Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2f5bc1a528318e09696
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYJ N° de Minute : 1862 Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [H] né le 20 Janvier 2001 à [Localité 2] de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la sortie de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3], où il exécutait plusieurs condamnations correctionnelles, M. [R] [H], né le 20 janvier 2001 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 16/10/2023, notifiée le 17/10/2023 à 8h56 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, prise par la même autorité le 04/10/2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [R] [H]. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 octobre 2023 (12h43) rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2023 à 15h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] [H] soutient les moyens suivants: - à titre liminaire, une insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée ; - sur la décision de placement en rétention administrative : - l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ; - la violation de l'article 8 de la CEDH ; - sur la requête en prolongation de la rétention : - le défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 19 octobre 2023, M. [R] [H] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le premier juge a répondu à l'unique moyen soutenu oralement par l'intéressé et son conseil, tenant au défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement. Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Au surplus, il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence administrative Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, le procès-verbal d'audition de M. [R] [H] en date du 3 octobre 2023 à 10h20 ne fait pas état d'une possibilité d'hébergement dans la famille de sa compagne âgée de 19 ans. Au contraire, il y déclare une adresse dans un centre d'hébergement [4], [Adresse 1] à [Localité 3]. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. Ainsi, il a légitimement pu considérer que M. [R] [H], déclarant uniquement une adresse postale, ne justifiait pas d'une résidence effective et stable. En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Par ailleurs, les droits des étrangers en rétention, prévus par les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. En l'espèce, il ne saurait donc être considéré que le placement en rétention administrative de M. [R] [H], d'une durée de 48 heures, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Au surplus, il convient de relever en l'espèce que, M. [R] [H] disposant de son passeport ivoirien en cours de validité, les diligences utiles et suffisantes ont été entreprises par les autorités françaises puisqu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 12 octobre 2023 et qu'un vol lui a été réservé à destination d'[Localité 2], le 21/10/2023. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [R] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Gaetan DREMIERE Le greffier N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1862 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] le vendredi 20 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 20 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYJ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 71 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH.article L. 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2f5bc1a528318e09696
Données disponibles
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- Résumé officiel