Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2ddbc1a528318e09650
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 1 472 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 213 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - section encadrement - de Pointe-à-Pitre du 7 Décembre 2021. APPELANTE S.A.S. SOCOLUCE prise en la personne de son Président en exercice C/° SOCOMEX Acajou [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER ( SELARL AGORALEX), avocat au barreau de la MARTINIQUE INTIMÉ Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, président et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE. Monsieur [T] [U] a été recruté par la société Socaluce par un contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2015 à effet du 7 janvier 2015 en qualité de chef du département produits frais avec le statut de cadre niveau 7. Le temps de travail de Monsieur [T] [U], de convention expresse entre les parties, était géré au travers d'un forfait de 216 jours de travail par année civile complète. La rémunération brute mensuelle de Monsieur [T] [U] était de 3 000 euros, à laquelle venaient s'ajouter une prime de fin d'année et une prime d'objectifs. Le contrat de travail comportait également une clause de non concurrence. Par lettre remise en main propre en date du 31 mars 2017, Monsieur [T] [U] donnait sa démission, à effet du 30 juin 2017. Le 3 avril 2018, Monsieur [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'effet d'obtenir le paiement de sa rémunération variable ainsi que la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Par un jugement en date du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre. Par jugement en date du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : condamné la société Socoluce, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [T] [U] les sommes suivantes : 14 725 euros bruts au titre des primes sur objectifs, 1 472,50 euros au titre des congés payés afférents aux primes sur objectifs, 12 120 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, 1 210 euros bruts au titre des congés payés afférents à la clause de non concurrence, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Socoluce à payer à Monsieur [T] [U] les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, condamné la société Socoluce aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration en date du 13 janvier 2022, la société Socoluce a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions. L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de la lettre de notification de la déclaration d'appel, il a été demandé à l'appelante, par le greffe, le 11 avril 2022, de signifier celle-ci à l'intimé. Le 7 avril 2022, la société Socoluce s'est acquittée des causes du jugement. Par acte en date du 12 avril 2022, la société Socoluce a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Monsieur [T] [U]. Par acte notifié par le réseau privé des avocats en date du 4 juillet 2022, Monsieur [T] [U] a constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 4 septembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2022 par la société Socoluce, par lesquelles elle demande à la cour : d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [U] les sommes de : - 14.725 euros à titre de rappel de prime d'objectif ; - 1.472,50 euros à titre de rappel de congés payés afférents ; - 12.120 euros à titre d'indemnité relative à la clause de non concurrence ; - 1.210 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière à la clause de non concurrence ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes ; de condamner Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 23 882,97 euros à titre de remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire ; de condamner Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023 par Monsieur [T] [U], par lesquelles il demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la société Socoluce à lui verser : 14 725 euros bruts à titre de primes sur objectifs ; 1 472,5 euros bruts de congés payés afférents aux primes sur objectifs ; 12 120 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; 1 210 euros bruts au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant de nouveau : - de condamner, en application de l'article 1231-6 du Code civil, la société Socoluce à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le Conseil de prud'hommes de Bobigny a convoqué la société Socoluce à l'audience de conciliation et d'orientation du 31 mai 2018 à la suite de sa saisine effectuée le 3 avril 2018. - de condamner la société Socoluce à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE. Sur la prime d'objectifs. L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 disposait : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L 1222-1 du code du travail édicte, également, que le contrat de travail dit être exécuté de bonne foi. Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur et que celui-ci s'abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul qui soient vérifiables, celui-ci ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice. En conséquence, la totalité du potentiel de cette rémunération variable est due en application du taux maximum d'atteinte des objectifs, et ce, que son versement soit ou non obligatoire. Au cas de l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [T] [U] comportait un article 8 consacré à la rémunération de l'intéressé. Cette rémunération comportait trois éléments : une rémunération fixe mensuelle brute de 3 000 euros. une prime de fin d'année équivalente à un mois de salaire payable au prorata du temps de présence du salarié au 31 décembre de chaque année, sous réserve qu'il fasse toujours partie du personnel au 31 décembre de chaque année. une prime d'objectif. La prime d'objectif y est définie comme suit : « La société définit chaque année à Monsieur [T] [U], des objectifs de gestion, d'organisation et de développement liés à la fonction dont il a la responsabilité tant sur le plan quantitatif que qualitatif, à la réalisation desquels est subordonné l'intérêt de sa collaboration. En contrepartie, Monsieur [T] [U] recevra une prime d'objectifs aléatoire pouvant aller jusqu'à trois mois de salaire maximum calculée en fonction de la réalisation des objectifs définis annuellement. » La société Socoluce a donc fixé à Monsieur [T] [U] une part de rémunération variable fondée sur le plus ou moins bon résultat atteint par celui-ci, par rapport à un objectif qu'elle s'engageait à définir à l'avance. La société Socoluce affirme avoir versé à Monsieur [T] [U] une prime d'objectifs de 4 000 euros en 2016 de même qu'en 2017. Elle poursuit en précisant n'avoir versé aucune prime d'objectifs en 2015 en raison d'un incident survenu le 4 mai 2015 ayant d'ailleurs motivé le renouvellement de la période d'essai de l'intéressé (pièces 2, 3 et 4 de l'appelante). Monsieur [T] [U], pour sa part, fait valoir que la société Socoluce ne lui a jamais fixé le moindre objectif - ni qualitatif ni quantitatif - alors même qu'elle y était contractuellement tenue, en sorte qu'il est fondé à solliciter un rappel de sa rémunération variable d'un montant de 14 725 euros bruts sur les trois années qu'il a passées au sein de la société Socoluce et se décomposant comme suit : année 2015 : 4 545 euros bruts au prorata de sa présence au sein de la société, soit six mois ' 9 090 euros bruts /2, sur la base d'un salaire brut mensuel fixe de 3 030 euros. année 2016 : 5 090 euros bruts, soit 9090 euros bruts ' 4 000 euros (prime versée par l'employeur), sur la base d'un salaire brut mensuel fixe de 3 030 euros. année 2017 : 5 090 euros bruts, soit 9090 euros bruts ' 4 000 euros (prime versée par l'employeur), sur la base d'un salaire brut mensuel fixe de 3 030 euros. outre l'incidence des congés payés sur ladite somme soit la somme de 1 472,50 euros. La société Socoluce ne justifie d'aucune façon avoir défini à Monsieur [T] [U], pour chacune des années considérées, le moindre objectif qualitatif et quantitatif de gestion d'organisation et de développement en lien avec sa fonction. L'appelante ne produit aux débats, à cet égard, strictement aucun élément de preuve lui permettant de soutenir que des objectifs auraient été fixés à Monsieur [T] [U] lequel les aurait partiellement atteints en 2016 et 2017, années pour lesquelles la somme de 4 000 euros lui a été versée au titre desdites primes. Non seulement, la société Socoluce ne précise d'aucune façon ces objectifs, mais encore ne dit-elle rien non plus sur leur réalisation partielle qui aurait justifié de sa part qu'elle paye une prime d'objectifs minorée. Pareillement et pour l'année 2015, la société Socoluce, ne détaille pas les objectifs qui ont été fixés à Monsieur [T] [U]. L'appelante ne peut se contenter d'exposer que le renouvellement de la période d'essai du contrat de travail de l'intéressé en raison d'un incident qui se serait produit au cours de la première période d'essai, a justifié qu'elle n'ait pas payé la prime d'objectifs. N'ayant en particulier pas explicité à Monsieur [T] [U] le caractère qualitatif, elle ne pouvait l'opposer à son salarié pour se soustraire à son obligation contractuelle. Surabondamment, la cour relève qu'aucune information ne lui est communiquée s'agissant de l'incident ayany motivé le renouvellement de la période d'essai. La société Socoluce ne pouvait donc, en fonction de critères connus d'elle seule, fixer arbitrairement le montant de la partie variable de la rémunération de Monsieur [T] [U]. Le salarié doit, en effet, pouvoir vérifier que le montant de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur et doit pouvoir contrôler les conditions de son calcul. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Socoluce au paiement d'un rappel de rémunération de 14 725 euros au titre des primes d'objectifs pour les années 2015, 2016 et 2017 outre la somme de 1 472,50 euros au titre de l'incidence des congés payés étant précisé que les modalités du calcul proposé par le salarié - que celles-ci soient relatives au salaire de référence ou aux périodes concernées - ne sont pas remises en cause par l'employeur. II. Sur la clause de non concurrence. La clause de non concurrence doit, pour être valable, être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace et comporter une contrepartie financière. La clause de non concurrence est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions. La contrepartie financière est due dès que le salarié respecte son obligation de non concurrence, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice, sauf à l'employeur à avoir libéré le salarié de son obligation, dans les délais et les formes contractuellement prévues. Lorsque le salarié effectue son préavis, la clause de non concurrence prend effet à partir du jour marquant la fin du préavis. L'article 14 du contrat de travail liant les parties définissait la clause de non concurrence comme suit : « compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié au sein de la société, le salarié s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la cause à ne pas : rentrer au service d'une société de distribution de produits pouvant concurrencer ceux des enseignes du groupe auquel appartient Socoluce, à savoir hypermarchés et commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. s'intéresser, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre, que ce soit par le biais d'association, de participation ou d'activité de conseil. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 16 mois et couvre le territoire de la Martinique. La société se réserve la possibilité de renoncer au bénéfice de la présente clause en informant le salarié dans les quinze jours qui précède le dernier jour de travail du salarié. En contrepartie de l'engagement pris par le salarié, la société s'engage à lui verser une indemnité équivalente à 25 % de son salaire brut sur la période de non concurrence entrant dans son solde de tout compte soit : 25 % x 16 mois = 4 mois de salaire brut. Le salaire de base est la moyenne de la rémunération effective des 12 derniers mois, exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature. En cas de départ volontaire dans un délai inférieur à un an à compter de sa date d'entrée dans la société, Monsieur [T] [U] accepte d'ores et déjà que soient portés en déduction de son solde de tout compte au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, les frais relatifs à son installation en Guadeloupe tels que notamment billets d'avion, hôtel, location de véhicule et autres frais qui auront été pris en charge par l'entreprise. La société Socoluce disposait de la possibilité de renoncer à la clause de non concurrence en en informant Monsieur [T] [U] dans les quinze jours qui précédaient le dernier jour de travail de celui-ci . Elle ne l'a pas fait mais pour autant, elle n'a pas réglé la contrepartie financière contractuellement prévue. A cet égard, le fait que la société Socoluce n'ait pas renoncé à la clause de non concurrence dans le délai contractuellement prévu n'est pas en débat ; il est acquis. Monsieur [T] [U] a donc sollicité judiciairement le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, soit la somme de 12 120 euros outre celle de 1 212 euros au titre de l'incidence des congés payés. A l'effet de contester être tenue par la contrepartie financière de la clause de non concurrence, en l'absence de renonciation de sa part, la société Socoluce fait valoir deux arguments : Le premier consistant à dire que l'interdiction de concurrence était limitée à une période de 16 mois et couvrait le territoire de la Martinique ; qu'elle ne pouvait donc concerner Monsieur [T] [U] qui souhaitait rentrer en France hexagonale. le second consistant à prétendre que Monsieur [T] [U] avait décidé de se réorienter professionnellement en sorte qu'il n'était plus concerné par la clause. Toutefois et dès lors que la société Socoluce n'a pas exercé la faculté qui lui était contractuellement offerte de renoncer à la clause de non concurrence, elle ne peut ajouter a posteriori des conditions au paiement de la contrepartie financière de manière à légitimer les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir s'affranchir du paiement de celle-ci. La clause de non concurrence est d'interprétation stricte. Au cas de l'espèce, il est établi, d'une part, que Monsieur [T] [U] n'a pas été libéré de la clause de non concurrence et, d'autre part, qu'il a respecté son engagement de non concurrence. La contrepartie financière lui est donc indiscutablement due. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société Socoluce, l'indemnisation du salarié est due du seul fait de la rupture du contrat de travail sans que le salarié ait à prouver un quelconque préjudice, même s'il retrouve immédiatement un emploi dès lors que les dispositions de la clause ne sont pas violées et peu importe même qu'il soit à même de reprendre une activité professionnelle concurrentielle ou pas. Enfin, il n'est pas contestable que la contrepartie financière à la clause de non concurrence à laquelle est assujetti un salarié n'a pas le caractère de dommages et intérêts mais de salaire. Au regard de ce qui vient d'être exposé, la cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre déféré en ce qu'il condamné la société Socoluce à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 12 120 euros, soit quatre mois de salaire brut, outre celle de 1 212 euros au titre de l'incidence des congés payés. * La société Socoluce sera, par suite déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 23 882,97 euros qu'elle a réglée en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre. III. Sur les intérêts moratoires. Les intérêts moratoires, en matière de créance de salaire comme d'indemnité conventionnelle compensatrice d'une clause de non-concurrence démarrent à la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes qui vaut sommation de payer. Ils doivent être calculés sur les sommes réclamées à ce moment-là. La société Socoluce a accusé réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 avril 2018. Peu importe, à cet égard, que le conseil de prud'hommes de Bobigny se soit, finalement, déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre. Les intérêts moratoires sur les sommes allouées ont donc commencé de courir à compter de cette date. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc réformé en ce sens. IV. Sur les frais irrépétibles. Chacune des parties forme à l'encontre de l'autre une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Socoluce, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à l'encontre de l'intimée. La société Socoluce sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes déféré étant confirmé s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 7 novembre 2021, excepté s'agissant du point de départ des intérêts moratoires dus au titre des sommes allouées, L'infirme de ce seul chef, Et statuant de nouveau, Dit que les intérêts moratoires sur les sommes allouées à Monsieur [T] [U] courront à compter du 9 avril 2018, Y ajoutant, Déboute la société Socoluce de sa demande de remboursement de la somme de 23 882,97 euros, Déboute la société Socoluce de sa demande au titre des frais irrépétibles. Condamne la société Socoluce à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Socoluce aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 8 consacré à la rémunération de larticle 14 du contrat de travail liant les paarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle L 1222-1 du code du travail édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2ddbc1a528318e09650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel