Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2fcbc1a528318e096d0
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 367 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02877 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRCM [D] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 15 Mars 2021 RG : 16/00904 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANT : [Y] [D] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023 Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [D] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants du Rhône (la caisse) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la société [4]. Le 6 juin 2016, la caisse lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 3674 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2016. Le 14 octobre 2016, le caisse a décerné une contrainte ; signifiée le 10 novembre 2016. Le 15 novembre 2016, le cotisant a formé opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°16/00904, décision n°21/00287), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'atteinte de l'article L. 142-9 3° du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°16/00904, décision n°21/00298), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - déclaré l'opposition du cotisant recevable, - validé la contrainte décernée le 14 octobre 2016 et signifiée le 10 novembre 2016 au titre du 2ème trimestre 2016, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse, la somme de 3393 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre du 2ème trimestre 2016 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance. Le 19 avril 2021, le cotisant a relevé appel du jugement RG n°16/00904 du 15 mars 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. A l'audience des débats, le cotisant n'a produit aucun écrit, ni aucune pièce. Il a oralement précisé ne pas faire appel du jugement relatif au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Il a déclaré avoir fait appel afin de pouvoir s'expliquer, dès lors qu'en première instance il avait été jugé en son absence. Il a soutenu que les conclusions de l'URSSAF faisant apparaître des montants actualisés à la baisse, cela démontre que les calculs sont faux et il souligne que l'URSSAF n'explique pas comment elle calcule ce qu'elle lui réclame. Il observe que le numéro SIREN sécurité sociale des indépendants est faux. Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 juin 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - ordonner la jonction des appels enregistrés sous RG n°21/02876 et 21/02877, - déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre des deux jugements rendus, - dire que ces jugements produisent tous leurs effets, - condamner le cotisant aux dépens, A titre subsidiaire, - confirmer les jugements en toutes leurs dispositions, - condamner le cotisant aux dépens, En tout état de cause, - condamner le cotisant à payer à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner le cotisant à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, l'URSSAF met en évidence que le cotisant n'a transmis aucune conclusions de sorte qu'elle est bien fondée à demander à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu. A titre subsidiaire, l'URSSAF soutient que : - la mise en demeure indique le montant des sommes réclamées pour chaque type de cotisations et de contributions sociales, ainsi que les deux périodes concernées ; de sorte que la mise en demeure est régulière et valide, - le calcul des cotisations et contributions sociales réclamées à la mise en demeure est justifié par la production d'un extrait des conclusions de première instance et que le tribunal a retenu que le cotisant ne soutient pas, ni ne démontre que les bases de calcul et les taux appliqués aux cotisations et contributions sociales, seraient erronés, et ne fait état d'aucun paiement, - l'action du cotisant est abusif dès lors qu'il a multiplié les recours en faisant valoir les mêmes motifs de contestation alors qu'ils sont systématiquement rejetés. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les deux appels enregistrés sous les n°21/02876 et n°21/02877 sont dirigés contre deux jugements distincts opposant le cotisant à l'URSSAF, de sorte que la demande jonction sollicitée par l'URSSAF de ces deux procédures sera rejetée. La cour constate que, selon la précision oralement apportée par l'appelant, elle n'est pas saisie de l'appel du jugement rejetant la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. En procédure orale et sous la réserve du respect du principe du contradictoire, les parties peuvent faire connaître oralement leurs moyens et prétentions. Il en résulte que l'absence de conclusions écrites ne peut permettre de conclure que l'appel n'est pas soutenu. En l'occurrence, l'appelant critique les condamnations qui ont été prononcées en première instance à son encontre, en affirmant essentiellement que les calculs retenus par l'URSSAF sont faux ainsi que le démontre, selon lui, le fait que les montants réclamés ont été réactualisés à la baisse par rapport au montant de la mise en demeure. Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales). Et il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Au cas présent la contrainte litigieuse a été signifiée au cotisant le 10 novembre 2016 et se réfère à la mise en demeure du 6 juin 2016 laquelle précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et alors que certaines des cotisations avaient été appelées à titre provisionnel, la circonstance que le montant réclamé dans la contrainte soit inférieur au montant de la mise en demeure à la suite d'une régularisation opérée par l'organisme social une fois connu le montant des revenus du cotisant ne remet pas en cause la validité de celle-ci. Alors qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la cour constate que le cotisant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de son recours, se borne à alléguer que les calculs sont faux sans en offrir la preuve, ni développer de critique étayée concernant tant les bases de revenus pris en compte par l'organisme social que les éléments de calcul des sommes qui lui sont réclamées, telles qu'elles ont été rappelées et détaillées dans ses écritures par l'URSSAF, et il ne justifie pas davantage de leur caractère erroné, ni d'aucun paiement. Le jugement est par conséquent confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'URSSAF ne caractérisant pas l'abus qu'elle reproche au cotisant dans l'exercice de son droit de relever appel et ne justifiant pas du préjudice qu'il en résulte et dont elle réclame la réparation, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée comme étant non fondée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le cotisant, succombant dans ses prétentions, supporte les dépens. Il est équitable de fixer à 200 euros l'indemnité due par le cotisant à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de jonction, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE, comme étant non fondée, la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE M. [Y] [D] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
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- Date
- 31 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2fcbc1a528318e096d0
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