Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2f5bc1a528318e09694
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01854 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW5 Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 N° de Minute : 1857 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [B] [C] né le 13 Septembre 1995 à [Localité 4] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] ayant eu Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 20 octobre 2023 à 15 h 53 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ; Vu le placement en rétention administrative de M. [B] [C] par arrêté du préfet ; Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative de M. [B] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2023 ; Vu les demandes d'observations transmises le à M. [B] [C], le cas échéant à son conseil et à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS . Vu l'absence d'observations ; EXPOSE DU LITIGE M. [B] [C], né le 13 septembre 1995 à [Localité 4] (Albanie), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 14 octobre 2023 et notifié à 18h20, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [B] [C], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 16 octobre 2023 à 15h46. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 18 octobre 2023 (10h52) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [C] ' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [C] du 18 octobre 2023 à 16h19, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [B] [C] reprend les deux moyens qu'il avait soutenus devant le premier juge quant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et à l'absence de nécessité de la rétention, au visa des articles L 741-1, L 311-1, L 612-3 du CESEDA et l'article 6 du réglement UE n° 2016/399. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétnetion peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [B] [C] justifie être entré sous couvert de son passeport biometrique albanais ; que si l'intéressé ne justifie d'aucune ressource et qu'il ne peut justifier ni du motif de son séjour dans les conditions prévues a l'article R. 313-1 du CESEDA ni de l'attestation de prise en charge de ses dépenses de santé a hauteur du montant minimum fixé a 30 000 euros mentionnée a l'article R.313-3 de ce code, ni des garanties de rapatriement indiquées aux articles R. 313-4 et R313-5 du CESEDA; qu'ainsi, l'intéressé n'etablit pas pouvoir présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisage prévus à l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du14 juin 1985 et par les dispositions du 2° de l'article L. 311-1 du CESEDA ; que l'intéressé qui : - ne peut justifier être entré régulierement sur le territoire francais et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, - justifie de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, - n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ne justifiant d'une réservation d'hôtel que pour deux nuits, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement. Se faisant, l'administration a tenu compte des déclarations de M. [B] [C] lors de son audition de retenue le 14 octobre 2023 qui a indiqué être venu en France pour du tourisme, la région de [Localité 1] étant connue en Albanie, s'y trouver depuis 2 jours sans avoir réalisé les démarches pour l'obtention d'un titre de séjour et sans avoir prévu la date de son retour vers l'Albanie, affirmant qu'il souhaitait au préalable rendre visite à sa soeur à [Localité 5], en Italie. A sa demande, les policiers ont examiné la réservation d'hôtel se trouvant enregistrée dans son téléphone portable et couvrant les nuites du 13 au 15 octobre 2023. Aussi, indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Ce moyen est écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition de retenue être venu en France pour du tourisme, la région de [Localité 1] étant connue en Albanie, s'y trouver depuis 2 jours sans avoir réalisé les démarches pour l'obtention d'un titre de séjour. En outre, il est constant que M. [B] [C] n'a réservé que deux nuits d'hôtel à [Localité 1], du 13 au 15 octobre 2023 et n'a pris aucune autre disposition pour la suite de son séjour alors qu'il a été contrôlé et placé en retenue le 14 octobre 2023 et qu'il a indiqué que la date de son voyage vers la ville de [Localité 5] en Italie n'était pas encore prévue, ni son retour vers l'Albanie. De plus, alors qu'il affirme devoir reprendre son travail le 21 octobre 2023, il n'a transmis aucun justificatif professionnel. S'agissant de ses moyens de subsistance et viatique, il a indiqué être détenteur d'une carte bancaire visa et être dépourvu de liquidités en espèce, ne pas disposer de son billet retour et ne pas disposer d'une assurance pour la prise en charge de ses dépenses de santé. Les informations et documents produits pour l'audience s'agissant de sa situation financière n'avaient pas été soumis à l'autorité préfectorale. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des conditions de séjour et de viatique de l'appelant ne peut être retenue, de sorte que l'administration a légitimement pu considérer que M. [B] [C] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et en l'absence de toute résidence effective sur le territoire français. Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète. Le greffier N° RG 23/01854 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1857 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [B] [C], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pascale POUILLE DELDICQUE - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 N° RG 23/01854 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEW5
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
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6549e2f5bc1a528318e09694
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