Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2f5bc1a528318e0968e
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWY N° de Minute : 1865 Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [U] né le 14 Septembre 1981 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la suite d'une mesure de garde à vue le 14/10/2023 pour des faits de violences avec arme et menaces de mort, M. [R] [U], né le 14 septembre 1981 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15/10/2023 et notifié à 15h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 10/12/2022. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [U]. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 octobre 2023 (12h21) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . Vu la déclaration d'appel de M. [R] [U] du 18 octobre 2023 à 17h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel, M. [R] [U] reprend le moyen qu'il avait soutenu devant le premier juge quant au recours à l'interprétariat par téléphone au cours de sa garde à vue, moyen qu'il étend à l'ensemble de la procédure, et soulève un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone lors de la garde à vue et du placement en rétention administrative Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Aussi, le moyen tiré du recours à l'interprétariat concernant la notification du placement en rétention et des droits afférents, soutenu dans la déclaration d'appel au visa de l'article L 141-3 du CESEDA, est nouveau mais il est recevable. En appel, M. [R] [U] soulève ne pas avoir pu bénéficier d'un interprète présent physiquement à ses côtés puisque la traduction s'est faite par téléphone. Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. De la même manière, l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse, la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou rattaché à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. En outre, le recours à un interprétariat par téléphone implique qu'il soit mentionné en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant, l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief, conformément à l'article L 743-12 du CESEDA. En l'espèce, au début de sa garde à vue M. [R] [U] a indiqué comprendre la langue française et n'a pas sollicité d'interprétariat. Il a pu, dès la notification de ses droits, solliciter un examen médical et l'assistance d'un avocat commis d'office ce qui démontre sa compréhension de la langue française et des droits attachés à la mesure qui venait de lui être notifiée. Par la suite, l'avocate commise d'office a fait savoir aux policiers que l'intéressé sollicitait l'assistance d'un interprète. Aussi, les auditions en présence de l'avocat, ont été réalisées avec un interprète en langue arabe présent physiquement, le 15/10/2023 à 11h30 et 11h50. Ensuite, l'interprète est intervenu par téléphone pour la notification de la fin de garde à vue, le 15 octobre 2023 à 15h25, pour la notification de la mesure de rétention adminsitrative, entre 15h30 et 15h40, puis de ses droits, entre 15h40 et 15h50. Tout au long de la procédure, l'interprète est identifié comme étant M. [K] [L]. En outre, le droit pour l'étranger de faire appel à un interprète en langue arabe, via le chef de poste ou une société spécialisée dans les traductions, dont les coordonnées sont données, est bien mentionné dans la notification des droits attachés à la rétention administrative. A cet égard, la seule absence sur le procès-verbal des coordonnées de l'interprète sollicité en procédure ne saurait suffire à annuler la procédure dès lors qu'aucun grief n'est évoqué et caractérisé par l'appelant, qui a pu exercer ses droits, notamment lors de la garde à vue. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les diligences ont été entreprises promptement par les autorités françaises, dès le 16/10/2023 à 10h13 par une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines. Une demande a également été formulée auprès des autorités consulaires algériennes le même jour à 10h15. Enfin, une demande de routage a été émise le 15/10/2023 à 17h37. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [R] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [V] Le greffier N° RG 23/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1865 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [U] le vendredi 20 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 20 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 N° RG 23/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWY
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L 141-3 du code de larticle L 141-3 du CESEDAarticle L 743-12 du CESEDA.article L742-1 du code de larticle L. 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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- Droit des personnes
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6549e2f5bc1a528318e0968e
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