Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e4bc1a528318e09670
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 773 036 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2023 N° RG 21/06676 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MON6 S.A.S. [N] HOLDING c/ S.E.L.A.R.L. EKIP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 (R.G. 2020F00394) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021 APPELANTE : S.A.S. [N] HOLDING, ancienne dénomination sociale : '[N] [X]', prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Maître Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. EKIP, représentée par Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYSATA SUSHI suivant jugement du Tribunal de commerce de Libourne le 08 juillet 2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Cysata Sushi exploite un kiosque, appartenant à la société Sushi Daily, qui vend des produits alimentaires japonais et d'autres spécialités asiatiques au sein du magasin Carrefour à [Localité 5] (33). La société Cysata Sushi a cédé son stocks de produits le 8 avril 2019 à la société [N] Sushi, devenue [N] Holding, pour la somme de 7 161,81 euros TTC. Par jugement du 08 juillet 2019, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cysata Sushi. La société Ekip' a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 18 décembre 2019, le liquidateur a mis en demeure la société [N] Holding de lui régler la somme de 7161,81 euros au titre de la facture impayée de cession d'actif et de stock. Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2020, la société Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cysata Sushi, a assigné la société [N] Holding devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 161,81 euros. Par jugement contradictoire du 06 juillet 2021, le tribunal a : - rejeté les demandes de la société [N] Sushi et la créance de 7 730,36 euros au titre des congés payés, - dit n'y avoir droit à la compensation de créance, - condamné la société [N] Sushi à payer la somme de 7 161,81 euros à la société Ekip' ès qualités de liquidateur de la société Cysata Sushi, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société [N] Sushi à payer à la société Ekip' ès qualités de liquidateur de la société Cysata Sushi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société [N] Sushi aux entiers dépens. En substance, le tribunal n'a pas retenu la compensation entre les créances réciproques des sociétés [N] Holding et Cysata Sushi car celle-ci résultait d'un accord du 10 septembre 2019, postérieur à l'ouverture de la procédure collective, et que le paiement par compensation de dettes antérieures est proscrit par la loi sauf exceptions. Par déclaration du 07 décembre 2021, la société [N] Holding a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ekip', ès qualités de la société Cysata Sushi. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [N] Holding, demande à la cour de : - conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, - la recevoir en son appel, - réformer le jugement du tribunal de commerce de bordeaux en date du 06 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - débouter la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cysata Sushi de l'ensemble de ses demandes présentées à son encontre, - condamner la société Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cysata Sushi à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cysata Sushi, demande à la cour de : - débouter la société [N] Holding de ses demandes et prétentions, - ce faisant, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 06 juillet 2021 (RG n°2020F00394) en ce qu'il a : « rejeté les demandes de la société [N] Sushi et la créance de 7 730,36 euros au titre des congés payés, ne fait pas droit à la compensation de créance, condamné la société [N] Sushi à payer la somme de 7 161,81 euros (sept mille cent soixante et un euros quatre vingt un centimes) à la société Ekip' ès qualités de liquidateur de la société Cysata Susih, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure, ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société [N] Sushi à payer à la société Ekip' ès qualités de liquidateur de la société Cysata Susih, la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire est de droit, condamné la société [N] Sushi aux entiers dépens » - condamner la société [N] Holding à lui payer, ès qualités, la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [N] Sushi aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. 2- Aux termes des articles 1348 et suivant du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence. 3- Aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. 4- L'appelante explique avoir succédé à la société Cysata Sushi dans l'exploitation du kiosque situé dans le magasin Carrefour de [Localité 5] à compter du 1er avril 2019 et avoir ainsi repris, comme les dispositions de l'article 1224-1 du code du travail le lui imposaient, les contrats de travail des cinq salariés . Elle a facturé à ce titre la somme de 7730,36 euros à la société Cysata Sushi au titre des congés payés de ses anciens salariés selon facture du 3 mai 2019. Le même jour, les parties ont signé une convention prévoyant la compensation de cette créance avec celle relative à la cession des actifs, la société Cysata Sushi s'engageant à régler le solde, soit la somme de 568,55 euros, à la société [N] Sushi. L'appelante soutient que la société [N] Holding et elle-même détenaient chacune envers l'autre des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles au 3 mai 2019. Elle affirme que la convention de compensation du 3 mai 2019 est régulière et qu'il appartenait au liquidateur d'en solliciter la nullité devant le tribunal. Subsidiairement, elle argue de la compensation légale. Elle fait enfin valoir qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance dans le cadre d'une compensation conventionnelle. 5- L'intimée soutient que la convention de compensation a été antidatée et que la signature de celle-ci est intervenue après le prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice. Elle ajoute que l'appelante ne peut arguer d'une quelconque compensation à défaut d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire. S'agissant de la compensation légale, elle fait valoir que l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa créance au 8 juillet 2019 à défaut de justifier de la reprise du kiosque et de ses salariés. Sur ce : 6- Contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [I] [Z] ne confirme pas dans son attestation produite en pièce 5 que les parties ont signé la convention de compensation des créances le 3 mai 2019 puisque celui-ci explique au contraire qu'il n'avait plus de nouvelles de Mme [U], ancienne gérante de la société Cysata Sushi et qu'il n'a réussi à reprendre contact avec elle que courant septembre. Celle-ci a alors appelé son conjoint qui lui a conseillé de signer le document. 7- Cette attestation corrobore ainsi celle de Mme [U] ( pièce 9 de l'intimée) qui affirme avoir reçu la convention de compensation avant la procédure de liquidation mais ne l'avoir signée qu'en septembre 2019. La convention de compensation qui est antidatée ne pourra dès lors recevoir application, étant relevé qu'à la date à laquelle Mme [U] l'a réellement signée, celle-ci n'avait plus qualité pour contracter au nom de sa société en liquidation judiciaire. 8- Il apparaît en conséquence qu'à la date à laquelle la débitrice a été placée en liquidation judiciaire, les parties n'avaient convenu de manière définitive d'aucune compensation conventionnelle de leurs créances réciproques. Le solde figurant dans cette convention n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun versement. 9- Il appartenait dès lors à la société [N] Holding de procéder à une déclaration au passif de la société Cysata Sushi de la créance dont elle entendait solliciter la compensation légale avec sa propre créance. En effet, le créancier, pour invoquer le paiement par compensation de sa créance connexe, doit déclarer celle-ci (Com. 22 févr. 1994, no 92-14.438 et Com. 3 avr. 2001, no 98-14.961). 10- A défaut d'avoir procédé à cette déclaration, la société [N] Holding ne peut former de demande de compensation. 11- La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande visant à voir reconnaître la compensation des créances des parties et a condamné la société [N] Sushi devenue [N] Holding à payer la somme de 7 161,81 euros à la société Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Cysata Sushi. 12- La société [N] Holding sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article D 444-32 du code de commerce. 13- La société [N] Holding sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Cysata Sushi au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 juillet 2021, y ajoutant Condamne la société [N] Holding aux dépens d'appel. Condamne la société [N] Holding à verser la somme de 1500 euros à la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Cysata Sushi au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1224-1 du code du travail le lui imposaientarticle 1343-2 du code civilarticle L 622-7 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 444-32 du code de commerce devra être suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e2e4bc1a528318e09670
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