Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2ddbc1a528318e09654
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 6 144 336 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 217 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/01317 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQO5 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre -section industrie - du 27 Octobre 2022. APPELANTE L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉES Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant - Non représenté S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K] représentée par Maître [I] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SPACE STRUCTURE. Les Galeries de Houelbourg - [Adresse 7] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Y] [B], salariée de la société Space Structure à compter du mois de mars 2008, a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 novembre 2011 aux fins de voir condamner la société au paiement des sommes suivantes : - 61443,36 euros au titre de rappel de salaires, - 1280,07 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, - 3840,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1280,07 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi, - 7680,42 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 50 euros au titre d'astreinte par jour de retard pour remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, - d'assortir les condamnations de l'exécution provisoire, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit que la rupture du contrat de travail était à l'initiative de l'employeur, - dit que le licenciement de Mme [Y] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Space Structure, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [B] les sommes suivantes : * 53762,94 euros au titre de rappel de salaires, * 3840,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1280,07 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - condamné le défendeur aux entiers dépens, - débouté la demanderesse du surplus de ses demandes, - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, - ordonné à l'employeur de remettre à Mme [Y] [B] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, - dit que les rémunarations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1280,07 euros. Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Space Structure et désigné Maître [K], ès-qualités de mandataire judiciaire. Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Space Structure et désigné Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture par suite d'insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la Sarl Space structure. Saisi le 18 janvier 2022 par l'Ags-Cgea d'une tierce opposition à l'encontre du jugement du 5 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a, par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2022 : - jugé l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] recevable, mais non fondée en sa tierce opposition, - dit que le jugement du 5 septembre 2013 était opposable à l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] dans les limites prévues par la loi, - fixé la créance de Mme [Y] [B] à l'égard de la Sarl Space Structure en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 53762,94 euros au titre de rappel de salaires, * 3840,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1280,07 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi, * 7680,42 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - déclaré ces créances opposables à l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] dans les limites légales de sa garantie, - ordonné à la Sarl Space structure, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciaire reconnu, de délivrer les documents sociaux consécutifs à la rupture sous astreinte de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification du jugement, - débouté le mandataire liquidateur de la Sarl Space Structure, en l'occurrence Maître [K] de la Selarl Montravers [K] de ses demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Space structure. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022, l'Ags-Cgea de [Localité 5] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 2 novembre 2022, en ces termes : 'L'Unedic, délégation Ags-Cgea de [Localité 5] interjette appel du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - jugé l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] recevable, mais non fondée en sa tierce opposition, - dit que le jugement du 5 septembre 2013 est opposable à l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] dans les limites prévues par la loi, - fixé la créance de Mme [Y] [B] à l'égard de la Sarl Space Structure en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 53762,94 euros au titre de rappel de salaires, * 3840,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1280,07 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi, * 7680,42 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé'. Par ordonnance du 17 février 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné Maître [K] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Space structure, lequel n'a pas constitué avocat dans la présente affaire. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 22 juin 2023. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, l'un des intimés, Mme [Y], n'ayant pas été cité à personne et n'ayant pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernière conclusions, signifiées le 24 avril 2023 et le 11 mai 2023, respectivement à Mme [Y] et la Selarl [K], ès-qualités d'administrateur ad hoc de la société Space Structure, l'Ags-Cgea de [Localité 5] demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, - confirmer le jugement du 27 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, mais uniquement en ce qu'il dit et juge que l'Unedic est recevable en sa tierce opposition, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il rend opposable le jugement contesté du 5 septembre 2013, Ainsi, - dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 septembre 2013 lui portent préjudice, En conséquence, - ordonner la rétractation du jugement contesté, - ordonner la réouverture des débats, En tout état de cause : - juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, que tout au plus elle pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et à l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à sa charge. L'Ags-Cgea de [Localité 5] soutient que : - sa tierce opposition est recevable, - la créance allouée à Mme [Y] à titre de rappel de salaire n'est pas justifiée dès lors qu'elle ne se tenait plus à la disposition de son employeur depuis le 23 juin 2008 et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être fixée au 9 novembre 2011, - elle est fondée à solliciter une réouverture des débats, - les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été surévalués au regard du barème fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité de la tierce opposition : Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon l'article 583 du même code, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. L'article L. 3253-15 du code du travail dispose que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14. Il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré la tierce opposition recevable. Sur la demande de rétractation : S'agissant du rappel de salaire : Il résulte des termes du jugement du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2013, que Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 novembre 2011 et qu'elle a obtenu le versement d'un rappel de salaires d'un montant de 53762,94 euros, cette somme ayant été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société par le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 27 octobre 2022. L'Ags-Cgea de [Localité 5] se prévaut de ce que la salariée ne se serait pas tenue à la disposition de l'employeur depuis le 23 juin 2008, en produisant un relevé de carrière mettant en évidence des périodes de travail pour d'autres employeurs que la société Space Strucure. Toutefois, il n'est pas établi que ces périodes de travail n'auraient pas été prises en compte dans le rappel de salaires alloué à Mme [Y], alors qu'elle avait sollicité la somme de 61443,36 euros. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être fixée à une date antérieure à celle du 9 novembre 2011. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il résulte du jugement du 5 septembre 2013 que la somme de 3840,21 euros a été accordée à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'Ags-Cgea ne saurait valablement se prévaloir d'une ancienneté de la salariée de moins d'un an et du barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, dès lors que la salariée comptait, à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une ancienneté de plus de deux ans et que ledit barème n'était pas applicable à la date de cessation des relations contractuelles entre les parties. En tout état de cause, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la somme de 3840,21 euros n'aurait pas été justifiée au regard de la situation de la salariée. Sur l'opposabilité du jugement : Le jugement dont appel déclare les créances de la salariée opposables à l'Unedic délégation Ags-Cgea de [Localité 5], dans les limites de sa garantie légale, conformément à sa demande. Toutefois, ce jugement rend opposable à l'Ags-Cgea de [Localité 5] le jugement du 5 septembre 2013 dans les limites prévues par la loi, point sur lequel il convient de l'infirmer et de dire qu'il n'y a pas lieu à une telle opposabilité. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que l'Ags-Cgea de [Localité 5] devra être déboutée de sa demande de rétractation du jugement du 5 septembre 2013 et de celle afférente à la réouverture des débats. Sur les autres demandes : Les entiers dépens sont mis à la charge de Maître [T] [K], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Space Structure. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre l'Ags-Cgea de [Localité 5], la Selarl [T] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Space Structure et Mme [Y] [B], sauf en ce qu'il a dit que le jugement du 5 septembre 2013 est opposable à l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] dans les limites prévues par la loi, Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande, Dit que le jugement du jugement du 5 septembre 2013 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre n'est pas opposable à l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5], Déboute l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] de ses demandes de rétractation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 5 septembre 2013 et de réouverture des débats, Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Maître [T] [K], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Space Structure. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3253-15 du code du travail dispose que les inarticle L. 1235-3 du code du travail.article 582 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sans qu
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- Cour d'Appel
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- Date
- 6 novembre 2023
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Référence
6549e2ddbc1a528318e09654
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