Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2ddbc1a528318e0964e
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 4 223 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°212 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 21/01086 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLYE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section commerce - de Pointe-à-Pitre du 23 Septembre 2021. APPELANTE S.A.S. SOCOMECO (SOCIETE DE CONSTRUCTION METTALIQUE ET DE COMMERCE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCÉDURE : M. [N] [E] a été embauché par la société Socomeco en l'absence de contrat de travail écrit, à compter du 1er décembre 1999, en qualité de chef d'atelier. Par lettres du 22 mai 2019, puis du 13 juin 2019, l'employeur convoquait M. [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 7 juin 2019, puis le 21 juin 2019. Par lettre du 18 juillet 2019, l'employeur licenciait M. [N] pour faute grave. M. [N] saisissait le 2 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société Socomeco au paiement des sommes suivantes : * 42239 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 16035 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5631,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 561,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2815 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois - condamner la société Socomeco au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens. Par jugement rendu contradictoirement le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-pitre a : - jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, En conséquence, - condamné la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : * 15482,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 563 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2815 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 2815 euros, - condamné la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le demandeur du surplus de sa requête, - condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2021, la société Socomeco formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 septembre 2023, en ces termes : 'Objet de l'appel : - dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, En conséquence, - condamne la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes : * 15482,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 563 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2815 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 2815 euros, - condamne la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance'. Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 15 mai 2023, l'affaire ayant ensuite été renvoyée contradictoirement à l'audience du 18 septembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 à M. [N], la société Socomeco demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - constater : * que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé, * que la nature de la faute commise est privative d'indemnités, * que le licenciement n'a pas un caractère abusif ni brutal, * que M. [N] ne démontre ni ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun préjudice susceptible d'être indemnisé ni de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts supérieurs aux trois mois prévus par les dispositions de l'article L. 1235-3 al.3 du code du travail, En conséquence, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation, En tout état de cause, - juger qu'il ne peut prétendre à des dommages et intérêts supérieurs aux trois mois prévus par les textes, Subsidiairement, si la faute grave n'était pas retenue, - juger que le licenciement de M. [N] est fondé sur des motifs réels et sérieux après avoir constaté que les faits rapportés dans la lettre de licenciement et démontrés par les pièces versées aux débats sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, En conséquence, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La société Socomeco soutient que : - elle justifie par les pièces versées aux débats des fautes reprochées à M. [N], - le préjudice résultant des agissements du salarié est important pour la société, - le salarié a fait l'objet de précédents avertissements et n'a pas modifié son comportement, alors que la société rencontrait des difficultés financières, - les demandes indemnitaires de M. [N] ne sont pas justifiées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 à la société Socomeco, M. [N] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement attaqué et rejugeant : - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, - condamner la société Socomeco au paiement des sommes suivantes : * 42239 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 16035 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5631,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 561,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2815 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, A titre subsidiaire, - si par extraordinaire la juridiction de céans devait estimer que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, M. [N] sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Socomeco à lui verser les sommes suivantes : * 15482,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 563 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2815 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois, * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la société Socomeco au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels. M. [N] expose que : - les griefs reprochés ne sont pas établis, - l'employeur a cherché à se débarrasser de lui à la suite d'un mouvement de grève, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. MOTIFS : Sur le bien-fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence. En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, précise : 'Tout d'abord à votre encontre, dans le dossier 'OR numéro 82024110" daté du 07 février 2018 ouvert pour la réparation d'un tracteur Renault, modèle ARES 640, nous avons constaté le 25 mars 2019, que le 13 décembre 2018 vous avez fourni au client, M. [Z] [K], une liste des pièces à commander directement auprès d'un autre fournisseur au détriment de la société Socomeco qui détient un contrat de distribution exclusif de la marque en Guadeloupe. Les déclarations du client consignées le 25 mars 2019 par Cerfa n°11527*03 attestent de votre pratique. Par un constat d'huissier dressé le 10 avril la correspondance a été établie entre les pièces fournies par le client à l'atelier et la liste que vous aviez dressée au détriment de la Socomeco qui vous emploie. Il est établi ainsi que vos manquements à vos obligations professionnelles caractérisent une insubordination pour non-respect de la procédure, une violation de votre obligation de loyauté du fait du détournement de clientèle et de la perte de chiffre d'affaires subséquente d'un montant de 8221,14 euros. Ces griefs constituent chacun une faute retenue contre vous. Concernant ce même dossier, vous avez effectué la réception du tracteur de Monsieur [K] le 7 février 2018 en vous engageant à effectuer les prestations en 75 heures du fait de votre retard, ce matériel n'a pu commencer la récolte cannière de 2019 et jusqu'à ce jour le tracteur n'a pas été livré à l'agriculteur lui causant un préjudice réel pour son exploitation. Nous déplorons ce retard de livraison ainsi que les raisons réelles qui vous animent. En tout état de cause cet injustifiable retard de traitement et de livraison du tracteur bien au-delà de votre propre engagement constitue un manquement à votre obligation de loyauté et en conséquence constitue une faute en tant que telle. Enfin, nous avons également constaté le 06 juin 2019 que vous n'avez pas facturé les dossiers suivants : * dossier du 25 mars 2019, OE n° 82024356 d'un montant de 4654,59 €, * dossier du 1er octobre 2018, OR n° 82023960 d'un montant de 30,80 € pour une réparation sur une transpalette Mitsubishi PMW20 et sans les heures de main d'oeuvre, faisant l'objet d'un bon d'intervention S.A.V n°022095. Dans ce dossier a été retrouvé un chèque n° 5666339 signé du client à l'ordre de la Socomeco, sans précision de montant, de date ni de lieu d'établissement dudit chèque, contrairement à toutes les procédures mises en place dans l'entreprise, * dossier du 07 septembre 2018, OR n° 82023902 d'un montant de 43,40 € faisant l'objet d'un bon d'intervention S.A.V n° 022111. Ce dossier a été retrouvé avec un chèque n° 2266948 signé du client sans ordre de la Socomeco, ni précision de montant, ni de date ni de lieu d'établissement dudit chèque contrairement à toutes les procédures mises en place dans l'entreprise. Ces manquements à vos obligations professionnelles caractérisent là encore une insubordination pour non-respect de la procédure. En cette dernière espèce, nous déplorons une réitération de faits fautifs pour lesquels vous aviez été sanctionné par notification d'un avertissement le 14 mars 2019. Nous avions retenu le grief de défaut de facturation de réparations effectuées. Nous vous enjoignions alors de respecter la procédure établie pour le traitement et le suivi de vos dossiers. Les faits retenus à votre encontre constituent chacun une faute, dont la gravité rend votre maintien impossible dans l'entreprise. Tout comme l'ensemble des collaborateurs tout d'abord, puis en tant que Responsable d'atelier, vous êtes particulièrement sensibilisé à la situation de fragilité économique de la société, qui après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde est actuellement dans le cadre d'un plan de continuation pluriannuel de l'activité. Ce qui aggrave les conséquences de vos fautes. Pour tous ces motifs, nous sommes contraints de vous notifier ce jour votre licenciement pour faute grave, conformément aux dispositions des articles L. 1332-2, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail'. S'agissant de la remise d'une liste de pièces à un client en vue d'une commande permettant de faire réparer son tracteur, l'employeur verse aux débats : - l'attestation de M. [K] [Z], agriculteur, en date du 25 mars 1998 (date erronée), qui précise : 'Je soussigné Mr [K] atteste avoir reçu la liste des pièces de Monsieur [N] [E] nécessaires à la réparation de mon tracteur ARES (22500540). J'ai commandé ces pièces en métropole. Je les ai remises à Mr [N] afin qu'il puisse les monter sur mon tracteur qui est actuellement démonté dans l'atelier de Socomeco', - la facture desdites pièces de la société Depuissay à Mme [K] en date du 22 janvier 2019, - la liste des travaux effectués pour le dossier [K] par la société Socomeco, - un constat d'huissier du 10 avril 2019 relatif à la concordance entre les pièces remises par le client [K] et la liste établie par M. [N]. Si M. [N] conteste la réalité de l'incitation du client à commander auprès d'un autre fournisseur que la société Socomeco, l'absence de procédures en vigueur au sein de l'entreprise et de préjudice subi par le client, il ne s'explique pas sur la raison pour laquelle il a remis une telle liste de pièces à celui-ci, alors que l'employeur précise sans être utilement contredit qu'elles étaient disponibles en magasin. Le montant de ces pièces commandées auprès de la société Depuissay s'élève à la somme de 4930,70 euros. S'agissant du retard dans la livraison du tracteur, malgré une promesse d'intervention dans un délai de 75 heures et du préjudice subi par le client, les éléments versés aux débats ne permettent pas de corroborer ces assertions. Concernant le défaut de facturation, l'employeur fournit le document de préfacturation d'un montant de 4654,59 euros, la facture de 30,80 euros et la copie du chèque n°566339. S'il ne produit pas de pièces relatives à la facture de 43,20 euros, il n'en demeure pas moins que M. [N] ne s'explique pas sur les éléments versés aux débats par l'employeur au soutien de ses allégations d'absence de facturation. Si M. [N] se prévaut de ce que son licenciement serait en relation avec des faits de grève datant de 2017 et de choix de l'employeur de licencier certains salariés au vu des difficultés économiques rencontrées, il ne l'établit pas. Il appert qu'en encourageant l'achat par un client de pièces auprès d'un autre fournisseur et en ne procédant pas à la réalisation de plusieurs facturations, pour des montants notables, alors que la société Socomeco rencontrait des difficultés économiques, griefs dont la matérialité est établie par les éléments du dossier, M. [N], en sa qualité de chef d'atelier et nonobstant son ancienneté au sein de l'entreprise de près de 20 ans, a commis une faute grave justifiant son licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières du licenciement : Le licenciement étant justifié par une faute grave, M. [N] devra être débouté de ses demandes de versement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ces points. Sur la prime de 13ème mois : Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [N] la somme de 2815 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2018 et celle, au prorata temporis, de l'année 2019. Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Socomeco les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient d'infirmer le jugement et de lui accorder la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [N] sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [N]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, mais seulement en ce qu'il a condamné la SA Socomeco à verser à M. [N] [E] une somme de 2815 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Dit que le licenciement de M. [N] [E] repose sur une faute grave, Déboute M. [N] [E] de ses demandes de versement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [N] [E] à verser à la SA Socomeco une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute M. [N] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux évarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2ddbc1a528318e0964e
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