Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2d3bc1a528318e0962e
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 2 233 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°917 [U] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS EX RSI COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04307 et 21/04312 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0147 ET : INTIMEE URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Saisi par M. [U] le 23 juillet 2019 d'une opposition à une contrainte décernée le 20 juin 2019 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, signifiée le 10 juillet suivant pour obtenir paiement de la somme de 22 336 euros, dont 21 232 en principal, au titre des cotisations et contributions dues pour le 4ème trimestre 2018, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 7 juillet 2021a : - dit l'opposition recevable mais non fondée, - validé la contrainte pour un montant de 22 236 euros, soit 21 232 euros de cotisations et contributions et 1 104 euros de majorations de retard, - condamné M. [U] aux entier dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 19 août 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 23 juillet 2021. Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général RG 21/04307. M. [U] a régularisé un second appel pour la même contrainte, le même jour, lequel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 21/04312. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour le 18 septembre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de : Au principal - constater la violation des articles L 244-1, L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, Par voie de conséquence, - infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juillet 2021, Statuant à nouveau, - annuler la contrainte émise par l'Urssaf le 20 juin 2019 à l'endroit de M. [U], Au subsidiaire, - mettre à néant la contrainte émise par l'Urssaf le 20 juin 2019 à l'endroit de M. [U], Par voie de conséquence, - infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en date du 7 juillet 2021, Statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'Urssaf à l'endroit de M. [U]. Pour fonder sa demande d'annulation de la contrainte, M. [U] fait valoir qu'il n'a pas reçu la mise en demeure, ce qui invalide la procédure. Il soutient que la contrainte est inintelligible en ce qui concerne les sommes réclamées, les périodes litigieuses ainsi que les assiettes de cotisations sur lesquelles elle s'appuie, ajoutant que l'Urssaf modifie les montants réclamés au gré des actes de procédure. Au fond, et à titre subsidiaire, il précise que la société [6] qui avait justifié son affiliation a cessé son activité en 2012 et que la société [7] n'a en réalité jamais eu d'activité et les démarches requises ont été faites auprès du Centre de Formalité des Entreprises via son comptable. La radiation est en tout cas effective à tous le moins à compter de 2016 et il est depuis salarié. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2022, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - rejeter toutes les prétentions de M. [U] qui est appelant et notamment de ses conclusions d'appelant, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que l'appel est recevable mais non fondé, - dire et juger que faute pour l'appelant d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure devant la commission de recours amiable, M. [U] ne peut plus contester au fond la créance reprise sur la contrainte, - constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé des contraintes en cause, - condamner M. [U] au paiement de la somme de 22 336 euros dont 21 232 euros de cotisations, 1104 euros de majorations de retard, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, - débouter l'appelant de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'appelant en tous les frais et dépens. L'Urssaf , qui précise confirmer ses conclusions de première instance, développe en substance, les éléments suivants : - la mise en demeure a été notifiée à l'adresse du cotisant, et retournée par les services de la poste avec l'indication « pli avisé non réclamé », et qu'elle est donc régulière. - La contrainte est régulière pour préciser les sommes réclamées, les périodes concernées et les cotisations puisqu'elle fait référence à la mise en demeure. - Elle a fourni toutes les explications utiles concernant le détail des cotisations appelées. - Elle rappelle qu'il appartient à l'appelant de démontrer le caractère infondé de la contrainte, ce qu'il ne fait pas, puisqu'il ne propose aucun chiffrage à l'appui de ses dires. - Elle soutient que M. [U] n'est plus recevable à contester les causes de la contrainte dès lors qu'il n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. - Elle précise confirmer devant la cour d'appel ses conclusions de première instance dont il résulte que l'appelant n'a jamais justifié de la cessation d'activité des deux entreprises malgré ses différentes demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures, puisque les deux appels concernent le même jugement. Sur la régularité de la contrainte L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.' Aux termes de l'article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' Quant à l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. M. [U] soutient ne pas avoir eu connaissance de la mise en demeure, ce qui entacherait la régularité de la procédure et la délivrance de la contrainte. L'Urssaf produit la mise en demeure du 9 janvier 2019 et l'accusé de réception de la notification de celle-ci, dont il résulte que le pli a été présenté au domicile du destinataire le 12 janvier 2019 mais que le pli n'a pas été réclamé. L'adresse est identique à celle que déclare l'appelant dans la procédure, lequel ne soutient pas qu'elle serait différente de celle qu'il avait déclarée à l'Urssaf. Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ. 15 mars 2012, n° 10-28139). Dès lors, la mise en demeure est régulière. M. [U] soutient encore que la contrainte est irrégulière dès lors qu'elle ne lui permet pas de comprendre la nature des cotisations réclamées, les périodes concernées et leur montant. La contrainte décernée le 20 juin 2019 précise la période concernée soit le 4ème trimestre 2018, et distingue le montant des cotisations et celui des majorations, soit respectivement 21 232 euros et 1104 euros. Elle fait référence à la mise en demeure régulièrement notifiée, laquelle détaille précisément chacune des cotisations visées ainsi que la CSG et la CRDS. Elle contient donc, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ensemble des éléments permettant au cotisant de savoir précisément la nature et le montant des cotisations qui lui sont réclamées, ainsi que les périodes concernées. Le fait que dans le décours de la procédure l'Urssaf ait modifié le montant de sa demande résulte de la communication par les services fiscaux du revenu déclaré par le cotisant à l'administration fiscale, alors que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de déclarer ses ressources et que dès lors, l'Urssaf avait dû appliquer une taxation d'office. M.[U] reproche également à l'Urssaf d'avoir dans ses écritures de première instance indiqué que deux versements avaient été faits, pour 132,95 euros et 7 183 euros, qu'ils ne sont pas détaillés car affectés sur des périodes de cotisation antérieures aux années litigieuses. L'Urssaf reprenant son argumentation de première instance, précise que ces versements avaient été rappelés pour mémoire, puisqu'ils avaient été affectés à des cotisations antérieures, M. [U] n'ayant effectué aucun versement entre le 5 février 2013 et le 23 janvier 2018. L'Urssaf avait fait des appels de cotisations qui n'avaient pas été honorés, et elle était par conséquent fondée à imputer les deux versements cités sur celles-ci. Ce grief au demeurant infondé, ne saurait entacher la régularité de la contrainte. Au fond L'Urssaf soutient que M. [U] ne peut remettre en cause le bien fondé de la créance reprise dans la contrainte, alors qu'il n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, invoquant au soutien de son argumentation un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2019. Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Par ailleurs, par arrêt du 4 avril 2019 n°18-12014, la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait considéré qu'il résulte des dispositions des articles R133-3 et R142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. Cependant, par arrêt publié du 22 septembre 2022 n°21-10 105, la même chambre a dit que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. M. [U] soutient ne pas être redevable de cotisations dans la mesure où il a été affilié en sa qualité de gérant des sociétés [6] et [7] et que selon lui, la première a cessé son activité en 2012 et que la seconde n'a jamais eu d'activité et qu'enfin, il exerce une activité salariée pour laquelle il verse des cotisations. L'Urssaf soutient pour sa part que M. [U] était gérant de trois entreprises soit l'entreprise individuelle (Siret [N° SIREN/SIRET 3]) dont il a demandé la radiation le 6 décembre 2016, tout en précisant clairement que cette radiation ne concernait pas la SARL [6] et la SARL [7]. Aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L 311-3 11° du même code, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général, les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. Selon les dispositions de l'article R 643-1 du code de la sécurité sociale, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. La société [6] a été radiée sur le fondement de l'article 133-26 du code de commerce, radiation publiée au BODACC du 5 août 2016. Il n'est produit aucun justificatif de la cessation d'activité de la société [7], l'appelant produisant à cet égard un avis de dépôt de comptes publié au BODACC publiée du 28 janvier 2013. Dès lors que M. [U] ne justifie pas d'aucune radiation, il reste tenu au paiement de cotisations de sécurité sociale, le fait que la relance amiable adressée par l'Urssaf le 21 février 2020 vise par erreur la société [6] étant sans effet. Dès lors, et même si M. [U] soutient être salarié, il reste redevable de cotisations en sa qualité de gérant de la société [7]. Il doit d'ailleurs être relevé que M. [U] justifie avoir été salarié du 2 avril 2013 au 31 décembre 2014 (par la production de la première page, non datée, d'un avenant à son contrat de travail et par la production de son bulletin de paie de décembre 2014), alors que les cotisations visées par la contrainte concernent le 4ème trimestre 2018, et qu'il ne démontre pas qu'à cette période, il avait bien cette qualité. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte contestée. Sur la demande reconventionnelle de l'Urssaf IL y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 21 232 euros en principal, outre 1104 euros au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte. Dépens et demande de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux entiers dépens de l'instance. Il y a lieu de rejeter la demande formée par M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le même motif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 21/04312 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 21/04307, Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [U] à payer à l'Urssaf la somme de 22 336 euros, 21 232 euros en principal, outre 1104 euros au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte. Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 133-26 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L311-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2d3bc1a528318e0962e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel