Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2dabc1a528318e0963e
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°924 [O] C/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02950 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPGQ - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 mai 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION M. [O] a été affilié à la CIPAV en qualité d'autoentrepreneur du fait de son activité de conseil d'entreprise du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et de conseil de gestion depuis le 1er octobre 2014. Il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation du relevé de situation individuelle qui lui avait été communiqué s'agissant des points de retraite attribués, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par un jugement en date du 19 mai 2022: -dit M. [O] irrecevable en son recours, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [O] aux dépens. M.[O] a interjeté appel le 13 juin 2022 de cette décision qui lui a été notifiée le 3 juin précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023. Par conclusions communiquées au greffe le 27 février 2023, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [O] demande à la cour de : -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, -déclarer son recours recevable pour les années 2010 à 2020, -condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant: * 40 points de retraite complémentaire en 2010 * 40 points de retraite complémentaire en 2011 * 40 points de retraite complémentaire en 2012 * 36 points de retraite complémentaire en 2014 * 36 points de retraite complémentaire en 2015 * 36 points de retraite complémentaire en 2016 * 36 points de retraite complémentaire en 2017 * 252 points de retraite complémentaire en 2018 * 468 points de retraite complémentaire en 2019 * 252 points de retraite complémentaire en 2020 -condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2010-2020 selon le détail suivant: * 76,2 points de retraite de base en 2010 * 165,5 points de retraite de base en 2011 * 45,6 points de retraite de base en 2012 * 28,1 points de retraite de base en 2014 * 159,2 points de retraite de base en 2015 * 135,7 points de retraite de base en 2016 * 129,9 points de retraite de base en 2017 * 533,8 points de retraite de base en 2018 * 550 points de retraite de base en 2019 * 533,7 points de retraite de base en 2020 -condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, -condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Y ajoutant, -en cas de décision d'irrecevabilité sur l'exercice 2020, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 3000euros pour l'année 2020, -condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile. M. [O] soutient que le relevé de situation individuelle est une décision qu'il pouvait contester devant la commission de recours amiable car la CIPAV est membre du [3] et qu'en téléchargeant le document, il a ainsi obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV qui lui faisait grief, et qu'il pouvait par conséquent contester devant la commission de recours amiable. Il soutient que la CIPAV l'a privé du bénéfice des points de retraite auxquels il peut prétendre puisqu'elle a retenu pour assiette les bénéfices sur la période de 2009 à 2015. Il estime avoir subi un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite alors qu'il doit faire face à l'inquiétude liée à cette situation, et qu'il se trouve face à l'indifférence et au mépris de la caisse, qui se montre particulièrement déloyale puisqu'elle résiste de manière abusive. Par conclusions communiquées au greffe le 28 juillet 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CIPAV demande à la cour de: A titre principal -déclarer irrecevable le recours formé par M. [O], A titre subsidiaire -juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [O], -attribuer à M. [O] les points de retraite de base suivants: * 50,3 points de retraite de base en 2010 * 109,2 points de retraite de base en 2011 * 30,1 points de retraite de base en 2012 * 18,6 points de retraite de base en 2014 * 105,1 points de retraite de base en 2015 * 94,3 points de retraite de base en 2016 * 88,6 points de retraite de base en 2017 * 530,1 points de retraite de base en 2018 * 542,1 points de retraite de base en 2019 * 530,1 points de retraite de base en 2020 -attribuer à M. [O] les points de retraite complémentaire suivants: * 10 points de retraite complémentaire en 2009 * 10 points de retraite complémentaire en 2010 * 10 points de retraite complémentaire en 2011 * 10 points de retraite complémentaire en 2012 * 2 points de retraite complémentaire en 2014 * 9 points de retraite complémentaire en 2015 * 13 points de retraite complémentaire en 2016 * 12 points de retraite complémentaire en 2017 * 84 points de retraite complémentaire en 2018 * 276 points de retraite complémentaire en 2019 * 81 points de retraite complémentaire en 2020 -débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [O] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. La CIPAV soutient que le recours est irrecevable car le cotisant ne justifie pas avoir formé de demande préalable auprès d'elle avant de saisir la commission de recours amiable. Elle fait valoir que le document [3], soit un relevé de situation individuelle, n'est pas une décision, ni un document émanant de la CIPAV. Elle oppose la forclusion de l'action, le tribunal judiciaire ayant été saisi plus de 8 mois après que M. [O] ait saisi la commission de recours amiable. Au fond, elle soutient que l'assiette de calcul des points de retraite pour un autoentrepreneur est bien le bénéfice non commercial et non le chiffre d'affaires, se prévalant de décisions rendues par des pôles sociaux ainsi que de la position commune du Ministère de l'économie et des finances et du ministère des affaires sociales et de la santé. Elle détaille ensuite le calcul des points pour les années concernées par le recours. Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts dans la mesure où elle n'a commis aucune faute. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la recevabilité des demandes Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du code de sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). En revanche, en cas d'absence de données figurant sur le relevé de situation individuel, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence de mentions qui feraient apparaitre une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu'il ne matérialise aucune décision par la CIPAV (CA Nancy, 5 janvier 2021, n° 20/00188 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784). La CIPAV expose que l'intéressé ne pouvait saisir la commission de recours amiable qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de la caisse et qu'en l'espèce l'intéressé ne conteste aucune décision prise par la caisse car si ce dernier a saisi la commission de recours amiable après avoir pris connaissance de son relevé individuel de situation, il ne s'est pas pour autant rapprochée de la caisse pour que soit pris une décision alors que le relevé, qui présente un caractère provisoire, indicatif, informatif édité par le [3] ne constitue pas une décision. (l'assuré est un homme ici') L'intéressé soutient que la recevabilité d'une contestation sur le fondement d'un relevé de situation individuelle a été consacrée par la jurisprudence. Au cas présent, il convient de constater que le relevé de situation concernant les droits de l'intéressé au titre du régime géré par la CIPAV fait mention de points acquis au titre du régime de base et complémentaire pour les années 2011 à 2020 comme l'a relevé le premier juge et sans que cette constatation ne soit remise en cause. Il s'ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre de toutes ces années, les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, l'intéressé était recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé. Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement en toute ses dispositions. Sur la forclusion Aux termes des articles L142-4, R142-1-A, R142-1 et R142-6 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. M [O] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 13 janvier 2021 dont celle-ci a accusé réception le 15 février 2021. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 31 août 2021 et par conséquent hors du délai de deux mois. Si la CIPAV se prévaut de la forclusion du recours, elle ne justifie pas de ce que la commission de recours amiable ait accusé réception du recours et informé le requérant des délais dont il disposait pour saisir le tribunal. Or, la forclusion tirée du non-respect du délai de deux mois ne peut être opposée au requérant que s'il a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal judiciaire en cas de rejet implicite de sa demande. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre la CIPAV de produire l'accusé de réception de la saisine de M. [O] contenant l'information relative aux voies de recours contre une décision implicite de la commission de recours amiable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 janvier 2024 à 13h30, Enjoint à la CIPAV de produire l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable par M. [O] et de l'information qui lui a été donnée quant au délai de recours par suite d'une décision implicite de rejet de la dite commission. Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2dabc1a528318e0963e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel