Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2f5bc1a528318e09698
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYO N° de Minute : 1864 Ordonnance du vendredi 20 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [J] né le 02 Novembre 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 octobre 2023 à Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [J] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A l'issue de sa garde à vue pour des faits de conduite sans permis, M. [D] [J], né le 2 novembre 1990, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 19 août 2023 et notifié le 20 août 2023 à 10h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire décidée par la même autorité le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 21 août 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 23 août 2023. Par décision du 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a prolongé cette rétention de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 21 septembre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer 19/10/2023 (11h13) ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours. Vu la déclaration d'appel du 19/10/2023 (16h04) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [D] [J] fait valoir deux moyens qui se rejoignent quant à la violation de l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à un défaut de diligences de l'administration, considérant qu'il n'est pas démontré que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article précité et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative,il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai". En outre, il convient de rappeler qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, en application de l'article L 743-11 du CESEDA. En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 20 août 2023 auprès des autorités consulaires algériennes, ainsi qu'une demande de routage réalisée le même jour, une audition consulaire s'est tenue le 8 septembre 2023 et le 12 septembre 2023, les autorités algériennes ont informé l'administration française qu'une enquête d'identification était ouverte. Les services de la préfecture justifient d'une relance adressée aux autorités consulaires algériennes le 18 septembre 2023, un vol étant programmé au départ de l'aéroport de [5] le 6 octobre 2023. Suite à une relance du 10 octobre 2023, les autorités algériennes ont informé l'administration française le 12 octobre 2023, que l'identité de l'intéressé était confirmée comme étant M. [D] [J], né le 4 novembre 1992 à [Localité 4] en Algérie. De nouvelles demandes de routage ont été réalisées les 9 octobre et 16 octobre 2023 et un vol peut être programmé le 31 octobre 2023. Un rendez-vous a été fixé le 27 octobre 2023 pour la récupération du laissez-passer consulaire auprès des services algériens. Il est ainsi établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, ce qui justifie la prolongation de la rétention sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen sera donc rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [D] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [D] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [G] Le greffier N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1864 DU 20 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [J] le vendredi 20 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le vendredi 20 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 20 octobre 2023 N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEYO
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 743-11 du CESEDA.article L. 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2f5bc1a528318e09698
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