Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2f7bc1a528318e096aa
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSE N° de Minute : 1964 Ordonnance du samedi 04 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [E] né le 05 Janvier 1996 à [Localité 5] - LYBIE de nationalité LYBIENNE Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 novembre 2023 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêté en date des 16 juin 2022 de la préfecture de la GIRONDE et 31 octobre 2023 de la préfecture des HAUTS de FRANCE, M.[D] [E] s'est vu imposer l'obligation de quitter le territoire français. M.[D] [E], né le 5 janvier 1996 à [Localité 5] ( LYBIE ) ,de nationalité Lybienne alias [V] [N], né le 4 décembre 1996 à [Localité 4] ( MAROC), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du NORD le 31 octobre 2023 à 14 heures 40 pour l'exécution d'un éloignement vers la LIBYE. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 novembre 2023 à 11 heures 16 ,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . ' Vu la déclaration d'appel du 3 novembre 2023 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention ' Formulation de d'une demande d'assignation à résidence à son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 2] Moyens nouveaux en appel ' Irrégularité de la requête. ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens soutenus devant le premier juge Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Moyens nouveaux en appel 1/ Sur l'irrégularité de la requête Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de LILLE disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Cathy LEFEBVRE, greffière Pascal CARLIER, président de chambre N° RG 23/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1964 DU 04 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 novembre 2023 : - M. [D] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [E] le samedi 04 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le samedi 04 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 04 novembre 2023 N° RG 23/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSE
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2f7bc1a528318e096aa
Données disponibles
- Texte intégral
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