Cour d'AppelEXPROPRIATIONS
Cour d'Appel · EXPROPRIATIONS — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2f2bc1a528318e09688
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 14 328 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 6 novembre 2023 N° 10 N° RG 22/05162 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USQQ JUGEMENT DU Juge de l'expropriation d'Arras en date du 8 août 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de l'Expropriation APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 27] représentée par son maire, domicilié en mairie [Adresse 1] [Localité 27] Ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant, Me Jean-François ROUHAUD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de Rennes INTIMES : Mme [V] [K] épouse [X] née le 13 août 1971 à [Localité 48] demeurant [Adresse 23] [Localité 26] M. [S] [K] né le 16 décembre 1963 à [Localité 25] demeurant [Adresse 4] [Localité 21] Mme [T] [K] épouse [H] née le 1er novembre 1961 à [Localité 25] demeurant [Adresse 19] [Localité 28] Mme [A] [K] née [D] née le 8 avril 1936 à [Localité 44] demeurant [Adresse 14] [Localité 45] Ayant pour avocat la SELARL Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'Arras DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS DE CALAIS [Adresse 24] [Localité 25] EN PRESENCE DE : Mme Ingrid LISZCZYNSKI faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Pas de Calais COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Hélène CHÂTEAU : Première présidente de chambre Clotilde VANHOVE : Conseillère COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Hélène CHÂTEAU : PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE CHAMBRE Clotilde VANHOVE : CONSEILLÈRE Céline MILLER : CONSEILLÈRE 5162/22 - 2ème page GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2023 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Hélène CHÂTEAU, Première Présidente de Chambre et par Christian BERQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Suivant déclaration d'intention d'aliéner en date en date du 2 juin 2021, Maître [L] [W] notaire à [Localité 45] portait à la connaissance de la commune de [Localité 27] l'intention de Mme [A] [D] épouse [K], Mme [T] [K] épouse [H], M. [S] [K] et Mme [V] [K] épouse [X], ci-après les consorts [K], de vendre le bien dont ils sont propriétaires indivis sis au [Adresse 40] à [Localité 27] cadastré section ZO n°[Cadastre 16] d'une superficie de 8223 m² et ZO n°[Cadastre 17], d'une superficie de 176 m² moyennant le prix de 120 000 euros à la SCI Héniart. Par arrêté municipal du 26 juillet 2021, le maire de [Localité 27] a décidé d'acquérir la parcelle moyennant le prix de 59 243 euros, prix refusé par les consorts [K] le 21 septembre 2021. La commune de [Localité 27] a saisi le 5 octobre 2021 la juridiction de l'expropriation d'[Localité 25] pour voir fixer le prix dudit immeuble. La visite des lieux est intervenue le 1er juin 2022. Par jugement du 8 août 2022, la juridiction de l'expropriation d'Arras a : - fixé le prix des parcelles à la somme de 109 356,50 euros - condamné la commune de [Localité 27] à payer aux consorts [K] une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 2500 euros et l'a condamnée aux dépens. Ce jugement retient une valeur de : * 8,5 euros le m² pour la parcelle de 7689 m², au regard du prix de vente consenti par la commune d'une parcelle non desservie par les réseaux de viabilisation à 18 euros le m², de la valeur de 105 000 euros pour la parcelle litigieuse apparaissant dans la déclaration de succession, de la promesse de vente faite par la SCI Héniart et du rapport d'expertise amiable de M. [N] [M]. * 44 000 euros pour le hangar de 600 m² situé sur la parcelle avec un terrain d'assiette de 710 m², intégré, somme retenue par toutes les parties. Par déclaration formée par RPVA le 7 novembre 2022, la commune de [Localité 27] a formé appel de cette décision. Suivant conclusions reçues le 7 février 2023, la commune de [Localité 27] demande à la cour de réformer le jugement du 8 août 2022 rendu par la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a fixé le prix des parcelles préemptées à 109 356,50 euros et statuant à nouveau fixer ce prix à 56 125,85 euros et condamner les consorts [K] à lui payer 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Elle ne remet pas en cause : - la date de référence retenue par le premier juge au 20 décembre 2019, date à laquelle le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 27] est devenu opposable aux tiers. - le fait que la parcelle doit être évaluée libre d'occupation, le bail dont bénéficiait M. [E] [F] ayant été résilié à l'issue de la récolte 2021. - l'évaluation à 44 000 euros du hangar, tout en contestant l'assiette de ce hangar retenue par le premier juge à hauteur de 710 m², alors qu'il convient de retenir en plus de la surface du hangar de 600 m², une superficie de 450m² nécessaire pour l'accès et les man'uvres, soit un totale de 1050 m². Elle reconnaît que la parcelle classée en zone 1AUL correspondant à une zone d'urbanisation future à vocation spécifique : équipements publics ou d'intérêt collectif ou de développement touristique, bénéficie d'une desserte carrossable bien qu'étroite (3,5m) par la rue de l'Oeillette à l'ouest de la parcelle, d'une desserte par le réseau électrique basse tension, lequel passe au droit de la [Adresse 46], mais 5162/22 - 3ème page qu'elle ne bénéficie d'aucune desserte par le réseau d'eau potable ou par le réseau d'assainissement public, les réseaux les plus proches en eau potable et assainissement étant à plus de 170 mètres sous [Adresse 39], de sorte que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue. Relativement à l'évaluation des deux parcelles de terre agricole de 7349 m², elle offre 1,65 euros le m², ce qui donne 12 125, 85 euros. Elle s'oppose à ce que soient retenues : - la délibération du 18 juin 2021 par laquelle elle a accepté la signature d'une promesse de vente sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] sise [Adresse 32] à [Localité 27], au prix de 18 euros le m², dès lors qu'une simple promesse de vente ne peut servir de terme de comparaison et que la parcelle AC n°[Cadastre 2] n'a pas les caractéristiques des deux parcelles des consorts [K], dès lors qu'elle est déjà desservie par l'ensemble des réseaux publics : voirie, eau potable, électricité basse tension et assainissement, et qu'elle se situe en zone Uab définie comme une zone urbaine mixte centrale à dominante d'habitat, caractéristique des tissus urbains denses et groupés, le plus souvent fondée sur les tissus bâtis les plus anciens des villes, bourgs et villages du territoire et représentant des secteurs à enjeux de par leur situation. - la déclaration de succession établie à la suite du décès de [J] [K], par les consorts [K] de manière unilatérale, sans correspondre à la moindre mutation. - la promesse d'achat signée par la SCI Héniart, qui ne correspond pas à une mutation. - l'évaluation à 10 euros le m² proposée par M. [M] dans son rapport d'expertise qui ne correspond qu'à un simple avis qui n'est étayé par aucun acte de vente versé aux débats. La commune de [Localité 27] demande de retenir les termes de comparaison suivants : 1. Vente au profit de la communauté urbaine d'[Localité 25] en date du 30 septembre 2020, des parcelles de terres agricoles cadastrées section ZC n°[Cadastre 2] et ZC n°[Cadastre 3] [Adresse 42], commune de [Localité 47], classées en zone 1 AUL de 22 730 m², occupées, pour un prix de 34 095 euros, soit 1,50 euros le m². Ces conclusions ont été portées à la connaissance du conseil des consorts [K] et à la direction départementale des finances publiques du Pas de Calais, par lettres recommandées avec réception signés le 10 février 2023. La direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais conclut à une valeur vénale du hangar de 44 000 euros, de 51443 euros pour le surplus, soit 7 euros le m², pour un terrain agricole en situation privilégiée retenu pour 7349 m². Elle cite des termes de comparaison suivants : 2. Vente en date du 7 octobre 2019, des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 11] et n° AO n°[Cadastre 18], commune de [Localité 33], en zone 1 AUe, libres, d'une contenance de 6946 m², pour un prix de 29 034,28 euros soit 4,18 euros le m² 3. Vente au profit de la communauté de [Localité 34]-[Localité 30] en date du 6 mars 2017, des parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 29], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], commune de [Localité 35], [Adresse 49] en zone 1 AUe, occupées, d'une contenance de 23 110 m² pour un prix de 143 282 euros soit 6,20 euros le m² 4. Vente en date 1er octobre 2018, des parcelles cadastrées section AO n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et AP [Cadastre 22], commune de [Localité 33], [Adresse 37], en zone 1 AUe, libres, d'une contenance de 14 064 m² pour un prix de 58 787,52 euros soit 4,18 euros le m² 5. Vente en date du 19 novembre 2019 des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 15] et [Cadastre 20], commune de [Localité 33], [Adresse 41], en zone 1 AUe, libres, d'une contenance de 5513 m² pour un prix de 23 044,34 euros soit 4,18 euros le m² 6. Vente en date du 20 mai 2019 d'une parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 13], commune de [Localité 38], [Adresse 50], en zone 1 AUe, libre, d'une contenance de 7 280 m² pour un prix de 50 960 euros soit 7 euros le m² 7. Vente en date du 20 mai 2019 de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 13], commune de [Localité 38], [Adresse 50], en zone 1 AUe, libre, d'une contenance de 11 940 m² pour un prix de 83 580 euros soit 7 euros le m². Elle demande de rejeter la demande d'indemnisation du préjudice complémentaire lié : à la non perception des locations, dès lors que le bien est estimé libre d'occupation, au remboursement des taxes foncières qui sont dues par les consorts [K], puisque les biens leur appartiennent toujours. 5162/22 - 4ème page Ces conclusions ont été portées à la connaissance des conseils de la commune de [Localité 27] et des consorts [K] par lettres recommandées avec réception signés les 10 mai et 23 mai 2023. Au terme de leur mémoire reçu le 21 avril 2023 et notifiées par lettres recommandées avec avis de réception signés le 25 avril 2023, au conseil de la commune de [Localité 27] et au commissaire du gouvernement, les consorts [K] demandent de : - juger la commune de [Localité 27] recevable mais mal fondée en son appel en son appel, - les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé, en conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur vénale des parcelles ZO [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur le terroir de la commune de [Localité 27] à la somme de 105'000 €, statuant à nouveau, - fixer la valeur vénale de ces parcelles sur lesquelles est édifié un hangar à la somme de 120'000 €, - condamner la commune de [Localité 27] à leur payer la somme de 14'856 € à titre de dommages-intérêts, soit 2507 € au titre des taxes foncières de 2021, 2496 € au titre des taxes foncières 2022, 2400 € au titre des taxes foncières 2023 (estimation), 7453 € au titre de l'absence de location sur la base de trois années de revenus fonciers calculés sur la moyenne des revenus fonciers déclarés pour 2019 et 2020. Ils estiment que leurs parcelles doivent être qualifiées de : - terrains en situation privilégiée, comme située en zone 1AUL qui permet à terme des constructions d'intérêt collectif, mais également des constructions à destination de restauration, d'hébergement hôtelier et de tourisme, desservi en électricité et voirie, - terrain libre d'occupation, le preneur ayant accepté la résiliation de son bail. Ils demandent : 1. d'écarter le terme de comparaison cité par la commune, situé dans une autre commune que celle de [Localité 27], à une date plus ancienne remontant au 30 septembre 2020, terme pour lequel n'est produit qu'une délibération du conseil municipal et non l'acte de vente. 2. à la cour de se référer aux évaluations faites par deux experts, M. [C] ayant évalué les parcelles hors hangar à 55 900 euros et M. [M] ayant évalué les parcelles sur une base de 10 euros le m² soit 83 900 euros, 3. de retenir la délibération du conseil municipal de [Localité 27] du 18 juin 2021 autorisant la vente d'une parcelle dépendant du domaine privé de la commune, cadastrée section AC [Cadastre 5] sur une base de 18 euros le m², étant précisé qu'en sollicitant seulement 10 euros du m², ils tiennent du zonage différent de cette parcelle avec les leurs. 4. de se référer à l'évaluation de la parcelle faite dans la déclaration récente de succession en date du 23 décembre 2020 à hauteur de 105 000 euros, alors que la parcelle était encore occupée au terme d'un bail. 5. de tenir compte que la parcelle située de l'autre côté de la voie desservant les biens fait l'objet d'un lotissement devant recevoir 64 logements. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023, la commune de [Localité 27] maintient ses conclusions antérieures et demande à la présente juridiction de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de dommages et intérêts formés par les consorts [K] au titre de la taxe foncière et des loyers non perçus, car elles reposent sur la responsabilité de la commune et que la responsabilité d'une personne de droit public à raison de dommages imputés aux prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence des juridictions administratives et de débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes. Elle ajoute que ces demandes de dommages et intérêts sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelles en cause d'appel. Au terme de ses dernières conclusions, la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais en date du 21 août 2023, notifiées le 8 septembre 2023, maintient son évaluation à 7 euros du m², précisant que la référence citée par la commune de [Localité 27] correspond à un prix issu du protocole agricole signé entre la communauté urbaine d'[Localité 25] et la chambre d'agriculture le 7 novembre 2018, qui n'est pas applicable en l'espèce, ne s'agissant pas d'une procédure d'expropriation, mais de préemption. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. La valeur des biens préemptés La présente juridiction note que ne sont pas discutés en cause d'appel les points suivants : 5162/22 - 5ème page - la date de référence est au 20 décembre 2019, date d'affichage de la dernière version du plan local d'urbanisme intercommunal d'[Localité 25] délimitant la zone dans laquelle se trouve les parcelles sises au [Adresse 40] à [Localité 27] cadastrées section ZO n°[Cadastre 16] et ZO n°[Cadastre 17], objet du droit de préemption exercé par la commune de [Localité 27] et ce en application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, - la parcelle est en zone 1 AUL, définie comme une zone à urbaniser d'équipements d'intérêt collectif et de développement touristique, permettant notamment la construction d'équipements d'intérêt d'intérêt collectif et services publics, des installations, construction et aménagement à destination de restauration, d'hébergement hôtelier et touristique, des établissements à usage de commerce et d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle d'une surface de plancher maximum limité à 1000 m², des installations et constructions qui constituent le complément administratif, technique sociale ou de services des installations, construction et aménagement autorisé, des nouvelles constructions à destination d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l'entretien et la sécurité des établissements, installations et services autorisés dans la zone. - le bien doit être évalué comme un bien libre d'occupation, - la valeur du hangar est de 44 000 euros, - les parcelles se situent au sud du centre bourg de [Localité 27], commune de 1200 habitants, relevant de la communauté urbaine d'[Localité 25], jouxtant à l'ouest la [Adresse 46], à l'est une zone d'habitat, au nord une zone de loisirs sportif (terrain de football), desservies par une voirie, par un réseau électrique basse tension, mais non desservies par un réseau d'alimentation en eau potable, ni par un réseau d'alimentation en eau potable, les réseaux en eau potable et assainissement les plus proches se trouvant à plus de 170 mètres, sous [Adresse 39], et ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir, mais se situent en situation privilégiée, constructible uniquement dans le cadre spécifique décrit par le plan local d'urbanisme ci-dessus défini, justifiant une indemnisation supérieure à la valeur d'une simple terre agricole. Une fois ces éléments établis, les parties s'opposent en premier lieu sur la surface à retenir pour évaluer les parcelles une fois retirée la superficie du hangar et la surface nécessaire pour y accéder et en second lieu sur la valeur au m² des parcelles. Le premier juge a retenu une surface de 600 m² pour le hangar, situé sur un terrain de 710 m² intégré, ce qui donne une surface de 7689 m² à évaluer alors que la commune de [Localité 27] et la direction départementale des finances publiques du Pas de Calais considèrent que la surface considérée comme intégrée au terrain préempté doit être de 1050 m² et non de 710 m², ce qui donne une surface de 7349 m² à évaluer. Pour justifier une surface restante de 7349 m², la direction départementale des finances publiques du Pas de Calais indique seulement que les parties avaient à tort retenu 710 m²,alléguant qu'il s'agissait probablement d'une erreur matérielle, la commune de [Localité 27] affirmant quant à elle qu'en plus de la surface au sol non contestée de 600 m², il convenait de retenir une surface complémentaire de 450 m² d'emprise nécessaire à l'accès et aux man'uvres. Sur ce, La présente juridiction note qu'avait en effet en première instance retenu une surface de 7689 m² et que la commune et Mme la commissaire du gouvernement ne versent aux débats aucune pièce justifiant de ce que cela résultait d'une erreur matérielle, ni aucune pièce justifiant de ce qu'une surface de 450 m² serait nécessaire pour accéder au hangar, alors même que celui-ci se situe à proximité immédiate du chemin d'exploitation d'accès. Relativement à la valeur du bien au m², le prix d'acquisition doit correspondre à la valeur vénale du bien préempté à savoir le prix que pourrait obtenir le propriétaire par le jeu normal de l'ordre de la demande en dehors de toute valeur de convenance pour l'acquéreur. Cette valeur est normalement déterminée en fonction des données du marché immobilier par comparaison avec des prix de vente constatée à l'occasion de mutation d'immeubles comparables présentant des caractéristiques physiques et juridiques semblables 1. ne peut être retenue la valeur d'1,65 euros le m², revendiquée par la commune, sur la base d'un terme de comparaison non pertinent car provenant d'une unique cession intervenue le 30 septembre 2020 de parcelles situées ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] Les chemins croisés, d'une superficie respective de 80 ares 40 ca et d'1ha 46 a 30 ca, sur une base d'1,50 euros le m², certes en zone 1AUL mais sur une commune autre, 5162/22 - 6ème page celle de [Localité 47], les parcelles étant occupées, sises sur des terrains grevés de servitudes d'utilité publique : zone archéologique rouge, servitude aéronautique, tranchées militaires, risque de gonflement des sols argileux et risque de carrières-cavités souterraines et l'acte ne disant rien par ailleurs sur les dessertes de ces parcelles, alors que les parcelles des consorts [K] ne sont grevés d'aucun droit réel ; par ailleurs, le prix d'achat par la communauté urbaine d'[Localité 25] a été en outre établi par référence au protocole d'accord agricole du 7 novembre 2018 signé entre cette communauté, la FESEA et la chambre d'agriculture valable en matière d'expropriation pour des emprises visées par l'enquête parcellaire du projet d'ensemble d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. 2. ne peut davantage être retenue la valeur de 10 euros le m², revendiquée par les consorts [K], au vu du rapport d'expertise amiable établi en septembre 2021 par M. [M], expert foncier, sur la base d'une unique vente d'une parcelle intervenue le 30 juin 2018 sise à [Localité 43], [Localité 36] d'[Localité 31], cadastrée section ZH, en zone 1AUA3, d'une surface de 1481 m², présentée dans le rapport d'expertise comme un terrain à lotir, dès lors que les caractéristiques exactes sont inconnues, l'acte de vente n'étant pas par ailleurs pas communiqué, que le zonage est différent, la commune différente de même que la qualification du terrain, les parcelles des consorts [K] ne constituant pas un terrain à lotir et M. [M] rappelant que par arrêté ministériel du 28 septembre 2020, publié au journal officiel du 3 octobre 2020, la simple terre agricole libre d'occupation en Artois pouvait atteindre 2 euros du m² en 2019. 3. ne peut être davantage retenue la valeur de 7 euros le m² proposée par Mme la commissaire du gouvernement sur la base de deux transactions en date du 20 mai 2019 relatives à deux parcelles cadastrées D [Cadastre 12] et D [Cadastre 13] d'une superficie respective de 7280 m² et de 11 580m², sises à [Localité 38] commune à près de 40 kilomètres de [Localité 27], situées en zonage différent, et d'autres parcelles à [Localité 33] et [Localité 35], en zone 1 Aue, à des terrains non immédiatement constructibles destinés à une urbanisation future. Si ces éléments peuvent aider à la détermination du prix, le premier juge a à juste titre retenu qu'ils ne sont pas suffisants ; les termes de comparaison correspondent à des biens soit qui ne sont pas en situation privilégiée, soit à des biens pouvant être considérés comme terrains à lotir, soit des biens éloignés dans un autre zonage. Dès lors le premier juge s'est également référé à juste raison de manière exceptionnelle pour fixer le prix du m² à 8,50 euros : - à la valeur de 105 000 euros figurant dans la déclaration de succession de [J] [K], époux de [A] [K] et père de [S] [K], [T] [K] et [V] [K], actuels propriétaires indivis depuis ce décès, déclaration en date du 23 décembre 2020 ; si l'on déduit les 44 000 euros de valeur du hangar, reste une somme de 7,93 euros le m² pour une superficie de 7689 m², étant précisé qu'à cette date, les parcelles étaient toujours louées, le preneur ayant renoncé à son droit au bail le 2 décembre 2020, mais seulement avec effet à l'issue de la récolte 2021. - à la promesse de vente par les consorts [K] à la SCI Héniart au prix de 120 000 euros conclue par acte authentique en date du 10 mai 2021, soit un prix au m² de 9,88 euros si l'on déduit les 44 000 euros de valeur du hangar, reste une somme de 7,93 euros le m² pour une superficie de 7689 m², ni la commune, ni la commissaire du gouvernement n'alléguant qu'il s'agissait ainsi d'une valeur de convenance pour l'acquéreur. La présente juridiction note au surplus que Mme la commissaire du gouvernement fait valoir sans être démentie que [Localité 27] est située dans la communauté urbaine d'[Localité 25] qui est une zone à forte pression foncière. Au vu de ces éléments, sera donc confirmée la valeur totale de 109 356,50 euros retenue pour les biens préemptés par le premier juge. 2. La demande en dommages et intérêts formée par les consorts [K] Les consorts [K] exposent que du fait de l'exercice du droit de préemption par la commune, ils ont du faire face au paiement des taxes foncières à hauteur de 2507 euros en 2021, 2496 euros en 2022 et du fait de l'appel, vont devoir régler la taxe foncière en 2023 évaluée à 2400 euros et qu'ils ont perdu sur ces mêmes années la perception des loyers. La commune de [Localité 27] fait à juste raison observer que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité de la commune dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, alors même au surplus que celui-ci est contesté devant la juridiction administrative. 5162/22 - 7ème page Si la demande de dommages et intérêts pour la taxe foncière 2023 pouvait être qualifié de dommages et intérêts au titre d'un recours abusif devant la cour d'appel, tel n'est pas le cas, dès lors que la détermination du prix des parcelles préemptées pouvait être discutée devant la juridiction de second degré sans l'exercice de cette voie de recours puisse être qualifiée d'abusive. 3. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la commune de [Localité 27] sera condamnée aux dépens et devra en outre régler aux consorts [K] une indemnité globale d'article 700 du code de procédure civile de quatre mille euros qui viendra s'ajouter à l'indemnité de 2500 euros obtenue en première instance. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du juge des expropriations d'Arras en ce qu'il a fixé la valeur vénale des parcelles cadastrées Z0 [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur le terroir de la commune de [Localité 27], [Adresse 40] à la somme de 109 356,50 euros, en ce inclus la valeur du hangar construit sur partie de la parcelle ZO [Cadastre 16], Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts formée par Mme [A] [D], Mme [V] [K], M. [S] [K] et Mme [T] [K] au titre des taxes foncières acquittées en 2021, 2022 et 2023, Condamne la commune de [Localité 27] aux dépens, Condamne la commune de [Localité 27] à payer à Mme [A] [D], Mme [V] [K], M. [S] [K] et Mme [T] [K] à payer la somme de 4000 euros à titre d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier La première présidente de chambre C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de quatrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dearticle 564 du code de procédure civile comme éta
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Synthèse
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- Date
- 6 novembre 2023
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Référence
6549e2f2bc1a528318e09688
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