Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 27 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2f0bc1a528318e09686
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 4 530 757 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 23/792 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04743 N° Portalis DBVW-V-B7F-HWU7 Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : Madame [X] [N] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. AMCOR FLEXIBLES SELESTAT prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 796 38 0 4 26 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [N] a été embauchée par la S.A.S AMCOR FLEXIBLES en contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2002 en qualité de comptable. Depuis le 04 juillet 2016, elle occupe un poste de gestionnaire commerciale. Dans un courrier daté du 09 février 2018, la S.A.S AMCOR FLEXIBLES a adressé à Mme [X] [N] des remarques sur son attitude lors d'un entretien téléphonique avec un client. Mme [X] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2018. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 04 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte, son état de santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 29 novembre 2019, la S.A.S AMCOR FLEXIBLES a notifié à Mme [X] [N] son licenciement pour inaptitude. Le 09 juin 2020, Mme [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir l'annulation de l'avertissement notifié le 12 février 2018 ainsi que l'annulation du licenciement. Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [N] a interjeté appel le 17 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, Mme [X] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - déclarer la demande recevable et bien fondée, - annuler l'avertissement du 09 février 2018, - dire que le licenciement est nul, - donner acte à Mme [X] [N] de ce qu'elle ne sollicite pas sa réintégration. - condamner la S.A.S AMCOR FLEXIBLES au paiement des sommes suivantes : * 45 307,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - en tout état de cause, dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et condamner la S.A.S AMCOR FLEXIBLES au paiement des sommes suivantes : * 6 249,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, * 624,93 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 15 175,87 euros bruts à titre de solde d'indemnité de licenciement, - condamner la S.A.S AMCOR FLEXIBLES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la partie intimée irrecevable à conclure. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 juin 2023 et mise en délibéré au 27 octobre 2023. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que la partie intimée a été déclarée irrecevable à conclure, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement du 21 octobre 2021. Sur la demande d'annulation d'un avertissement Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En l'espèce, Mme [X] [N] soutient qu'elle a fait l'objet d'un avertissement matérialisé dans un courrier adressé le 09 février 2018 par l'employeur. Ce courrier était rédigé de la manière suivante : « Le 5 février 2018, un responsable des achats de AF Mohammedia vous a contacté afin de programmer un enlèvement de marchandises. Vous lui avez répondu très sèchement puis, dans la suite de la conversation, vous vous êtes emportée de manière inappropriée. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident est à déplorer. Depuis votre prise de fonction à l'ADV en juin 2016, vous avez suivi un parcours de formation destiné a vous accompagner dans la prise de ces nouvelles fonctions. Vous avez en outre suivi une formation « Faire face à l'agressivité et aux incivilités » en juin 2017. En agissant de la sorte, vous n'assurez pas votre rôle d'interface avec le client et vous mettez en difficulté nos relations commerciales. Vous représentez la société auprès de nos clients et nous attendons de vous que vous fassiez preuve de diplomatie et de contrôle. Nous vous demandons de prendre ces remarques en considération et espérons que de tels faits ne se renouvelleront pas... » L'employeur se borne ici à alerter la salariée sur des comportements professionnels qu'il considère inappropriés, en l'invitant à les modifier. Ce courrier ne contient en revanche aucune décision susceptible de constituer une sanction disciplinaire, y compris sous la forme d'un avertissement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de sa demande tendant à l'annulation d'un avertissement. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, Mme [X] [N] invoque l'existence d'une situation de harcèlement moral caractérisée selon elle par les éléments suivants : - une agression verbale de la part de Mme [H] : la salariée fait état d'une altercation avec une cheffe de service de la direction des ressources humaines qui lui reprochait d'avoir ouvert un courrier privé. Mme [X] [N] justifie que cet incident a été déclaré le 18 janvier 2016 sur le registre de déclaration des accidents du travail. Mme [A], infirmière de santé au travail confirme également cet incident lors d'une audition par un agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dans laquelle elle déclare être intervenue ce jour-là et avoir constaté un échange verbal violent. Il résulte de ces éléments que Mme [X] [N] établit qu'une altercation verbale s'est déroulée avec Mme [H] le 18 janvier 2016. - des pressions incessantes, pour accepter une mutation vers le poste de gestionnaire commercial : il résulte d'un courrier du 21 juin 2016 produit par la salariée que celle-ci a expressément accepté cette mutation à compter du 1er juillet 2016. Mme [X] [N] explique toutefois qu'elle ne l'a acceptée qu'en raison de fortes pressions de la part du directeur des ressources humaines, M. [T]. Pour justifier de l'existence de ces pressions, elle produit des attestations établies par trois anciens salariés, [J] [Z], Mme [B] [F] et M. [L] [E], qui ne font toutefois état d'aucun élément précis et concret susceptible de caractériser une quelconque pression exercée sur la salariée par sa hiérarchie. La matérialité de cet élément n'est donc pas établie. - le refus d'accepter le retour de la salariée dans son ancien service : Mme [X] [N] explique qu'elle n'avait accepté la mutation vers un poste de gestionnaire commercial que suite à la promesse faite par M. [T] de lui permettre de réintégrer son ancienne fonction d'hôtesse d'accueil si le nouveau poste ne lui convenait pas. Cet élément a été contractualisé par les parties puisque, dans le courrier du 21 juin 2016, qui fixe les conditions de la mutation acceptées par Mme [X] [N], il est prévu que la salariée bénéficiera d'une période d'adaptation de quatre mois pouvant être prolongée si nécessaire jusqu'au 31 décembre 2016. L'employeur précise à ce titre que « si la période d'adaptation ne devait pas être concluante à la date du 31 décembre 2016, nous vous proposerons un retour sur votre ancien poste ou sur un poste équivalent ». Mme [X] [N] soutient qu'elle a régulièrement demandé à pouvoir réintégrer son ancien poste à compter du mois d'octobre 2017, ce qui lui aurait été refusé. Il résulte certes de l'audition de Mme [Y] [M] par l'agent-enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie que Mme [X] [N] a fait état auprsè de sa supérieure hiérarchique de ses difficultés au sein du service en début d'année 2018 mais aucun élément n'établit qu'elle aurait expressément demandé à réintégrer un poste d'agent d'accueil qui, en toute hypothèse, n'était manifestement plus disponible à cette date. Cet élément résulte en effet de l'audition de M. [T] qui explique que les fonctions d'accueil ont été confiées de manière définitives à une entreprise extérieure. Mme [X] [N] ne démontre pas la matérialité de cet élément qui sera donc écarté. - la fixation d'objectifs intenables : ni le questionnaire rempli par la salariée pour une reconnaissance de maladie professionnelle, ni l'attestation de Mme [F] qui ne fait état à aucun moment d'objectifs qui auraient été fixés à la salariée mais seulement de son ressenti sur les conditions d'arrivée de Mme [N] dans le service, ni l'audition de Mme [A], infirmière, ne permettent d'établir que l'employeur aurait fixé des objectifs particuliers à la salariée qui l'auraient placée en difficulté sur le plan professionnel. Lors de son audition par l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [M], sa supérieure hiérarchique, explique au contraire que la salariée a bénéficié d'un parcours d'intégration au sein du service. Elle précise qu'elle a repoussé l'augmentation de la charge de travail prévue après la période d'intégration parce que Mme [X] [N] lui avait fait part de difficultés d'ordre privé, ajoutant qu'un gestionnaire traitait en moyenne 400 à 500 dossiers par an et qu'en dehors de sa période de formation, Mme [X] [N] ne dépassait pas 70 dossiers. L'élément allégué par la salariée n'apparaît dès lors établi par aucun élément et sera par conséquent écarté. - un manque de reconnaissance et une mise à l'écart : Mme [X] [N] soutient qu'elle n'aurait pas été conviée au repas de Noël organisé dans son service par Mme [M], ce qui ne résulte pas cependant de l'audition de cette dernière qui explique seulement que Mme [X] [N] n'était pas présente parce qu'elle était en congés. Mme [X] [N] invoque également les déclarations de Mme [M] qui a indiqué lors de son audition par l'agent enquêteur que sa première déception, s'agissant du travail de la salariée, s'était faite à l'automne 2017. Mme [M] déclare à ce titre que Mme [X] [N] aurait suivi les conseils d'un médecin et qu'elle n'aurait plus voulu faire d'effort. Elle ajoute que des collègues lui auraient avoué que Mme [X] [N] leur faisait faire ce qu'elle n'arrivait pas à faire. M. [P], responsable « supply chain » qui était également présent pendant l'entretien déclare pour sa part que Mme [X] [N] pouvait s'emporter, qu'il lui fallait de l'aide et qu'elle pouvait abandonner à la première difficulté. La salariée ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de considérer que ces appréciations auraient eu une incidence sur l'attitude de Mme [M] et de M. [P] à son égard, notamment qu'elles se seraient traduites par une mise à l'écart de la salariée ou par un manque de reconnaissance. Cet élément n'apparaît donc pas matériellement établi. - des reproches injustifiés : s'il a été jugé ci-dessus que le courrier adressé à Mme [X] [N] le 09 février 2018, à son retour d'arrêt de travail, ne constituait pas un avertissement disciplinaire, il apparaît toutefois que l'employeur y formule des reproches sur le comportement professionnel de la salariée. Cet élément est donc matériellement établi. **** Mme [X] [N] établit ainsi la matérialité de deux éléments, à savoir l'altercation verbale du 18 janvier 2016 et les reproches formulés dans le courrier adressé par l'employeur le 09 février 2018. Pris dans leur ensemble, ces éléments font présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [X] [N]. S'agissant de l'altercation du 18 janvier 2016, le conseil de prud'hommes relève que, dans une attestation produite par l'employeur, Mme [H] indique que c'est elle qui a subi une agression verbale de la part de Mme [X] [N]. Le témoin explique qu'ayant constaté à plusieurs reprises que des courriers qui lui étaient personnellement adressés avaient été ouverts puis refermés, elle a interrogé Mme [X] [N] sur ce point, que celle-ci aurait alors explosé et qu'elle se serait mise à hurler malgré les excuses formulées par Mme [H] à plusieurs reprises. Mme [X] [N] ne produit aucune attestation établie par un témoin direct de cette altercation et susceptible de contredire la présentation faite par Mme [H] qui souligne en outre qu'elle n'a aucun lien hiérarchique avec la salariée. Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré de lien entre cette altercation et la situation de harcèlement moral alléguée par Mme [X] [N]. S'agissant du courrier du 09 février 2018, il y est fait état d'un incident survenu le 05 février 2018 au cours duquel Mme [X] [N] aurait répondu sèchement au téléphone à un client de l'entreprise avant de s'emporter au cours de la conversation. L'employeur a produit devant le conseil de prud'hommes une attestation établie par Mme [M] qui explique qu'elle avait demandé à Mme [X] [N] de se calmer en lui rappelant qu'on ne s'adressait pas ainsi à un client. Mme [X] [N] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette présentation des faits. Dès lors les reproches formulés par l'employeur dans le courrier du 09 février 2019, qui correspondent à un simple rappel des obligations de la salariée, ne peuvent être rattachés à une situation de harcèlement moral dont aurait été victime Mme [X] [N]. Au vu de ces éléments, le harcèlement moral allégué n'apparaît pas démontré et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Vu les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, En l'espèce, les certificats médicaux produits par la salariée ne permettent pas de démontrer l'origine professionnelle de la pathologie de l'inaptitude, la relation entre la pathologie décrite par les médecins et la situation professionnelle de Mme [X] [N] reposant uniquement sur les déclarations de celle-ci. Il convient par ailleurs de constater que, saisie par Mme [X] [N] d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 30 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin lui a notifié une décision de refus le 16 septembre 2019, suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le recours amiable formé par la salariée a également été rejeté le 04 février 2020. Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] des demandes formées au titre de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [N] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [X] [N] aux dépens de l'appel et de la débouter de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [N] aux dépens de la procédure d'appel ; DÉBOUTE Mme [X] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2f0bc1a528318e09686
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- Texte intégral
- Résumé officiel