Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2debc1a528318e09656
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 218 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/01324 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE - section activités diverses - du 25 Novembre 2022. APPELANTE S.A.R.L. WATAKI prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [S] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [V] (défenseur syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [X] [S] a été embauchée par la Sarl Wataki par contrat à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019, en qualité d'éducatrice sportive. Par lettre du 17 novembre 2020, l'employeur convoquait Mme [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 3 décembre 2020 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 8 décembre 2020, Mme [X] a été licenciée pour faute. Mme [X] saisissait le 3 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir, aux termes de ses dernières demandes : - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et présentant un caractère vexatoire, - condamner la société Wataki à lui verser, sous le régime de l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées, les sommes suivantes : * 13822,74 euros pour absence de cause réelle et sérieuse, * 575,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 413,59 euros au titre du remboursement des billets d'avion, * 6911,37 euros au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, * 20000 euros en réparation du caractère vexatoire de son licenciement, * 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement de départage rendu contradictoirement le 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - jugé que le licenciement de Mme [X] [S] était sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné la Sarl Wataki, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes : * 13000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 575,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle Emploi, * 149,47 euros en remboursement du billet d'avion [Localité 4]-[Localité 6], * 10000 euros de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire, - condamné la Sarl Wataki, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées et en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la Sarl Wataki, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2022, la Sarl Wataki formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 11 décembre 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - juge que le licenciement de Mme [X] [S] était sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamne la Sarl Wataki, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [X] [S] les sommes suivantes : * 13000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 575,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive de son attestation Pôle Emploi, * 149,47 euros en remboursement du billet d'avion [Localité 4]-[Localité 6], * 10000 euros de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire, - condamne la Sarl Wataki, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - prononce l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées et en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamne la Sarl Wataki, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des entiers dépens de l'instance'. Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 septembre 2023 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2023 à Mme [X], la Sarl Wataki demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [X], sauf en ce qu'il a jugé que la date d'embauche était bien fixée au 2 décembre 2019, Statuant à nouveau, - juger que le contrat de travail de Mme [X] a débuté le 2 décembre 2019, - juger l'existence d'un aveu judiciaire puisque Mme [X] reconnaît dans ses écritures les erreurs reprochées, Par conséquent, - juger que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter à titre principal Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger, à titre subsidiaire, que le quantum des condamnations doit être ramené à une plus juste proportion en application du barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, - juger que Mme [X] a été remplie de ses droits au titre du licenciement, - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, - débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - débouter Mme [X] de sa demande au titre du remboursement de son billet d'avion, - débouter Mme [X] de sa demande au titre de la prétendue remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, - débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Wataki soutient que : - la salariée ne produit pas d'élément justifiant d'une embauche au mois d'août 2019, - elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et non en raison d'une faute grave, - les faits d'insubordination et d'insuffisance professionnelle reprochés à Mme [X] sont établis par les pièces versées aux débats, - les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées. Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sarl Wataki le 24 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl Wataki à lui verser les sommes suivantes : * 13822,74 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 575,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 413,59 euros au titre du remboursement de ses billets d'avion, * 6911,37 euros au titre de la remise tardive de son attestation Pôle Emploi, * 20000 euros en réparation du caractère vexatoire de son licenciement, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : - elle n'a jamais prétendu avoir exercé un quelconque travail pour la Sarl Wataki avant le 2 décembre 2019, - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits d'insubordination reprochés n'étant pas démontrés et les insuffisances professionnelles ne pouvant pas lui être imputables, - ses demandes indemnitaires sont justifiées, - son licenciement est intervenu suivant des circonstances vexatoires. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur le licenciement : En ce qui concerne le bien fondé du licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est à dire conformément à ce que l'on est fondé d'attendre d'un salarié employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Faisant suite à notre entretien du 3 décembre 2020, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute pour les motifs suivants : Un rappel de vos obligations vous a été adressé le 9 juillet 2020 concernant la tenue des dossiers des patients, la mauvaise transmission des données personnelles et administratives des patients et votre insubordination. Or, nous avons constaté que les faits se sont poursuivis. En effet, nous avons relevé les faits suivants : - Insubordination : - le 12/10/2020, vous avez refusé l'admission de nouveaux patients sans en référer au directeur, conformément à notre procédure d'admission. - le 03/11/2020, vous avez refusé de remplir le tableau de suivi des patients à la demande du coordinateur selon nos procédures en vigueur. A cela s'ajoute le fait que vous refusez de participer aux sessions de formation à l'utilisation du logiciel Alpha, et vous refusez de valider la facture de prestataires à la demande du directeur adjoint selon les procédures en vigueur dans l'établissement. - Insuffisance professionnelle : - Malgré l'audit réalisé par nos services du 29 juin 2020 au 1er juillet 2020 où il avait été constaté que la tenue des dossiers d'admission et des pièces justificatives, ainsi que la tenue des agendas et des bilans étaient insuffisants, nous avons constaté que les mêmes faits se sont reproduits. Des mails vous ont d'ailleurs été adressés (le 28/08/20, 01/09/20, 04/09/20, le 11/09/20 ainsi que le 26/10/20) afin de vous signaler que vous ne respectez pas : * Les règles de codage PMSI * Les règles de communication de l'identité et du tableau de synthèse et suivi des patients avec le secrétariat, * A partir du 16/11/20, vous avez entretenu un climat conflictuel et une ambiance délétère avec la nouvelle salariée. Par conséquent, votre comportement au sein de l'équipe va à l'encontre de l'engagement que vous avez pris d'entretenir des relations de qualité tant avec les patients qu'avec les familles, ainsi que le reste du personnel (Article 3 de votre contrat de travail). Ces faits constituent des actes de non respect de vos obligations de salariée et des clauses de votre contrat de travail, entraînant une perte de confiance totale, et empêchant par conséquent la poursuite de nos relations contractuelles. Conformément à la convention collective applicable à l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée d'un mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution de votre préavis, ainsi, votre rémunération sera maintenue à la date habituelle'. En premier lieu, il convient de constater que Mme [X], qui a bénéficié d'un délai de préavis et du remboursement du salarié afférent à la mise à pied à titre conservatoire sur sa fiche de paie du mois de décembre 2020, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. En deuxième lieu, et s'agissant des faits d'insubordination, en particulier le refus d'admission de nouveaux patients le 12 octobre 2020 et le refus de remplir un tableau de suivi des patients le 3 novembre 2020, l'employeur ne produit pas d'éléments sur ce point, alors que la salarié s'explique précisément sur les difficultés d'utilisation du logiciel Osiris en fournissant des photographies de son ordinateur mettant en évidence les incidents informatiques allégués. La salariée précise également la procédure d'admission des patients utilisée et les documents qui lui étaient nouvellement imposés, point sur lequel elle a manifesté auprès de sa hiérarchie une interrogation compte tenu du caractère redondant avec le logiciel précité. Il appert que les parties ne s'expliquent pas sur le refus de participer aux sessions de formation à l'utilisation du logiciel Alpha et le refus de valider la facture de prestataires mentionnés dans la lettre de licenciement. En dernier lieu, concernant l'insuffisance professionnelle, la société Wataki se prévaut d'un rappel à l'ordre en date du 9 juillet 2020, adressé à la salariée, relatif notamment à la bonne tenue du dossier patient informatisé et à la transmission complète des données personnelles/administratives des patients. Toutefois, il appert que, par courriel adressé le même jour à son employeur, Mme [X] a précisé que les dossiers des usagers dont elle a la charge sont à jour, le retard pris antérieurement lié à des difficultés informatiques et d'utilisation du logiciel, ayant été rattrapé et que la transmission des informations personnelles/administratives des patients était dépendante des informations communiquées par les patients et les médecins. Dans ses écritures, Mme [X] s'explique précisément sur les incidents dans la saisie des codes liés aux mentions portées sur les ordonnances par le médecin et sur le souhait des secrétaires basées en Guadeloupe de disposer du nom complet des patients lors des communications avec la salariée. Les assertions de la salariée suivant lesquelles elle a procédé aux rectifications demandées, pour tenir compte des recommandations qui lui étaient faites, ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats. Le grief relatif au climat conflictuel et délétère entretenu à compter du 16 novembre 2020 par la salariée avec une collaboratrice n'est pas davantage établi par la production d'un courriel du 21 août 2020 émanant d'un kinésithérapeute au sujet d'un incident de surveillance d'un patient, alors que la salariée conteste être à l'initiative de tensions avec une autre collègue. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas matériellement établis et que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement : Quant à l'indemnité de licenciement : Si, en application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, Mme [X] avait droit à une indemnité de licenciement, il appert qu'elle a été remplie de ses droits dès lors, ainsi que le souligne l'employeur, que son bulletin de paie du mois de janvier 2021 mentionne l'allocation d'une somme de 754,88 euros à ce titre et que la salariée ne conteste pas son règlement. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [X] déboutée de sa demande présentée à ce titre. Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, il convient d'accorder à Mme [X], compte tenu de ce qu'elle comptait une ancienneté de près de 1 an et 2 mois incluant le délai de préavis, de son âge (29 ans) au moment de la rupture de son contrat de travail, de son salaire moyen et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation professionnelle à l'issue de son licenciement, une somme de 2200 euros. Il convient d'observer que, si Mme [X] se prévaut de faits de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail, ceux-ci ne sont pas établis par les pièces du dossiers et ne peuvent justifier une modulation de l'indemnité allouée à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité accordée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Si la société Wataki a prononcé une mise à pied à titre conservatoire, il appert, ainsi que le souligne l'employeur, que la salariée a été remplie de ses droits dès lors que le licenciement a seulement été prononcé pour cause réelle et sérieuse à l'issue de l'entretien préalable. De même, la salariée ne saurait se prévaloir de la remise de la lettre de licenciement par acte d'huissier, qui constitue un mode de remise de cette décision, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de sa demande formulée à ce titre. Sur le remboursement des billets d'avion : Aux termes de l'article 13 du contrat de travail de Mme [X] en date du 13 novembre 2019, 'la société s'engage à prendre en charge le billet d'avion Aller [Localité 5]/[Localité 6] de Mme [X] [S] et son hébergement pour une durée de 1 mois sur [Localité 7], dans le cadre de sa prise de fonction. Le montant du billet d'avion aller [Localité 5]/[Localité 6] sera remboursé à Mme [X] [S] au bout de dix-huit mois de travail effectif'. Si le contrat de travail prévoyait le remboursement du billet d'avion de la salariée à l'issue d'une période de 18 mois de travail effectif, dès lors que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci est fondée à en solliciter le remboursement. Il résulte des pièces du dossier que Mme [X] a effectué le 7 septembre 2019 un premier trajet de [Localité 5] jusqu'à [Localité 4], puis un second déplacement depuis la Martinique vers [Localité 6] le 30 novembre 2019. Il convient d'accorder à Mme [X] la somme de 413,59 euros à titre de remboursement de son billet d'avion entre [Localité 5] et [Localité 6], dont elle justifie, la circonstance qu'il se soit écoulé près de deux mois entre les deux trajets étant sans incidence, dès lors que l'employeur s'était engagé contractuellement au remboursement du déplacement global entre [Localité 5] et [Localité 6] et que la salariée a été amenée à effectuer celui-ci. Le jugement est réformé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi : Il résulte des pièces du dossier, en particulier de la lettre du 1er mars 2021 adressée par son défenseur syndical à l'employeur et des explications figurant dans les écritures de la société Wataki, que Mme [X] a subi un retard de trois mois dans l'examen de son dossier par Pôle Emploi, eu égard à l'une des mentions portées sur l'attestation remise par l'employeur et la nécessité de corriger celle-ci. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [X] du fait de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi en confirmant la somme de 2000 euros accordée par les premiers juges. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer la somme de 2000 euros allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'accorder un complément en cause d'appel. La société Wataki sera déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Wataki. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 novembre 2022 entre Mme [X] [S] et la SARL Wataki, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Wataki à verser à Mme [X] [S] les sommes suivantes : - 13000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 573,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 149,47 euros au titre du remboursement du billet d'avion [Localité 4]/[Localité 6], - 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne la SARL Wataki à verser à Mme [X] [S] les somme suivantes : - 413,59 euros au titre du remboursement des billets d'avion, - 2200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [X] [S] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL Wataki aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 13 du contrat de travail de Mmearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2debc1a528318e09656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel