Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2dcbc1a528318e0964c
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 31 111 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 211 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 21/01085 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLYC Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 23 Septembre 2021. APPELANTE S.A.S. SOCOMECO (SOCIETE DE CONSTRUCTION METTALIQUE ET DE COMMERCE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur [I] [L] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** FAITS ET PROCÉDURE : M. [L] [I] a été embauché par la société Socomeco en l'absence de contrat de travail écrit, à compter du 1er juillet 2008, en qualité de vendeur magasiner. Par lettre du 26 juillet 2019, l'employeur convoquait M. [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 6 août 2019. Par lettre du 14 août 2019, l'employeur licenciait M. [L] pour faute grave. M. [L] saisissait le 2 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société Socomeco au paiement des sommes suivantes : * 311117 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7347 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5186,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 518,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, * 10000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a fait l'objet, - condamner la société Socomeco au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 7010 du code de procédure civile et aux éventuels dépens. Par jugement rendu contradictoirement le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-pitre a : - jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, En conséquence, - condamné la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : * 6448 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5160 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 516 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 2580 euros, - condamné la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le demandeur du surplus de sa requête, - condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2021, la société Socomeco formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 septembre 2023, en ces termes : 'Objet de l'appel : - dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, En conséquence, - condamne la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : * 6448 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5160 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 516 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 2580 euros, - condamne la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance'. Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 15 mai 2023, l'affaire ayant ensuite été renvoyé contradictoirement à l'audience du 18 septembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions de la société Socomeco, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 à M. [L]. Selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 à M. [L], la société Socomeco demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - constater : * que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, * que la nature de la faute commise est privative d'indemnités, * que le licenciement n'a pas un caractère abusif ni brutal, * que M. [L] ne démontre ni ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé ni de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts supérieurs aux trois mois prévus par les dispositions de l'article L. 1235-3 al.3 du code du travail, En conséquence, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation, En tout état de cause, - juger qu'il ne peut prétendre à des dommages et intérêts supérieurs aux trois mois prévus par les textes, Subsidiairement, si la faute grave n'était pas retenue, - juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur des motifs réels et sérieux après avoir constaté que les faits rapportés dans la lettre de licenciement et démontrés par les pièces versées aux débats sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La société Socomeco soutient que : - elle justifie par les pièces versées aux débats des fautes reprochées à M. [L], - le préjudice résultant des agissements du salarié est important pour la société, - le salarié a fait l'objet de précédents avertissements et n'a pas modifié son comportement, alors que la société rencontrait des difficultés financières, - les demandes indemnitaires de M. [L] ne sont pas justifiées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 à la société Socomeco, M. [L] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement attaqué et rejugeant : - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamner la société Socomeco au paiement des sommes suivantes : * 311117 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7347 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5186,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 518,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, * 10000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a fait l'objet, * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, En tout état de cause, - condamner la société Socomeco au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels. M. [L] expose que : - les griefs reprochés ne sont pas établis, - l'employeur a cherché à se débarrasser de lui à la suite d'un mouvement de grève, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société Socomeco : Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 15 mai 2023, l'affaire ayant ensuite été renvoyée contradictoirement à l'audience du 18 septembre 2023. Les conclusions de la SA Socomeco en date du 13 septembre 2023, transmises à l'intimé et au greffe de la cour par voie électronique le 14 septembre 2023, ainsi que les pièces jointes, doivent, en l'absence de conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de justification d'une telle demande, être déclarées irrecevables dès lors qu'elles sont postérieures à celle-ci. Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 août 2019, qui fixe les limites du litige, précise : 'Les motifs sur la base desquels nous prenons notre décision, se fondent sur les faits suivants. En dépit des moyens et matériels dont vous disposez, nous constatons à regret de graves manquements que nous ne pouvons nous permettre de laisser perdurer. En effet, par un mail en date du 06 mai 2019 vous avez formulé une démarche de prix au service achat par l'intermédiaire de Madame [M] [X] pour une machine SEGA300 220V, en vue de répondre au besoin du client Master cuisine. Le client vous a sollicité pour une machine avec un niveau de qualité spécifique, et disponible dans un délai contraint en vue d'amorcer un chantier important le 15 juillet 2019. Par un mail en date du 07 mai 2019 le service achat transmet votre requête à LUREM fabricant de ladite machine. La réponse du fabriquant LUREM intervient le 13 mai 2019, où il indique qu'il ne fabrique plus cette machine SEGA300 220V et en propose une autre la SEGA315 220V d'un niveau de gamme et de coûts supérieurs en précisant un délai minimum de 3 mois d'attente. La réponse du fournisseur vous est transmise ce même 13 mai 2019, et vous demandez confirmation de l'ensemble des nouveaux éléments communiqués par un mail du 14 mai 2019. En dépit des références et délais dont vous aviez connaissance et confirmation, le 18 juin 2019 vous recevez le client pour établir la commande de la machine SEGA300 220V en annonçant un délai de quatre semaines. A ce titre compte tenu des aléas d'acheminement inhérents à notre circuit d'approvisionnement, le 18 juin 2019 vous transmettez toutefois le bon de commande avec un délai de livraison de 4 semaines d'une part au service comptable avec les éléments de modalités de paiements arrêtés avec le client, à savoir plusieurs chèques signés, et d'autre part transmettez par mail au service achat une demande de commande aux références SEGA300 220V. Par un appel téléphonique en date du 03 juillet 2019, le client déclare souhaiter vérifier la date de livraison. Il n'apprend qu'à ce moment l'indisponibilité de la machine SEGA300 220V et un délai de 3 mois pour toute autre commande. Le 05 juillet 2019, le client se présente au magasin, se plaint de votre absence d'information sur la situation, de l'absence de proposition d'actions correctives et rappelle le préjudice subi par sa société face à tous ces manquements, en réclamant à la Direction le remboursement des sommes avancées. Ces faits fautifs caractérisent un manquement à vos obligations professionnelles par un accomplissement défectueux de vos missions. De plus, le 4 juillet 2019, M. [G] de la société GRAND MANIE-TOUT en qualité de prestataire pour des réparations en intervention extérieure a directement interpellé la direction afin de réclamer le paiement de factures dont vous avez la charge de l'intégration des coûts d'intervention dans la facture finale des clients ou de l'établissement d'un dossier de prise en charge de la garantie fournisseur et devez assurer le suivi. Il s'agit précisément des factures suivantes : * Facture n° 2019-1847 en date du 16/05/2019 d'un montant de 417,73 €; * Facture n° 2019-1844 en date du 09/05/2019 d'un montant de 439,43 €; * Facture n° 2019-1842 en date du 03/05/2019 d'un montant de 547,93 €; * Facture n° 2019-1838 en date du 23/04/2019 d'un montant de 419,90 €; * Facture n° 2019-1822 en date du 12/03/2019 d'un montant de 363,48 €; * Facture n° 2019-1812 en date du 14/02/2019 d'un montant de 466,55 €; * Facture n° 2019-1811 en date du 14/02/2019 d'un montant de 439,43 €; * Facture n° 2019-1800 en date du 21/01/2019 d'un montant de 493,68 €; * Facture n° 2018-1877 en date du 27/11/2018 d'un montant de 495,70 €; * Facture n° 2018-1874 en date du 19/11/2018 d'un montant de 322,25 €; * Facture n° 2018-1754 en date du 18/10/2018 d'un montant de 217,00 €; Aujourd'hui ces factures en souffrance représentent un montant total de 4623,08 euros. Ces factures n'ont fait l'objet ni d'imputation, sur la facture des clients concernés, ni de transmission ou de signalement au service Comptabilité, ni même un dossier de garantie à l'attention du fabricant et/ou fournisseur. Ces manquements constituent une insubordination aux missions qui vous sont dévolues. Par ailleurs, dans le cadre d'un contrôle interne en date du 31 juillet 2019 notre expert-comptable nous a signalé le non respect du taux de marge autorisé par les vendeurs. Des investigations approfondies ont été menées sur l'ensemble des factures de la société. Ces contrôles ont clairement identifié votre code vendeur et révélé des manquements graves dans vos méthodes de facturations, par application à plusieurs reprises de niveaux de marges en dessous des seuils autorisés sans accord de votre hiérarchie, ni de votre direction et ce malgré un garde-fou automatique de notre système informatique. Vous avez donc forcé ces opérations au-delà des alertes qui nécessitent un choix de poursuivre ou d'annuler en vous rappelant le prix plancher ainsi que la limite de marge paramétrée et appliquée dans l'entreprise pour chaque produit. A ce titre les six factures en anomalies dont les prix ont été délibérément et arbitrairement créées par vous sont les suivantes : * la facture n°31915910 en date du 06 mai 2019 au prix hors taxes (HT) de 41,87 € au lieu du prix de vente conseillé de 52,34 € HT et dont le prix plancher était de 42,70 €, * la facture n° 31920632 ainsi que la facture n° 31920633 du 14 juin 2019 pour deux clients différents, facturés au même prix hors taxes (HT) de 5,51 € au lieu du prix de vente conseillé de 8,88 € HT et dont le prix plancher était de 7,33 €, * la facture n°31920722 en date du 15 juin 2019 au prix hors taxes (HT) de 369 € dont le prix promotionnel était de 379 €, * la facture n°31920691 en date du 15 juin 2019 au prix hors taxes (HT) de 471,723 € au lieu du prix de vente conseillé de 675 € HT et dont le prix plancher était de 606,73 €, * la facture n°31920703 du 15 juin 2019 présente un article au prix hors taxes (HT) de 21 € au lieu du prix de vente conseillé de 26,25 € HT et dont le prix plancher était de 18,69 €. Nonobstant le prix plancher qui interviendrait exclusivement après accord de la direction sur du matériel dont l'état justifierait une remise exceptionnelle, la direction vous avait communiqué par mail en date du 13 juin 2018 les seuils de marges à respecter et à garantir en cas d'application de réduction sur tout article. Nous considérons que vous avez abusé de vos fonctions et détourné les procédures applicables au détriment des intérêts de l'entreprise. L'ensemble de ces faits constituent un manquement inadmissible à vos obligations professionnelles et à votre obligation de loyauté envers le client et la société qui vous emploie, et portent préjudice à la bonne marche de l'entreprise, son image, ainsi qu'à sa qualité de service. Enfin, dans le cadre de votre demande d'information en date du 05/07/2019 vous avez eu un différend avec la Secrétaire de Direction au motif du non-paiement par subrogation de l'indemnité journalière de sécurité sociale. Cette dernière n'a pas pu accéder à votre demande au motif que notre entreprise ne prévoit pas de subrogation en cas d'arrêt de travail. L'échange s'est dégradé verbalement et vous avez avancé avoir reçu un coup de porte. Ce fait est d'autant plus grave car vous avez été retenu par un témoin pour que l'altercation ne devienne pas physique. A cette même date vous êtes parti consulter un médecin pour constater votre état de santé. Votre démarche s'est conclue par une absence d'interruption temporaire de travail. La Secrétaire de Direction s'est également rendue en consultation médicale qui s'est soldée par un arrêt de travail de 5 jours. Votre attitude violente a engendré chez la victime un véritable choc psychologique caractérisé par une grande anxiété. Après enquête interne et audition des témoins les conclusions ont démontré l'absence de coup porté par la Secrétaire de Direction. En outre, nous avons constaté vos faits de violence verbale, de propos à caractère diffamatoire qui sont assimilables en parallèle à une dénonciation calomnieuse. Votre attitude a contribué à développer une ambiance délétère dans la société. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre perception des faits. Les faits retenus à votre encontre constituent chacun une faute, dont la gravité rend votre maintien impossible dans l'entreprise. En conséquence nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'. S'agissant du grief relatif au délai de livraison insuffisant afférent à la commande de la machine SEGA300 220V, l'employeur ne verse pas d'éléments aux débats de nature à démontrer la réalité de la faute reprochée au salarié, alors, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que la lettre de licenciement énumère différents courriels échangés à ce sujet. Seule l'attestation d'une collaboratrice, Mme [X] [M] est produite, laquelle, eu égard à son imprécision et au défaut de production du mail joint, ne permet pas de justifier les allégations de l'employeur, étant observé que M. [L] précise dans ses écritures qu'il ignorait que le modèle n'était plus commercialisé, raison pour laquelle il avait mentionné au client un délai de livraison habituel d'un mois. Concernant le défaut d'intégration dans les factures clients des frais des prestataires extérieurs, si l'employeur fournit la liste de celles-ci et les anomalies relevées, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas justifié du circuit de traitement de telles factures, alors que le salarié produit plusieurs attestations au soutien de ses assertions suivant lesquelles cette tâche était de la responsabilité d'autres collaborateurs. Ainsi : - Mme [J] [C], étudiante, atteste le 27 octobre 2020, que 'Monsieur [L] [I] me transmettait par mail ou en main propre les fiches d'intervention de réparation de machine à bois des sous-traitants afin que la facturation soit faite et les clients contactés' - M. [D] [H], mécanicien, précise dans son attestation du 24 octobre 2020 que 'Je soussigné Mr [H] [D], né le 28/02/2020 à [Localité 5], et demeurant à [Adresse 4], mécanicien du service après-vente de la société Socomeco du 01/08/2000 au 07/04/2020. Par la présente, j'atteste sur l'honneur le fonctionnement du service après-vente 'client machine à bois'. A la suite de plusieurs licenciements (électricien, mécanicien, secrétaire), l'effectif du SAV s'est retrouvé réduit à deux employés et une secrétaire stagiaire. Je tiens à préciser que la stagiaire était en alternance (1 semaine de cours et 1 semaine en entreprise). Afin de combler ce manque, la société Socomeco a décidé de sous-traiter l'activité via la société Grand Manie Tout. Mr [L] [I] en charge de la vente des machines à bois était par la suite contacté par les clients dès qu'ils avaient besoin d'une intervention sur la machine qu'ils avaient acquise. De manière à satisfaire la demande de son client le plus rapidement possible, Mr [L] [I] se chargeait de contacter la société Grand Manie Tout pour effectuer l'intervention. Ensuite, Mr [L] recevait la facture de la société Grand Manie Tout par mail. A la suite de cela, soit il (Mr [L]) nous transmettait la facture par mail soit il la remettait directement en main à la secrétaire (stagiaire). Et par la suite, à partir de cette facture, la secrétaire stagiaire se chargeait d'effectuer la préfacturation et contactait le client de façon à l'informer du coût de la réparation et lui demande de se rendre au SAV pour régler sa facture'. - M. [S] [A], responsable d'atelier, précise dans son attestation du 26 octobre 2020, que 'ce prestataire remettait sa facture et tous les éléments permettant de facturer le client. Ayant tous les éléments Mr [L] les remettait en mains propres à l'assistante stagiaire de l'atelier pour établir les factures et aussi les devis si nécessaire'. - M. [R] [Y], technicien Biomédical, atteste le 22 octobre 2020 que 'En tant que commercial, Mr [L] avait un contact privilégié avec les clients et de ce fait recevait leurs demandes d'interventions qu'il transmettait au S.A.V. A partir de ce moment le S.A.V prenait le relais en émettant un ordre de réparation et en vérifiant la solvabilité du client demandeur afin d'effectuer l'intervention. Le S.A.V avait à charge de facturer ce client suivant le bon d'intervention remis par le technicien. Mr [L] assurait uniquement le rôle de passerelle entre les clients et le S.A.V.' Il résulte de ces attestations concordantes que M. [L] n'avait pas la charge d'établir les facturations, mais celle de transmettre les factures au service dédié. Si l'employeur met en cause la fiabilité de ces attestations, il ne justifie pas que les tâches dévolues au salarié sur ce point comportaient l'intégration des frais des prestataires extérieurs dans les factures clients. Concernant le détournement des procédures relatives aux rabais accordés aux clients, l'employeur fournit la liste de celles-ci et les éléments permettant d'attester qu'elles émanent de M. [L], point confirmé par le salarié. Toutefois, et ainsi que celui-ci le souligne, il n'est pas établi que l'employeur avait mis en place les procédures d'autorisation dont il se prévaut, par la seule production de deux notes de services non datées, et d'un règlement intérieur du 29 mai 2017, mentionnant une date d'entrée en vigueur au 1er juin 2004, dont les formalités de publicité et de diffusion sont contestées par le salarié. S'agissant du dernier grief relatif à l'altercation avec une collaboratrice, il appert que les pièces versées aux débats mettent en évidence des versions contradictoires qui ont été présentées par les intéressés aux gendarmes lors de leurs dépôts de plainte. Si Mme [W], secrétaire de direction a fait l'objet d'une ITT de 6 jours, M. [L] produit l'attestation de M. [F] [P], vendeur -magasinier, en date du 17 septembre 2019, témoin des faits précisant que l'emportement verbal entre les protagonistes 's'est soldé par un coup de porte asséné à Monsieur [L] par Madame [W]'. En l'absence d'éléments relatifs aux suites réservées aux plaintes des deux salariés, les pièces versées aux débats font naître un doute sur les circonstances de cette altercation, qui doit profiter à M. [L]. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que les griefs reprochés à M. [L] ne sont pas matériellement vérifiables et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer la somme de 5160 euros allouée à titre d'indemnité compensatrice de préavis par les premiers juges à M. [L], qui comptait une ancienneté de 11 ans, 1 mois et 15 jours, et celle de 516 euros pour les congés y afférents. En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement : En application de la combinaison des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail et des termes du contrat de travail du salarié, il convient de confirmer la somme allouée par les premiers juges à M. [L], qui comptait une ancienneté de 11 années, trois mois et 15 jours, incluant le délai de préavis, à titre d'indemnité de licenciement, soit 6448 euros. En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, de l'âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail (40 ans), de son salaire moyen, de son ancienneté de 11 années, 3 mois et 15 jours et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la cessation des relations professionnelles, il convient d'accorder à M. [L] une somme de 20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la prime de 13ème mois : Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [L] la somme de 2593 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2018 et celle, au prorata temporis, de l'année 2019. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [L] ne présente pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges des faits au soutien de sa demande d'indemnisation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui allouer la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Socomeco sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Socomeco. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce l'irrecevabilité des conclusions de la SA Socomeco en date du 13 septembre 2023 et des pièces jointes de la société Socomeco, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [L] [I] et la SA Socomeco, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [L] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [L] [I] de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Dit que le licenciement de M. [L] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Socomeco à verser à M. [L] [I] la somme de 20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne la SA Socomeco à verser à M. [L] [I] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la SA Socomeco de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Socomeco aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2dcbc1a528318e0964c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel