Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2fabc1a528318e096b6
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 267 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02196 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPN5 [X] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 22 Février 2021 RG : 17/00618 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANT : [V] [X] né le 04 Juillet 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023 Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [X] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant. La caisse a adressé au cotisant deux mises en demeure de régler les sommes suivantes : - 1342 euros de cotisations et contributions sociales et 72 euros de majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2016, le 6 septembre 2016, - 1337 euros de cotisations et contributions sociales et 72 euros de majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2016, le 6 décembre 2016. Le 19 septembre 2017, la caisse et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) lui ont décerné une contrainte pour un montant de 2679 euros de cotisations et contributions sociales et 144 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016, signifiée le 26 septembre 2017 par acte d'huissier. Le 3 novembre 2017, le cotisant a formé opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 22 février 2021 (n°RG 17/00618), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré l'opposition formée le 3 novembre 2017 par le cotisant irrecevable, - débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cotisant au paiement des dépens. Le 24 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, retourné signé le 7 décembre 2021, n'a pas comparu. L'URSSAF, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, retourné signé le 7 décembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel. Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée. Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel formé par M. [V] [X] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2fabc1a528318e096b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel