Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2e6bc1a528318e09676
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 6 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/02375 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIQN [V] [J] c/ GIRONDE HABITAT Nature de la décision : EXPERTISE APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 24 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON (RG : 12-23-0026) suivant déclaration d'appel du 19 mai 2023 APPELANTE : [V] [J] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (40) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître MARGERIN substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : GIRONDE HABITAT, Office Public de l'Habitat, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représenté par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 12 juillet 2004, l'Etablissement Public Gironde Habitat a donné à bail à Mme [J] [V] une maison à usage d'habitation situé à [Localité 7]. Mme [J] et son fils sont atteints d'asthme. Après en avoir informé son bailleur Gironde Habitat le 21 avril 2021, elle a fait intervenir le service d'hygiène du SIBA qui a préconisé l'installation d'une VMC. Le 4 juin 2021, la société Analyzair a constaté la présence de souches de moisissures en lien avec le dysfonctionnement du système de ventilation. Mme [J] a saisi son assurance protection juridique qui a missionné le cabinet Elex. Ledit cabinet a constaté l'accord de Gironde Habitat pour réaliser certains travaux. Gironde Habitat a réalisé certains travaux prévus dans l'accord. Mais par constat d'huissier du 21 juillet 2022, il été constaté que divers travaux n'ont pas été réalisés par le bailleur. Par acte d'huissier du 7 février 2023, Mme [J] a fait assigner Gironde Habitat, en référé, devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins d'obtenir le prononcé d'une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 24 avril 2023, le tribunal de proximité d'Arcachon a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ; - a condamné Mme [J] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 mai 2023 et par conclusions déposées le 9 juin 2023, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance de référé du tribunal de proximité d'Arcachon du 24 avril 2023, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a : * débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [J] aux dépens, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. STATUANT DE NOUVEAU SUR LE TOUT, - ordonner, avant tout procès au fond, une expertise judiciaire du logement loué par Mme [J] à [Localité 7], afin de déterminer s'il est décent, en bon état d'usage et de réparation et, dans la négative, de proposer des solutions de travaux, mais encore d'évaluer les préjudices subis par la locataire. - donner une mission habituelle à l'expert, notamment de : * se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission * se rendre sur les lieux et les décrire ; * déterminer si le logement est en bon état d'usage et de réparation, mais encore décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ; *dans l'hypothèse où le logement ne serait pas décent, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, déterminer la décote de loyer à appliquer compte tenu de l'état du logement et chiffrer les préjudices subis ; * donner toute précision et observation utile à la solution du litige ; * donner au tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les causes des désordres, outre tous les dommages en résultant ; * donner tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis. - condamner Gironde Habitat à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 4 juillet 2023, L'Etablissement Public Gironde Habitat demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage de Gironde Habitat ; - mettre à la charge de Mme [J] l'avance des frais d'expertise ; - condamner Mme [J] à payer à Gironde Habitat 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 18 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur l'intérêt légitime à ordonner une expertise judiciaire. Mme [J] rappelle que son logement, qu'elle loue auprès de l'organisme intimé, présente un désordre lié à l'humidité des lieux. Elle estime que le bailleur n'a pas entrepris les travaux nécessaires pour rendre l'habitation décente, qu'elle dispose donc de ce fait d'une action potentiel à l'encontre de ce dernier au titre de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que la mesure d'instruction qu'elle sollicitait n'était pas admissible et proportionnée à l'ampleur de la preuve requise par l'éventuel litige ultérieur. Elle conteste que l'expertise amiable réalisée par la société Sedgwick France ait été considérée comme communiquée en commun par les deux parties, alors qu'elle n'émane que de l'office public Gironde Habitat, dont elle est l'expert conseil. Elle observe ne jamais avoir acquiescé à ce rapport et dénonce le fait que les problèmes d'humidité, de moisissures et les défauts de ventilation n'ont pas été traités depuis avril 2021. Elle se prévaut de l'existence d'infiltrations par les huisseries extérieures de certaines pièces, dont elle estime qu'elles relèvent de la responsabilité de son adversaire. Elle dénie ne pas avoir entretenu les locaux objets du litige depuis 2004, alors qu'elle dit y avoir entrepris des travaux d'amélioration à ses frais et que celui-ci est bien entretenu, comme en attesteraient différentes personnes. Elle indique que malgré cela, des infiltrations d'eau sont toujours présentes, en particulier dans le garage et qu'un nouveau dégât des eaux est survenu le 22 juin 2022. *** L'office public Gironde Habitat rappelle pour sa part qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise adverse, mais qu'il est intervenu à de multiples reprises pour faire effectuer des travaux et qu'une expertise amiable est intervenue, concluant que la quasi-totalité des désordres allégués résulte d'un défaut d'entretien à la charge de la locataire. *** L'article 145 du code de procédure civile prévoit que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Il ressort de l'expertise amiable réalisée par société Elex France à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [J] que différents travaux étaient envisagés par le bailleur, en lien avec les problèmes d'humidité rencontrés (pièce 9 de l'appelante). Il s'agissait plus particulièrement de l'installation d'une VMC hygro-réglable, de la réfection des pièces d'eau, isolation des combles de la partie logement, couverture, chéneaux, remplacement des portes de garage, de la porte d'entrée. Il est également relevé par le même expert amiable que la dalle béton du garage dont l'appelante réclame la réfection s'affaisse par endroit, n'est pas plane. Cependant, il ressort des deux constats réalisés par des commissaires de justice différents que des traces de moisissures se sont à nouveau développées depuis 2021 dans l'habitation et au niveau de la dalle béton du garage (pièces 11 et 14 de l'appelante). S'il est exact que le rapport de la société Sedgwick France réalisé en même temps que celui de la société Elex France à la demande de l'assureur protection juridique de l'intimé conclut à l'absence de responsabilité de ce dernier (pièce 1 de l'intimé), il n'en reste pas moins que les conclusions des deux experts amiables sont opposées. En effet, les deux hommes de l'art relèvent bien l'existence de traces d'humidité, mais celui assistant l'intimé omet de mentionner l'absence de VMC, la nécessité de remplacer les huisseries, de rénover la toiture et l'isolation qui ressort du rapport établi lors de la même visite. Il résulte de cette contradiction quant aux constatations effectuées que les causes de l'humidité existant dans le logement ne sont pas établies en l'état et que Mme [J] a donc un intérêt légitime à voir ces dernières techniquement expliquées, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Dès lors, sa demande d'expertise sera accueillie, selon la mission qui sera prévue au dispositif de la présente décision, et la décision attaquée infirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lors du présent litige, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'office public Gironde Habitat succombant au principal à la présente instance, il supportera la charge des dépens de celle-ci, dont distraction au profit de Me Laplagne, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon le 24 avril 2023 précitée ; Statuant à nouveau, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Mme [S] [C], expert près la Cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 3] (Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 8]), avec la mission, après avoir entendu les parties et tous tiers s'être fait communiquer tout document utile : 1°- d'examiner les lieux objets du litige se trouvant [Adresse 4], en présence des parties ou de leur conseil dûment convoqués, faire toute constatation utile et entendre tous sachant de son choix ; 2°- de dire si le logement est en bon état d'usage et de réparation, mais encore décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ; 3° - de fournir tous les éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues dans l'hypothèse où le logement ne serait pas décent, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, déterminer la décote de loyer à appliquer compte tenu de l'état du logement et chiffrer les préjudices subis ; 4°- dans l'hypothèse où le logement ne serait pas décent, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, déterminer la décote de loyer à appliquer compte tenu de l'état du logement et chiffrer les préjudices subis ; 5°- donner tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; 6°- de faire toute remarque susceptible d'éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sur le présent litige ; Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; Invite l'expert, si le coût probable de l'expertise se révèle beaucoup plus élevé que les provisions fixées, à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de Proximité d'ARCACHON en double exemplaire un mois plus tard ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Dit que Mme [J] devra consigner à la régie du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, ce avant le 1er février 2024, la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que faute par Mme [J] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ; Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ; Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; y ajoutant, REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'office public Gironde Habitat aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laplagne. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6549e2e6bc1a528318e09676
Données disponibles
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- Résumé officiel