Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6549e2f7bc1a528318e096ae
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01960 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSG N° de Minute : 1966 Ordonnance du samedi 04 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [Y] né le 01 Juin 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Cathy LEFEBVRE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 novembre 2023 à 14 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [U] né le 1er juin 1990 à [Localité 1] en ALGERIE de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 3] le 3 octobre 2023. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2023 confirmé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 7 octobre 2023 ; ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 novembre 2023 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 2 novembre 2023, ' Vu la déclaration d'appel de [Y] [U] du 3 novembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé. L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'Etat requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger. Une fois la réponse de l'Etat requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission. Lors que l'Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines la personne n'est plus placée en rétention. En l'espèce alors que [Y] [U] a été placé en rétention administrative le 3 octobre 2023 , le même jour une demande de prise en charge a été effectuée en direction des PAYS-BAS à laquelle ils ont répondu favorablement le 12 octobre 2023. Un vol était prévu le 30 octobre 2023 mais les autorités néerlandaises ont refusé son entrée à cause d'une difficulté informatique de transmission des modalités de transfert. Le 30 octobre 2023, une nouvelle demande de routing a été effectuée auprès des mêmes autorités dont on attend la réponse. En conséquence l'administration ayant effectué les diligences nécessaires, le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée . PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Cathy LEFEBVRE, greffière Pascal CARLIER, président de chambre N° RG 23/01960 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1966 DU 04 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 novembre 2023 : - M. [U] [Y] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [Y] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [U] [Y] le samedi 04 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Juliette DARLOY le samedi 04 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 04 novembre 2023 N° RG 23/01960 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSG
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de larticle 28 du cadre du règlement Larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6549e2f7bc1a528318e096ae
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