Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2d9bc1a528318e09638
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 620 734 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRET N°922 [5] HAUTS DE FRANCE C/ [P] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01149 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL6W - N° registre 1ère instance : 21/01785 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [5] HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [F] [I] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [S] [P] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par son époux Représentée et plaidant par Me CORMIER Mathilde substituant Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Saisi le 3 juillet 2020 par Mme [P] d'une demande tendant à la condamnation de la [5] des Hauts-de-France (la [5]) au paiement de différentes sommes au titre de versements non effectués au titre de sa pension de retraite, et à la notification de l'ensemble de ses droits en bonne et due forme, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement prononcé le 24 janvier 2022 a : - déclaré recevable la demande, - condamné la [5] des Hauts-de-France à payer à Mme [P] la somme de 6 207,34 euros,au titre du minimum contributif pour la période de 1er avril 2023 au 31 janvier 2018, - condamné la [5] des Hauts-de-France à payer à Mme [P] la somme de 4 379,44 euros au titre de la retraite complémentaire pour la période du 1er avril 2014 au 28 février 2018, - condamné la [5] des Hauts-de-France à payer à Mme [P] la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné la [5] des Hauts-de-France à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La [5] a par courrier recommandé du 11 mars 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 4 février 2022, réceptionnée par la caisse le 8 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023. A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. La [5], connaissance prise de l'accusé de réception de notification du jugement, a déclaré s'en rapporter. Mme [P] a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable. Motifs Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel. En l'espèce, le jugement a été notifié à la [5] par courrier daté par le greffe du 4 février 2022 dont la [5] a accusé réception le 8 février 2022. Elle a interjeté appel par lettre recommandée datée du 9 mars 2022 et expédiée le 11 mars 2022, soit par conséquent hors du délai d'un mois prévu par les textes. Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable. La [5] doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par la [5] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 janvier 2022 irrecevable, Condamne la [5] des Hauts de France aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2d9bc1a528318e09638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel