Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2debc1a528318e0965a
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°219 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 23/00170 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRF4 Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 17 Janvier 2023. APPELANT Monsieur [R] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Clémentine PLAGNOL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH, substitutée par Me Laurent GAVARRI INTIMÉES MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GUADELOUPE [Adresse 6] [Localité 3] Non représentée CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA GUADELOUPE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [J] [H] munie d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Madame Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Par demande en date du 2 septembre 2019, M. [P] [R] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Guadeloupe le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 28 avril 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de M. [P]. Par courrier daté du 21 juin 2021, M. [P] [R] a formé un recours administratif de la décision du 28 avril 2021 devant la CDAPH. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 juin 2022, M. [P] [R] saisissait le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de versement par la caisse d'allocation familiales (CAF) de Guadeloupe de la prestation sollicitée. Par décision du 9 septembre 2022, la CADPH a confirmé le rejet de sa demande d'allocation associée à l'AAH au motif que M. [P] présente un taux d'incapacité inférieur à 80% et que sa capacité de travail est supérieure à 5%. Par jugement rendu contradictoirement le 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a : - débouté M. [P] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [P] [R] au paiement des entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2023, M. [P] formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui ait été préalablement et régulièrement notifié, en ces termes : 'Infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [P] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [P] [R] au paiement des entiers dépens'. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, la MDPH ayant été régulièrement citée à personne et n'étant ni présente, ni représentée ou excusée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier à la MDPH et la CAF le 27 juin 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [P] demande à la cour de : - ordonner à la MDPH de communiquer la liste de l'ensemble des personnes qualifiées ayant statué sur sa situation, le rapport de la CDAPH portant appréciation de la capacité de travail, - ordonner à la MDPH de communiquer les outils d'évaluation, - infirmer le jugement déféré, - à défaut pour la MDPH de produire le rapport de la CDAPH et les outils d'évaluation, - juger que le taux d'incapacité fixé par le Dr [X] sera retenu à 80%, - juger qu'il est éligible au bénéfice du complément de ressources, - condamner la CAF de Guadeloupe à le rétablir en ses droits au titre du complément de ressources, - condamner la CAF de Guadeloupe à payer la totalité des impayés à compter du 5 juillet 2019, - condamner la CAF de Guadeloupe à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il remplit les conditions lui ouvrant droit au complément de ressources à l'AAH, - il est bénéficiaire depuis plusieurs années de l'AAH à taux plein. La CAF de Guadeloupe a présenté des observations orales, suivant lesquelles elle n'est que le payeur d'un éventuel complément de ressources et sollicite le rejet des demandes de M. [P]. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande de complément de ressources AAH : Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à[Localité 7]n ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code une allocation aux adultes handicapés. Aux termes des articles L. 821-1-1 et D.821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées dont l'inca pacité permanente est au moins égale à 80% composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1: - don t la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieur à 5%, - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, - qui disposent d'un logement indépendant, - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. S'agissant du taux d'incapacité, il convient de rappeler que celui-ci est apprécié par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui précise que le taux égal ou supérieur à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne ; dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint ; c'est également le cas lors qu'il y a une déficience sévère avec abolition d'une fonction. S'agissant de la capacité de travail, la circulaire 2006-37 du 26 janvier 2006 indique qu'elle s'apprécie par rapport à la situation de handicap de la personne, quel que soit le poste de travail envisagé, et s'apparente à une incapacité de travailler quasi absolue et peu susceptible d'évolution favorable. La circulaire DGAS/1C/SD3/2007/141 du 10 avril 2007 relative à l'appréciation de la condition de capacité de travail inférieure à 5% est venue préciser que 'compte tenu d'une part de la complexité, dans certains cas, à apprécier si la capacité de travail est inférieure à 5%, d'autre part, des spécificités liées à certaines situations, peuvent être considérées comme satisfaisant à la condition de la capacité de travail requise : - les personnes se trouvant dans l'incapacité de travailler pendant au moins un an. Il s'agit des personnes qui relèvent, du fait de leur état de santé, de la prescription d'arrêt(s) de travail prolongé(s), notamment dans le cadre d'une affection de longue durée, que cette prescription soit effectivement faite par un médecin ou non (dans le cas où les personnes ne rempliraient pas les conditions cumulatives pour bénéficier d'indemnités journalières). - les personnes qui ont subi des échecs répétés lors de leurs tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle en milieu protégé, lorsque l'examen de la situation établit que ces échecs ont un lien avec le handicap et qu'ils ne résultent pas d'une orientation inadaptée [...]; - les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très importantes ayant pour conséquence un besoin d'une aide conséquente pour les actes essentiels y compris pendant le temps de travail et qui, pour occuper un emploi, nécessitent la mise en place de mesures de compensation ou d'aménagements très importants [...]. - les personnes pour lesquelles une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ferait l'objet d'un rejet, compte tenu de l'importance du handicap, dès lors que celui-ci est durable [...]'. En l'espèce, M. [P] s'est vu refuser le bénéfice du complément de ressources associé à l'AAH aux motifs que son taux d'incapacité se situe entre 50% et 80% et que sa capacité de travail n'est pas inférieure à 5%. S'il produit différents documents médicaux de 2018, 2019 et 2023, ceux-ci ne permettent pas plus en cause d'appel qu'en première instance de justifier qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice du complément de ressources, en particulier au regard des taux précités. Il appert, en effet, que les différents documents médicaux se prononcent sur les actes de la vie courante mais ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la CDAPH concernant le taux d'incapacité et la capacité de travail. Il convient également de relever que le rapport du docteur [X] de 2011 évaluait le taux d'IPP de M. [P] comme étant à 80% et sa capacité de travail supérieure à 5%, étant observé qu'aucun document contemporain n'est de nature à remettre en cause cette évaluation. En tout état de cause, et même à supposer que le taux d'incapacité de M. [P] soit de 80%, les pièces versées aux débats ne permettent pas de contredire l'appréciation de la CDAPH relative à une capacité de travail supérieure à 5%. Si M. [P] fait valoir la possibilité de percevoir le complément de ressources, en même temps que l'AAH et l'avantage vieillesse, cette circonstance est sans incidence, dès lors que le refus n'est pas fondé sur la perception d'une autre allocation. L'appelant n'établissant pas qu'il remplirait les conditions de perception de ce complément, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de communication de différentes pièces relatives à l'évaluation de sa capacité de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'octroi du complément de ressources associé à l'AAH. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter M. [P] de sa demande de versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [P]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire, Pôle social, entre M. [P] [R], la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Guadeloupe et la Caisse d'Allocations Familiales de Guadeloupe, Y ajoutant, Déboute M. [P] [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2debc1a528318e0965a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel