Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2fbbc1a528318e096c4
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 1 257 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02208 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPOY [T] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 22 Février 2021 RG : 19/00293 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANT : [B] [T] né le 04 Juillet 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023 Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [T] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant. Le 4 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse, a adressé au cotisant une mise en demeure de régler la somme de 11956 euros de cotisations et contributions sociales et 621 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018. Le 19 avril 2019, la caisse a délivré une contrainte d'un montant de 11956 euros de majorations et contributions sociales et 621 euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 ; signifiée le 3 mai 2019 par acte d'huissier. Le 14 mai 2019, le cotisant a formé une opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 22 février 2021 (n°RG 19/00293), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré l'opposition formée le 14 mai 2019 par le cotisant recevable, - validé la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 3 mai 2019 au cotisant pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période 3ème et 4ème trimestres 2018, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 12577 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 3e et 4e trimestres 2018 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 24 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 4 décembre 2021 et distribué le 6 décembre 2021, n'a pas comparu. L'URSSAF, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 4 décembre 2021 et distribué le 6 décembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel. Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée. Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel formé par M. [B] [T] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2fbbc1a528318e096c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel