge administratif et devra en conséquence être rejeté ; Sur l'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [H] [L] , qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent étant précisé qu'il déclare résider à [Localité 5] sans en justifier ; que dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, il existe un risque que I'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, se soustraie à l'exécution d'une mesure d'éIoignement; par ailleurs, il résulte du dossier que M. [H] [L] déclare être entré en France en janvier 2021 mais ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il est sans enfant, ne justifie ni de l'effectivité et de l'ancienneté de sa relation de concubinage avec Mme [Z] [J] et ni être dépourvu d'attach'es personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère ; que de plus il a été condamné le 05/07/2023 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ; que dès lors, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que le moyen sera écarté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [H] né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [M] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2023 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Anabelen IGLESIAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [H] né le 24 Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2cfbc1a528318e09622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel