Cour d'Appel3ème Chambre civile
Cour d'Appel · 3ème Chambre civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2ebbc1a528318e0967d
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 22/03270 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HEB6 FD ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'Alençon en date du 01 Décembre 2022 - RG n° 22/00543 COUR D'APPEL DE CAEN 3ème Chambre civile ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT du 18 OCTOBRE 2023 Madame [U] [G] [B] née le 21 Janvier 1970 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Élodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON. APPELANTE DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [C] [J] né le 23 Janvier 1963 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON. INTIMÉ DEMANDEUR A L'INCIDENT DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2023, prorogé au 18 octobre 2023. ~ ~ ~ ~ Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme GUIBERT, greffière par ordonnance prononcée non publiquement. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er décembre 2022, faisant suite à un jugement du 7 mars 2019 qui avait prononcé le divorce entre M. [C] [J] et Mme [U] [B], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, commis pour y procéder Me [Z] [W], notaire à [Localité 4], a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. Mme [B] a notifié ses premières conclusions d'appelante le 20 mars 2023. Par conclusions d'incident du 15 mai 2023, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la caducité de l'appel de Mme [B] au motif qu'elle n'a pas notifié, dans le délai imparti à l'article 908 du code de procédure civile, de conclusions tendant expressément à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, M. [J] faisant essentiellement valoir que le dispositif des conclusions notifiées par Mme [B] le 20 mars 2023, qui seul saisit la cour, ne contient aucune demande d'infirmation ou de réformation. Par suite, il sollicite la condamnation de Mme [B] au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à son profit conformément aux dispositions de l'article 699. Par conclusions de défense à incident du 14 août 2023, Mme [B] conclut au débouté de cet incident, faisant essentiellement valoir': - que si le conseiller de la mise en état est compétent pour vérifier le respect des délais impartis pour conclure devant la cour et, le cas échéant, pour constater la caducité d'un appel en cas de non-respect de ces délais, il ne l'est pas en revanche pour apprécier si les conclusions d'un appelant sont ou non recevables selon qu'elles contiennent ou non une demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement'; - qu'elle a elle-même respecté le délai qui lui était imparti pour conclure puisqu'elle l'a fait dès le 20 mars 2023, soit moins de trois mois après sa déclaration d'appel'; - que si le dispositif de ses conclusions ne contient pas expressément une demande d'infirmation du jugement, ce que Mme [B] n'a d'ailleurs pas manqué de corriger depuis lors par de nouvelles conclusions récapitulatives notifiées le 14 août 2023, il n'en contient pas moins un ensemble de prétentions qui s'analyse nécessairement comme une critique du jugement ayant rejeté les mêmes demandes qu'elle formait déjà en première instance'; - que d'ailleurs, l'incident élevé par M. [J] repose sur son interprétation d'une jurisprudence ancienne de la cour de cassation, laquelle admet désormais la recevabilité de conclusions dès lors que leur dispositif contient au moins des prétentions, ce qui est le cas en l'espèce'; - qu'en toute hypothèse, l'absence de reprise formelle d'une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions du 20 mars 2023 relève tout au plus d'une erreur matérielle, désormais rectifiée dans les dernières conclusions récapitulatives de Mme [B]. Elle sollicite en conséquence que ses conclusions du 20 mars 2023 soient déclarées recevables, et partant, que M. [J] soit débouté de sa demande de caducité'; enfin, elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de même qu'aux entiers dépens. SUR CE, Contrairement aux affirmations de Mme [J], le conseiller de la mise en état est compétent, par application des articles 911-1 et 914 du code de procédure civile, pour statuer sur une demande d'irrecevabilité de conclusions déposées devant la cour, quelle qu'en soit la cause, et par suite et le cas échéant, pour décider de la caducité d'une déclaration d'appel qui n'aurait pas été suivie de conclusions régulières dans le délai imparti à l'article 908. Ainsi le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur l'incident élevé par M. [J] qui tend à voir juger que Mme [B] n'a pas (n'aurait pas) déposé, dans le délai qui lui était imparti, de conclusions d'appelante valables et régulières, en ce sens que leur dispositif ne contiendrait pas de demande tendant expressément à l'infirmation du jugement conformément aux exigences des articles 542 et 954. De fait, force est de constater que le dispositif des conclusions déposées par Mme [B] le 20 mars 2023 se borne à voir': « dire et juger que Mme [U] [B] est recevable et bien fondée en sa demande'; Y faisant droit, - désigner tel notaire qu'il plaira afin de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l'indivision [sic] ayant existé entre Mme [U] [B] et M. [C] [J]'; - condamner M. [C] [J] à payer à Mme [U] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts'; - condamne M. [C] [J] à payer à Mme [U] [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'» Ce dispositif ne contient donc pas, du moins pas expressément, une demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement déféré. Pour autant, il convient d'observer': - d'une part, que les prétentions rappelées dans le dispositif de ces conclusions sont celles-là mêmes que le premier juge a rejetées, précisément': * la désignation d'un notaire autre que Me [Z] [W] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, * la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, * enfin la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - d'autre part que dans le corps de ces conclusions, Mme [B] n'a pas manqué de rappeler que «'Mme le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Alençon n'a pas réalisé une appréciation correcte de la situation de sorte que la cour d'appel ne pourra qu'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 [etc]'». Dès lors, il peut être considéré que l'absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions d'appel, d'une demande tendant à l'infirmation du jugement qu'elles contenaient déjà dans leurs pages précédentes, relève d'une erreur purement matérielle, par là même sans conséquence sur la régularité desdites conclusions. Partant, dans la mesure où Mme [B] a valablement conclu dans le délai qui lui était imparti à l'article 908, la caducité de son appel n'est pas encourue. Enfin, les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et les dépens de l'incident réservés jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et par mise à disposition, - déboutons M. [C] [J] de son incident'; - déclarons régulières les conclusions notifiées par Mme [U] [B] le 20 mars 2023, nonobstant l'erreur purement matérielle dont elles sont affectées'; - en conséquence, disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel déposée par Mme [U] [B] le 30 décembre 2022 ; - déboutons les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - réservons les dépens du présent incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'; - renvoyons l'affaire à la mise en état. LA GREFFIÈRE Ginette GUIBERT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Dominique GARET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6549e2ebbc1a528318e0967d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel