Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e2bc1a528318e09668
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 80 320 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 6 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/01296 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7DO [F] [Z] [P] [G] épouse [Z] c/ S.A.S.U. FUTURA INTERNATIONALE S.A.S. [T] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-489) suivant déclaration d'appel du 03 mars 2021 APPELANTS : [F] [Z] né le 29 Août 1980 à [Localité 6] (31) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [P] [G] épouse [Z] née le 21 Octobre 1982 à [Localité 4] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.U. FUTURA INTERNATIONALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier INTERVENANTE FORCEE : S.A.S. [T], prise en la personne de Me [I] [T], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FUTURA INTERNATIONALE, domicilié en cette qualité sis [Adresse 3] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [Z] [F] et Mme [G] épouse [Z] [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 5]. Le 10 février 2017, à la suite d'un démarchage à domicile, ils ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la SASU Futura Internationale moyennant un prix total de 24 100 euros. Cette installation a été intégralement financée par un prêt personnel souscrit, suivant offre préalable acceptée le même jour, auprès de la SA Domofinance portant intérêts au taux effectif global de 3,74% remboursable en 140 mensualités de 215,14 euros. Le 11 mars 2017, la société Domofinance a confirmé son accord au financement. Le 13 mars 2017, la société Futura Internationale a adressé aux époux [Z] deux factures d'un montant total de 24 100 euros. Toutefois, les époux [Z] considéraient que l'installation présentait des désordres et n'assurait pas la rentabilité escomptée. Par acte d'huissier du 3 septembre 2019, les époux [Z] ont fait assigner la société Futura Internationale devant le tribunal instance de Libourne aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente, ou à défaut sa résolution, avec octroi de dommages et intérêts. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté les époux [Z] de leurs demandes tendant à la nullité et à la résolution du contrat de vente avec la société Futura Internationale ; - dit que l'installation photovoltaïque présente des défauts de conformité imputables à la société Futura Internationale ; - condamné la société Futura Internationale à prendre à sa charge les frais de réparation de l'installation évalués à la somme de 8 516 euros ; - précisé que les travaux de réparation seront effectués par la SARL Amae Energies ou toute autre société au choix des requérants sur la base du devis de la société Amae Energies ; - débouté les époux [Z] de leurs demandes en dommages et intérêts ; - condamné la société Futura Internationale à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Futura Internationale de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Futura Internationale aux dépens. Les époux [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2021 et par conclusions déposées le 30 août 2023, ils demandent à la cour de : - ordonner la jonction de la présente affaire sous le numéro RG 19/03400 A titre principal, - infirmer le jugement déféré ; - prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Futura Internationale pour manquement aux dispositions relatives au démarchage, sans frais supplémentaires pour les époux [Z] ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement déféré ; - prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Futura Internationale pour inexécution contractuelle ; En tout état de cause, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale la somme de 24 100 euros correspondant au montant du contrat d'achat ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel des époux [Z] ; - subsidiairement, condamner la société Futura Internationale à prendre à sa charge les frais de réparation de l'installation, assurés par une société tierce sur la base du devis de la société Amae et inscrire cette somme au passif de l'intimée ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale la somme de 11 202,40 euros en réparation du préjudice financier des époux [Z] ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral des époux [Z] ; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Futura Internationale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société Futura Internationale en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 7 avril 2022, les époux [Z] ont attrait la SAS [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale. La société Futura Internationale n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude. La société [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura Internationale n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à personne morale. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la jonction des affaires : En vertu de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il ne saurait en l'espèce être fait droit à la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 19/03400 laquelle a d'ores et déjà donné lieu à un arrêt de cette cour rendu le 23 mai 2022 et dont la cour n'est en conséquence plus saisie. La jonction ne sera donc pas ordonnée. II Sur la demande de nullité du contrat conclu le 10 février 2017 : Les appelants reprochent au premier juge d'avoir rejeté ce chef de demande alors qu'ils n'ont pas bénéficié des informations précontractuelles pourtant prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation. Ils dénoncent le fait de n'avoir été destinataires d'aucun document de la part du vendeur avant la signature du contrat, hormis une brochure commerciale, ni lors de leur engagement. Ils disent qu'ils ignoraient les caractéristiques essentielles du service, notamment le détail du prix prévu ou les éléments précis de l'installation, ni être informées de leur faculté de renonciation, faute de mention apparente de celle-ci dans la convention signée. En outre, ils affirment qu'il existe un dol au sens des articles 1137 et suivants du code civil en ce que la société venderesse a commis des manoeuvres lors de la conclusion du contrat en leur annonçant que les mensualités de l'emprunt finançant l'installation photovoltaïque seraient équivalentes aux revenus de celle-ci, grâce à une revente de la production électrique, aux aides de l'Etat et au crédit d'impôt. Ils remarquent que le crédit d'impôt n'existait plus lors de la conclusion du contrat, que les affirmations de la brochure publicitaire quant à la certification qualibac en matière photovoltaïque est mensongère. De même, ils soulignent que l'installation n'a permis de facturer en leur faveur que la somme de 310 € pour l'année 2017-2018, alors que les mensualités s'élevaient dans le même temps à la somme de 2.803,20 €, soit une rentabilité de l'installation après 59 ans. Ils observent encore que les fonds ont été débloqués avant l'achèvement des travaux, le certificat de livraison, l'attestation Consuel, l'attestation de non-opposition de la déclaration en mairie et le raccordement au réseau EDF survenu le 3 juillet 2017. Ils précisent avoir été trompés également sur la rentabilité au vu du rapport technique de M. [S] du 12 septembre 2018, une partie du matériel installé ne correspondant pas à celui facturé et la rentabilité ne permettant un amortissement de l'installation que sur 59 ans, voir 73 ans avec les intérêts du prêt. Ils prétendent encore qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient connu cette rentabilité, souhaitant l'autofinancement de leur installation. Ils s'opposent à ce qu'il soit retenu une acceptation des travaux de leur part malgré leur nullité, faute de connaissance des insuffisances de leur bon de commande. *** L'article L.221-5 du code de la consommation applicable prévoit que 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'. L'article L.242-1 du même code précise que ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat. L'article 1137 du code civil énonce que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'. Il est de principe que la personne qui se prévaut d'un dol doit l'établir. La cour constate que le bon de commande (pièce 1 des appelants) fait référence à : - une installation photovoltaïque d'une puissance de 3.000 wc, composée de 10 modules de type monocristallin d'une puissance unitaire de 300 wc certifiés NF EN 61215 classe II, - câblage, protections électrique, boîtier AC/DC, interrupteur/ sélectionneur parafoudre, DDRM 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2, - démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie), demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF, - Kit Solar Edge. De même, il est mentionné que les 3 premiers éléments cités correspondaient à un prix de 14.000 € et le dernier à celui de 10.000 €, soit un total de 24.000 €. Il est précisé par le même contrat que la vente sera financée par un crédit du même montant souscrit auprès de la société Domofinance, dont les caractéristiques sont précisées. Il sera observé, comme l'a retenu le premier juge, que si les mentions relatives aux éléments composant la centrale photovoltaïque objet du présent litige sont particulièrement brèves et peu précises quant aux matériaux devant être utilisés, elles n'en décrivent pas moins techniquement une installation complète et ses caractéristiques. C'est pourquoi, ces mentions seront considérées comme suffisantes, les appelants n'établissant pas qu'il ait été prévu une prestation spécifique ou un élément particulier comme une marque de produit destinée à assurer la qualité de l'installation. En outre, le prix est non seulement mentionné, tout comme le financement du contrat principal, sans qu'il soit nécessaire de le détailler. Enfin, le délai de livraison est mentionné dans le bon de commande du 10 février 2017, sans qu'il soit remis en cause son existence, de même que le délai de rétractation. Il s'ensuit que les conditions prévues par l'article L.221-5 du code de la consommation applicable ont été respectées et que ce moyen ne saurait être fondé. S'agissant de la question du dol invoquée par les époux [Z], il appartient à ces derniers de l'établir. Or, ils ne versent aux débats aucun élément quant aux manoeuvres alléguées en dehors du bon de commande ou de la brochure publicitaire précités (pièces 1 et 22 de cette partie). Ce faisant, ils ne justifient pas que les questions de la rentabilité de l'installation ou d'un crédit d'impôt ou des aides de l'Etat soient entrées dans le champ contractuel ou les aient déterminés à souscrire à la convention objet du présent litige. De même, s'il est exact que si la certification Qualibac figure bien à diverses reprises dans la brochure publicitaire de la société Futura Internationale, il n'est néanmoins pas précisé à quel titre celle-ci est reconnue, alors qu'il est fait référence aux autres activités de cette partie, notamment l'isolation ou à d'autres types de chauffages, et une telle brochure n'a pas de valeur contractuelle. Aussi, en l'absence de précision ou d'engagement supplémentaire de la part de cette intimée, il ne saurait lui être reproché des manoeuvres frauduleuses à ce titre. La demande des époux [Z] tendant à voir annuler le contrat en date du 10 février 2017 n'étant pas fondée, elle sera rejetée. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef. II Sur la demande de résolution du contrat en date du 10 février 2017. Les appelants dénoncent que le premier juge ait rejeté ce moyen, tout en reconnaissant qu'il existait des manquements dans l'exécution du contrat, mais en retenant que ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. Ils notent que la décision en cause constate : - que le matériel installé ne correspond pas au matériel commandé, - que les panneaux photovoltaïques installés présentent une performance moindre que ceux figurant sur le bon de commande et sur la facture, - que l'installation présente des désordres structurels constatés par le technicien mandaté par leurs soins, à savoir un risque d'infiltration d'eau en raison de l'insuffisance de l'écran sous toiture et des percements des bacs d'étanchéité, des brides de serrage des panneaux non appropriés, un risque d'électrocution de raccordement des panneaux à la terre, une perte non négligeable de production en l'absence de 3 optimizers sur 10. Se prévalant des articles 1226, 1227 du code civil, ils affirment avoir commandé 10 modules photovoltaïques de marque Thaleos, mentionnés également par la facture en date du 13 mars 2017, laquelle faisait en outre référence à un onduleur de marque Enphase, alors qu'il a été constaté par le sachant venu à leur demande que les panneaux photovoltaïques posés étaient de marque Soluxtec et l'onduleur de marque Solar Edge. Ils avancent que la différence de marque concernant les panneaux revêt une importance considérable en ce que ceux mentionnés dans les documents précités sont en silicium monocristallin et non pas en silicium polycristallin comme ceux installés, ce qui engendre un rendement plus faible. Ils notent que le prix de ces éléments n'est d'ailleurs pas le même, mais qu'aucune remise de prix n'a été effectuée. De même, au vu des malfaçons précitées, ils estiment que celle-ci n'est pas conforme, ayant au surplus constaté des infiltrations d'eau au plafond d'une des chambres de leur maison, ce dont ils déduisent une mise en danger de la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, ils se prévalent de l'engagement adverse à propos de l'autofinancement de l'installation objet du litige du fait de la brochure commerciale qu'ils disent être entrée dans le champ contractuel, mais qui n'est pas avéré au vu de l'étude technique réalisée à leur demande. Ils mettent en avant qu'au contraire le sachant a non seulement conclu que l'installation serait amortie en 73 ans, mais en plus que celle-ci n'a produit au vu de la facture de juillet 2018 que 40% de celle estimée par ce technicien. *** En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 du même code mentionne que 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'. L'article 1353 du code civil indique que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Il résulte de l'article 1603 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, l'article suivant de ce code ajoutant que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il apparaît que pour fonder leurs demandes, les époux [Z] versent notamment aux débats : - le contrat en date du 10 février 2017, - la facture en date du 13 mars 2017, -une facture de production du 10 juillet 2018, - le rapport d'étude technique rédigé par M. [S] le 17 septembre 2018, - des photographies, - une brochure commerciale, - les fiches techniques Soluxtec et d'information Engie, - un devis de reprise de l'installation photovoltaïque. Il ressort du bon de commande en date du 10 février 2017 et de la facture précitée du 13 mars 20 que l'installation photovoltaïque objet du présent litige comprenait l'installation de 10 panneaux photovoltaïques d'une puissance unitaire de 300 wc de type monocristallin. Il est allégué que les 10 modules installés ne correspondent pas, non seulement à la facture, mais également au bon de commande, en ce qu'ils ne seraient pas de la marque prévue et en ce qu'ils seraient de type polycristallin. Cependant, ce désordre, tout comme les autres avancés par les appelants, en ce qu'ils ne sont matériellement établis, en plus des dires des consorts [Z], que par le seul avis dressé non contradictoirement par M. [S], ne sauraient être considérés comme suffisante pour fonder la décision de la cour. Ainsi, il sera relevé, comme l'a justement retenu le premier juge, que les photographies versées aux débats ne peuvent être retenues en ce qu'elles ne sont pas exploitables, dès lors le visuel qu'elles présentent ne permet pas de déterminer le moindre fait, ni d'établir les circonstances de lieux et de temps dans lesquelles elles ont été réalisées. Il n'est donc pas prouvé l'existence de non-conformités de délivrance, les autres écrits versés aux débats n'étant pas relatifs à l'établissement des désordres et, comme retenu ci-avant, notamment la brochure publicitaire, ne sauraient davantage fonder l'existence d'un défaut de rendement, faute d'engagement à ce titre de la part de l'installateur. Par conséquent, en ce qu'il n'est admis aucun défaut de conformité ou aucune non conformité, en l'absence de tout élément suffisant en ce sens, il y a lieu d'infirmer sur ce point la décision attaquée et de rejeter la demande de résolution du contrat du 10 février 2017. III Sur les demandes de dommages et intérêts. M. et Mme [Z] soutiennent souffrir d'un préjudice certain du fait de la faute de la société Futura Internationale, que ce soit sur le fondement de l'article 1147 du code civil ou de l'article 1382 du même code. Du fait des défectuosités de l'installation photovoltaïques qu'ils estiment avérées, donc de l'inobservation des règles de l'art par la société Futura Internationale, celle-ci a engagé sa responsabilité, notamment en ce qu'ils compromettent la toiture du fait des infiltrations en résultant. Ils en concluent pouvoir solliciter l'indemnisation des travaux de remise en état de l'installation, donc de la dépose de celle-ci et du changement du système d'intégration, voir le remplacement de l'installation, et de la réfaction de leurs peintures, fournissant divers devis en ce sens. Ils disent de surcroît subir au vu de ces mêmes défectuosités une perte d'exploitation et donc un préjudice financier certain. Ils en tirent comme conséquence qu'ils doivent être remboursés des montants des intérêts et de l'assurance du crédit affecté, soit au total une somme de 11.202,40 €. Ils affirment avoir été victime d'une arnaque et être affectés de ce fait d'un préjudice moral en raison de l'angoisse générée par leur situation financière et de l'impossibilité pour M. [Z] de bénéficier d'un crédit professionnel pour créer sa société en raison de son inscription au fichier des incidents de paiement. *** L'article 9 du code de procédure civile exige de chaque partie qu'elle prouve conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort des éléments retenus ci-avant que faute d'établir la moindre faute de la part de la société Futura Internationale, les époux [Z] ne sauraient justifier de la mise en jeu de sa responsabilité, que ce soit à titre contractuel ou extra contractuel. Dès lors, l'ensemble des prétentions indemnitaires formé par cette partie sera rejeté et le jugement en date du 27 janvier 2021 sera confirmé de ce chef. IV Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [Z], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens. PAR CES MOTIFS. La cour, Dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de l'affaire avec celle ayant opposé les époux [Z] à la société Domofinance enregistrée sous le numéro RG 19/03400. INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 27 janvier 2021, sauf en ce qu'elle a débouté Mme et M. [Z] de leur demande tendant à la nullité, à la résolution des contrats en date du 10 février 2017 et en paiement de dommages et intérêts; Statuant à nouveau dans cette limite, DEBOUTE les époux [Z] de leurs demandes au titre des défauts de conformité imputables à la société Futura Internationale ; Y ajoutant, REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux [Z] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile exige dearticle 1603 du code civil que le vendeur a deux oarticle L.321-3 du code de commercearticle 1137 du code civil énonce quearticle L.221-5 du code de la consommation applicablearticle 1353 du code civil indique que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e2e2bc1a528318e09668
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