Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 31 octobre 2023
- ECLI
- 6549e2febc1a528318e096e2
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/04605 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUYZ [V] C/ URSSAF RHÔNE -ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 15 Avril 2021 RG : 18/00706 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023 APPELANT : [E] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : URSSAF RHÔNE -ALPES [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023 Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant pour son activité d'agence immobilière depuis le 4 avril 2005. La caisse et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) lui ont notifié une mise en demeure de régler les sommes suivantes: - 250 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2017, le 11 octobre 2017, - 269 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2017, le 20 décembre 2017. Le 13 avril 2018, l'URSSAF lui a décerné une contrainte, signifiée le 27 avril 2018. Le 11 mai 2018, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne. Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a : - déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant, - déclaré l'opposition mal fondée, - validé la contrainte signifiée le 27 avril 2018 émise par l'URSSAF aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 519 euros, - rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale), - condamné le cotisant à verser la somme de 800 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le cotisant aux dépens, - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Le 20 mai 2021, le cotisant a relevé appel-nullité de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. A l'audience le cotisant a soutenu oralement un écrit daté du 19 juin 2023, en un seul exemplaire versé au dossier RG n°21/04384, commun aux six procédures d'appel convoquées à la même audience, déposé le jour de l'audience, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. L'URSSAF a déposé des conclusions au greffe le 12 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel du jugement rendu en dernier ressort et de condamner le cotisant aux dépens. L'URSSAF a oralement ajouté solliciter la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, s'agissant des six procédures appelées à la même audience (n°21/04384, n°21/4389, n°21/4390, n°21/4391, n°21/4605 et n°21/4606) la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel-nullité formé par le cotisant, alors que s'agissant d'un arrêt en dernier ressort le jugement était susceptible d'une voie de recours en cassation et a sollicité les observations des parties, lesquelles n'en ont formé aucune. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel-nullité Il ressort de l'acte d'appel que l'appelant y indique faire «appel nullité» du jugement, en précisant que «l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui ont été transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.» Cependant, la cour relève que l'appel-nullité est possible à la triple condition que : - l'appel de droit commun ne soit pas possible, - la décision ne soit passible d'aucune voie de recours, - un excès de pouvoir ait été commis par les premiers juges. Or, en l'espèce, si s'agissant d'un jugement exactement qualifié en dernier ressort, l'appel de droit commun n'était pas possible en revanche la voie du pourvoi en cassation était ouverte. Par ailleurs, l'excès de pouvoir correspond notamment à la situation où un juge dépasse les limites de ses attributions légales à juger ou, à l'inverse, refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. Cependant, la violation des règles de droit ou leur mauvaise interprétation par les premiers juges, telle qu'invoquée par l'appelant, et à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir. Au demeurant, l'allégation reposant sur une prétendue partialité du tribunal ne saurait constituer une violation manifeste des règles essentielles de procédure constitutive d'un excès de pouvoir, dès lors que le cotisant a soutenu l'ensemble des moyens qu'il entendait développer pour contester la contrainte et que la juridiction de première instance y a répondu. Au vu de ce qui précède, l'appel-nullité ne peut qu'être déclaré irrecevable. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'appel principal étant irrecevable et l'appel incident de l'URSSAF, pour ne pas avoir été formé dans le délai pour former appel principal, est lui-même irrecevable, de sorte que la demande de l'URSSAF en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le cotisant, partie perdante en cette instance, en supporte les dépens. Il est équitable de fixer à 200 euros l'indemnité que le cotisant doit payer à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du engager pour être représentée dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'appel-nullité formé par M. [E] [V], DECLARE irrecevable la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE M. [E] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente empêchée, La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e2febc1a528318e096e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel