Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2f5bc1a528318e09692
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW4 Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 N° de Minute : 1856 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [G] [R] né le 01 Juillet 1992 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] - ayant eu devant le juge des libertés et d ela détention Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 20 octobre 2023 à 15 h 50 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ; Vu le placement en rétention administrative de M. [G] [R] par arrêté du préfet ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. [G] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2023 ; Vu les demandes d'observations transmises le 19 octobre 2023 ; à M. [G] [R], le cas échéant à son conseil et à M. LE PREFET DU NORD . Vu les observations des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [G] [R], né le 1er juillet 1992 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 14 octobre 2023 et notifié à 19h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 4 novembre 2022 par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [G] [R], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 16 octobre 2023 à 15h11. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 18 octobre 2023 (12h35) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant en conséquence le maintien en rétetion de M. [G] [R] ' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [R] du 18 octobre 2023 à 17h24, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et les observations complémentaires reçues le 19 octobre 2023 à 11h04, non signées par l'appelant Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [R] reprend le moyen qu'il avait soutenu devant le premier juge quant à un défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, au visa des articles L 731-1 et L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que l'administration n'a pas tenu compte de son adresse stable à [Localité 7], [Adresse 1]. En réponse, M. Le préfet du Nord a transmis des observations le 19 octobre 2023 à 11h27 sollicitant le rejet du recours en appel de M. [G] [R] et son maintien en rétention. Il fait valoir que ce dernier ne justifie pas d'une résidence stable et effective, l'attestation d'hébergement produite en cause d'appel étant datée du 16 octobre 2023 alors qu'il avait déclaré lors de son audition du 14 octobre 2023 être sans domicile fixe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétnetion peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition de retenue, le 14 octobre 2023 à 11h30, être sans domicile fixe à [Localité 5]. S'il a mentionné la présence de membres de sa famille en France et la conservation de ses papiers chez une tante 'en France', il n'a pas précisé la localisation géographique des membres de sa famille et n'a, à aucun moment, indiqué que l'une de ses tantes l'hébergeait. Cette audition a été réalisée en présence d'une interprète en langue arabe de sorte que M. [G] [R] ne peut soutenir un défaut de compréhension des questions, claires et nombreuses, des fonctionnaires de police. Il convient de relever, en outre, qu'en première instance, l'intéressé a soutenu son recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention en exposant que l'administration n'avait pas tenu compte de son adresse stable à [Localité 5], [Adresse 6]. Et il soutient en appel un défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence en faisant valoir une adresse à [Localité 7], [Adresse 1]. Ainsi, M. [G] [R] ne peut reprocher à l'administration de ne pas tenir compte de ses conditions de domiciliation dès lors qu'il avance lui même des situations différentes au cours de la procédure, étant rappelé que la production d'attestations d'hébergement ne peut suffire à caractériser une résidence effective et stable affectée à son habitation principale en l'absence de tout autre élément confortant cette allégation. De plus, la promesse d'embauche manuscrite, datée du 14 octobre 2023, qui ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code civil, ne suffit à caractériser des garanties de représentation sérieuses pour M. [G] [R], qui a par ailleurs indiqué au cours de son audition qu'il travaillait de façon non déclarée dans le domaine du bâtiment et de la mécanique et non en restauration. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Ce moyen est rejeté et l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète. Le greffier N° RG 23/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1856 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [G] [R], à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pascale POUILLE DELDICQUE - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 N° RG 23/01853 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW4
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Synthèse
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- 20 octobre 2023
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6549e2f5bc1a528318e09692
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